Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc02eb797effb070167
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 18/06891 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZDY Madame [N] [R] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 (R.G. n°20181505) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2018, APPELANTE : Madame [N] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme. [R] a travaillé en qualité de téléprospectrice de 2009 à 2015. Le 19 juin 2017, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 15 mai 2017 mentionne un 'épicondylite droit fissuraire'. Le dossier de Mme [R] a fait l'objet d'une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux qui a rendu un avis défavorable. Par décision du 24 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge la pathologie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle. Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 25 avril 2018 notifiée le 26 avril 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours. Le 3 juillet 2018, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : déclaré recevable le recours formé par Mme [R] contre la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2018, confirmé la décision de la commission de recours amiable. Par déclaration du 21 décembre 2018, Mme [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : infirmé le jugement déféré, déclaré le recours de Mme [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable recevable, ordonné la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse afin de statuer sur l'existence d'un lien direct entre la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit et son activité de téléprospectrice, réservé l'ensemble des autres demandes. Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse a rendu son avis le 26 novembre 2021. Par ses dernières conclusions du 19 avril 2022, Mme [R] demande à la cour de : juger que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse est irrégulier ou tout le moins incomplet, solliciter l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, juge que la pathologie de Mme [R] ne peut pas être prise en chage au titre de la législation professionnelle, déboute Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, condamne Mme [R] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, ordonne la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Le précédent arrêt de la Cour a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine du CRRMP de Toulouse, en retenant que : - l'épicondylite droit fissulaire est une maladie inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles - le délai de prise en charge de 14 jours était dépassé - Mme [R] occupait un poste de travail où elle accomplissait des gestes décrits au tableau 57 B. Sur la régularité de l'avis du CRRMP Mme [R] soulève l'irrégularité de l'avis du CRRMP qui a statué sur la base d'un dossier incomplet puisque l'avis du médecin du travail et le questionnaire de la caisse renseigné par l'assurée n'ont pas été transmis au comité. Aux termes de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. En l'espèce, l'employeur n'a pas répondu à l'enquête de la caisse et n'a pas communiqué les coordonnées du médecin du travail de sorte qu'il ne peut être imputé à la caisse un manquement sur ce point dans la constitution du dossier transmis au CRRMP. Il doit être observé, en outre, que le comité a recueilli l'avis de l'ingénieur conseil. S'agissant du questionnaire rempli par Mme [R], il ressort de l'avis du CRRMP que celui-ci était en possession de ce document dans la mesure où il reprend à son compte la decription faite par Mme [R] de ses propres tâches. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du CRRMP sera, en conséquence, écarté. Sur l'origine professionnelle de la maladie Le CRRMP de Toulouse a rendu l'avis suivant : les tâches manuelles de Mme [R] consistaient à composer des numéros de téléphone (en moyenne 200 par jour) pour obtenir un rendez-vous et à rayer les noms sur un listing. Il est donc retenu une activité de téléprospectrice au rythme hebdomadaire de 35 heures réalisées sur 5 jours et dont les caractéristiques ne retiennent pas ici le fait qu'elle soit exposée à des facteurs de risques professionnels d'épicondylite du coude droit chez une droitière au sens du tableau 57B.... Cet avis corrobore celui du CRRMP de Bordeaux qui indique que les gestes décrits consistant à composer des numéros de téléphone (en moyenne 200 par jour) pour obtenir un rendez-vous et à rayer les noms sur un listing ne mettaient pas en évidence d'hyper sollicitation du coude droit au sens du tableau 57B (pas de préhension en force associées à des flexions/extensions et prono supinations, pas de port de charges) pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée. Mme [R] critique ces avis concordants qui concluent à l'absence de lien de causalité entre la pathologie et l'exposition au risque sans, toutefois, les contredire sur un plan factuel et sans produire d'éléments médicaux pertinents de nature à en contester le bien fondé, étant observé que le délai de prise en charge avait atteint plus de 21 mois au lieu des 14 jours prévus au tableau 57B. Il n'y pas lieu, dés lors, d'ordonner la saisine d'un troisième CRRMP. En conséquence, Mme [R] sera déboutée de ses demandes et la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2018, ayant rejeté le recours contre la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie, sera confirmée. Mme [R] supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la cour du 21 janvier 2021 Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2018 ayant rejeté le recours de Mme [R] contre la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57B Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [R] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62da3dc02eb797effb070167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel