Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc12eb797effb07016b
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 70 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00865 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOZ5 [4] c/ MSA DES CHARENTES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. n°19/0267) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 13 février 2020, APPELANTE : [4] agissant en la personne de son Directeur général en exercice RCS ANGOULEME : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] représenté par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : MSA DES CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [E] [Y], muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [4] a employé Mme [R] en contrat à durée indéterminée depuis juin 2020. Le 11 juin 2015, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'altercation avec la responsable hiérarchique au sujet d'un dossier - migraine ophtalmique' survenue le 19 février 2015. Le certificat médical initial, établi le 26 février 2015, mentionnait un 'syndrome dépressif secondaire à un problème professionnel'. Cet accident ainsi que les prolongations d'arrêt de travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la mutualité sociale agricole des Charentes (la caisse). Son état de santé a été déclaré consolidé le 20 février 2018. Le 18 janvier 2019, Mme [R] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 11 janvier 2019 des suites de son accident du travail du 19 février 2015. Par décision du 25 mars 2019, la caisse a pris en charge la rechute. Le 23 avril 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 19 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le maintien de la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail et la rechute du 11 janvier 2019 de l'accident du 19 février 2015. Le 13 août 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de la Charente aux fins de contester la prise en charge de la rechute des suites de l'accident du travail. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné un expert pour y procéder avec pour mission d'examiner Mme [R], rechercher les lésions initiales déterminer si la rechute est liée directement et exclusivement à l'accident du travail initial, dit que la société [4] devra consigner, dans un délai de 3 mois, la somme de 700 euros, réservé tout autre demande. Par déclaration du 13 février 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juillet 2020, la société [4] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement et : constate l'absence de tout élément constitutif d'une rechute, constate la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 11 janvier 2019 au titre des risques professionnels. Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 octobre 2020, la caisse demande à la Cour de : déclarer l'appel interjeté non fondé, confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si la rechute du 11 janvier 2019 dont a été victime Mme [R] peut être imputable à l'accident du travail du 19 février 2015. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du caractère contradictoire de l'instruction par la MSA des Charentes L'article R 751-121 du Code rural et de la pêche maritime dispose que 'lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.' La caisse est tenue de respecter en application de cet article l'obligation d'information de l'employeur et de respecter un délai minimal de 10 jours avant de prendre sa décision. En l'espèce, la caisse a envoyé au [4] le 5 mars 2019 un courrier leur indiquant la fin de la phase d'instruction et les avisant de leur possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la date de prise de sa décision. Il ressort tout d'abord des pièces et débats que la date de prise de décision indiquée dans le courrier contient une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué le '22 mars 2017", erreur d'écriture qui ne porte pas grief à l'employeur. Le [4] expose qu'ils n'ont reçu ce courrier que le 12 mars 2019, comme en atteste le tampon visible sur ce dernier, leur laissant moins de 10 jours pour venir consulter le dossier. La Caisse rétorque sur ce point qu'il ressort de la lecture de l'accusé-réception que ce courrier a été signé le 11 mars 2019 laissant de facto le délai de 10 jours d'autant que la décision effective de la Caisse n'a été rendue que le 25 mars 2019 comme le démontre le courrier que le [4] a reçu le 28 mars 2019. Les pièces communiquées, même si la date inscrite sur l'accusé réception du courrier du 5 mars 2019 peut porter à discussion entre la date du 11 ou du 12 mars 2019; permettent cependant d'établir qu'il y a bien eu un délai effectif de 10 jours minimum entre le courrier de fin d'instruction et la date effective de la décision, rendue le 25 mars 2019, permettant au [4] de venir consulter le dossier. Il est d'ailleurs établi que le [4] a pu tout à fait consulter les pièces du dossier le 18 mars 2019. Enfin, le [4] conteste le caractère contradictoire de l'instruction en ce que la lettre du 5 mars 2019 ne comporte pas les éléments recueillis pendant l'instruction susceptibles de faire grief à l'employeur. Il ressort de la lecture du courrier que ce dernier comporte bien les informations concernant la fin de la procédure d'instruction, la possibilité pour l'employeur de venir consulter le dossier, la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision mais reste silencieux quant aux éléments recueillis pendant l'instruction susceptibles de faire grief. Néanmoins, il ressort des pièces communiquées et des débats que le [4] a été à même de prendre connaissance des élements susceptibles de lui faire grief lors de la lecture des pièces du dossier. De ce fait, l'absence de ces éléments dans le courrier ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur en ce qu'il ne lui a été fait aucun grief quant au respect du contradictoire durant la phase d'instruction. C'est donc à bon droit que le jugement sus-visé a considéré que la caisse avait bien respecté le caractère contradictoire tout au long de la procédure d'instruction. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la décision de prise en charge de la rechute du 11 janvier 2019 au titre de l'accident du travail du 15 février 2015 En application de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, 'toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure.' Selon l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, 'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.' Il ressort de l'application de ces textes, comme le relève la caisse, que l'imputabilité d'une rechute liée à un accident du travail est de la compétence du médecin-conseil. De ce fait, et au regard de la nature médicale du litige, c'est à bon droit que le jugement sus-visé a ordonné une expertise judiciaire avec examen médical de Mme [R], afin qu'il soit déterminé si la rechute du 11 janvier 2019 peut être imputable à l'accident du travail du 19 février 2015. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. En application de l'article 696 du code de procédure civile, le [4], qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême. Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 443-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 443-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62da3dc12eb797effb07016b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel