Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc22eb797effb07016f
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 255 045 900 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/02143 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSOW Etablissement Public [5] c/ Madame [C] [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2020 (R.G. n°F19/00048) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020, APPELANTE : [5] agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : [C] [Y] née le 27 Septembre 1958 à [Localité 3] (16) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps greffière lors du prononcé : Mme Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour. EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] a été recrutée en qualité de secrétaire à compter du 1er janvier 1987 par le [4], aux droits duquel intervient la [5]. Mme [Y] a occupé le poste de responsable de la communication à compter du 1er août 1994, puis celui de directrice de la communication et des publics, poste d'encadrement, à compter du 1er janvier 2001. La [5] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 13 mars 2018, par un courrier du 5 mars 2018. Mme [Y] a été licenciée pour motif économique le 29 mars 2018, en même temps que cinq autres salariés. Mme [Y] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 7 avril 2018. Constestant le bien fondé de son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par une requête reçue au greffe le 26 février 2019. Par jugement du 25 mai 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement économique de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamné la [5] et de l'Image à lui verser 80.180 euros à titre de dommages intérêts, 12.027 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1202,70 euros pour les congés payés y afférents, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration du 24 juin 2020, la [5] a relevé appel du jugement, dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à verser à Mme [Y] 80.180 euros à titre de dommages intérêts, 12.027 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1202,70 euros pour les congés payés y afférents, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui la déboutent la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens. Dans des conclusions responsives et récapitulatives transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, la [5] (la [5] en suivant) demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré qui jugent le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à verser à Mme [Y] 80180 euros à titre de dommages intérêts, 12027 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1202,70 euros pour les congés payés y afférents, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui la déboutent la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens ; statuant de nouveau - à titre principal, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes - à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages intérêts à la somme de 12027 euros et débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes - en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui verser 4000 euros au titre des frais non répétibles de première instance, 4000 euros au titre des frais non répétibles exposés à hauteur d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions n°2, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, Mme [Y] demande à la Cour de : - confirmer le jugement dans ses dispositions qui jugent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la [5] à lui payer '12129 ' euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre '1213 ' euros pour les congés payés y afférents, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - le réformer dans ses dispositions tenant au montant des dommages intérêts et statuant de nouveau de ce chef condamner la [5] à lui payer la somme de 100000 euros à ce titre - y ajoutant, condamner la [5] à lui verser 4000 euros au titre de l'artivle 700 du code de procédure civile et dire qu'à défaut de réglement prononcé spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des sommes retenues en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 devra être supporté par la [5] en sus de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 12 avril 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2022, pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la rupture du contrat de travail I.1 - Sur la nature du licenciement En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au présent litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.' Il en résulte que le licenciement pour motif économique est celui qui n'est pas inhérent à la personne du salarié, qui procède d'une raison économique ayant elle-même une incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail ; que constituent des raisons économiques, sans que la liste soit exhaustive, des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de ses compétitivité, la cessation d'activité de l'entreprise; que les difficultés économiques sont caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, soit par de spertes d'exploitation / résultat d'exploitation négatif, soit par la dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. Il est constant qu'il ne suffit pas pour l'employeur d'alléguer des difficultés économiques pour que le licenciement du salarié soit justifié mais d'établir également que ces difficultés économiques justifient la suppression de l'emploi. Les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement. En l'espèce, la lettre du 29 mars 2018 qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige est rédigée comme suit : ' Madame, (...) La [5] est confrontée à une situation fianncière difficile. Jusqu'en 2015, l'établissement enregistrait des résultats positifs. En 2016, nous avons enregistré un déficit de fonctionnement de -70371 euros, qui a toutefois pu être compensé par le report d'excédents de l'année précédente, pour revenir à l'équilibre. Face à cette situation et pour envisager un résultat équilibré en 2017, diverses mesures d'économie ont été mises en ouevre (blocage des acquisitions d'originaux, de la salle de lecture, cotisations musées, maintenance informatique, etc) Malgré ces efforts, l'exercice 2017 devrait enregistrer un résultat déficitaire de -89986 euros. Cette situation économique et financière dégradée s'explique par différents facteurs. La principale raison réside dans le niveau de participation au financement de l'établissement par les personnes publiques membres qui n'a pas évolué depuis 2011. Elle n'évoluera pas pour l'exercice à venir. En 2016, une subvention du département Charente pour notre exposition d'hiver a été supprimée. Elle ne sera pas versée pour les exercices à venir. En parallèle, outre nos charges de fonctionnement, notre masse salariale a considérablement évolué. L'application des dispositions de notre convention collective (évolution du point, prime d'ancienneté, cotisations correspondantes) a un effet mécanique, augmentant nos charges à ce titre. Nous enregistrons ainsi depuis 2010 une augmentation de notre masse salariale de 240000 euros. Cette charge augmentera en 2018 du seul fait de l'application de notre convention collective (environ 35000 euros) mais également en raison du recrutement nécessaire d'un conservateur de musée en année pleine et du départ en retraite de deux salariés au moins. A cela s'ajoute le fait que le dispositif des contrats aidés, permettant jusqu'à aujourd'hui à la [5] d'éviter une charge fixe annuelle d'au mois 125000 euros prend fin. La fin de ce dispositif nous a donc amené à devoir envisager de nouvelles organisations touchant principalement deux secteurs, à savoir notre accueil et notre service ménage. Nous ne pouvons pas nous permettre de fonctionner sans ces deux services. Ainsi, nous ne pouvons pas nous limiter à ne pas renouveler l'ensemble de ces contrats aidés. Il est envisagé des solutions d'externalisation du service ménage et de réorganisation de l'accueil. Ainsi, le maintien de certains effectifs précédemment en contrats aidés aura pour conséquence directe une hausse de notre masse salariale, du fait de l'absence d'aide. D'une manière générale, la fin du dispositif des contrats aidés entraînera un surcoût supplémentaire de 80000 euros /an concernant notre seule masse salariale. L'ensemble de ces données nous a donc amenés à devoir mettre en oeuvre de nouvelles démarches pour augmenter notre budget et/ou réduire nos charges, notamment par : - la recherche de nouvelles sources de financement auprès des collectivités publiques extérieures - le non remplacemement de certains départs, gérés par le redéploiement équilibré des tâches et la réorganisation de certains services - la réduction des charges liées à l'exploitation du bâtiment (gardiennage et maintenance) - la mise en place d'une stratégie de mécénat (exemple : exposition 2018 ' La nouvelle bande dessinées arabe' et de partenariat avec l'Education Nationale, des structures socio culturelles, des maisons des solidarités, des fédérations d'écoles populaires, les associations, etc) - la mise en place de démarches de conquête du public dans le cadre du nouveau projet d'établissement. Ces premières mesures laissent apparaître des résultats encourageants. Elles ne sont toutefois aujourd'hui pas suffisantes pour permettre à notre établissement de supporter l'ensemble de nos charges. Le prévisionnel établi pour 2018 envisage une situation déficitaire plus importante (-222856 euros). Une réorganisation ayant pour effet une réduction de notre masse salariale doit être envisagée pour permettre un redressement de la situation économique et financière de l'établissement. Il a été ainsi décidé de recentrer l'activité de la [5] vers nos domaines et activités initiaux afin de préserver notre expertise métier, notamment dans le cadre de notre nouveau projet d'établissement, et de réduire voire supprimer les fonctions support ou fonctionnelles qui, si elles sont indispensables, ne relèvent pas de notre compétence principale et peuvent être externalisées. En conséquence il est envisagé de supprimer le service de communication et de confier à un prestataire externe spécialisé les fonctions auparavant effectuées en interne. L'objectif consiste ainsi à réduire notre masse salariale en conséquence, et maîtriser le budget affecté au service communication. La réduction du service informatique, actuellement disproportionné aux besoins, est également envisagée. Enfin la suppression d'un poste de direction avec la répartition des tâches par service et notamment auprès de la direction générale est également envisagée. Ainsi, face aux difficultés, l'établissement a envisagé la supression des 4 postes du service de communication. (...)' Il s'en déduit que le licenciement de Mme [Y] est motivé par la suppression de son emploi, consécutive à une réorganisation de l'établissement rendue nécessaire par des difficultés économiques et financières, singulièrement un résultat déficitaire en 2017, provoquées à la fois par la stagnation du montant des participations des personnes publiques membres depuis 2010 et par l'augmentation de la masse salariale sous les effets conjugués de l'application des dispositions conventionnelles tenant aux résultats des négociations de branche des avenants salariaux, du recrutement d'un directeur de musée, du départ en retraite de deux salariés au moins, de la fin des contrats aidés et de la nécessité de maintenir les emplois correspondant s'agissant du service du ménage et du service de l'accueil. La société appelante verse aux débats la délibération du débat d'orientation budgétaire 2018 qui s'est tenu le 6 janvier 2018, qui affiche l'existence d'un déficit de fonctionnement à compter de 2016 d'un montant de - 70371 euros entièrement compensé par un report excédent, un budget 2017 voté avec un déficit de fonctionnement de - 2009 euros et un résultat cumulé nul, une projection de réalisation budgétaire pour 2017 avec un déficit de -105.438 euros, une projection de réalisation budgétaire pour 2018 avec un déficit de -222.856 euros, un extrait (page17) du rapport d'observations définitives réalisé par la chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine pour les exercices 2012,2013,2014,2015,2016 et 2017, qui mentionne entre autres informations un résultat de clôture pour 2017 de - 89986 euros, une dégradation de la situation financière de l'établissement en fin de période compensée par la quasi totalité des excédents, un résultat de clôture pour 2018 annoncé par l'ordonnateur de -39595 euros en dépit d'un excédent comptable de 50000 euros, une progression des dépenses d'exploitation plus rapide que celle des recettes d'exploitation. S'agissant des difficultés économiques alléguées, si la décision de la région de lui accorder une participation statutaire a été votée le 28 mai 2018, soit postérieurement au licenciement litigieux et que la somme de 383.542 euros concerne à la fois son fonctionnement et ses activités, il doit être relevé, de première part que la transcription des propos tenus par son directeur général devant les membres du comité des financeurs du 17 janvier 2018 (page 13) établit que la [5] menait alors des pourparlers avec la région pour son budget de fonctionnement et qu' elle avait bon espoir qu'ils connaissent une issue favorable ; de deuxième part qu'il résulte des articles parus dans La Charente libre, respectivement le 19 mars 2018 et le 27 mars 2018, et dans ActuaLitté le 27 mars 2018 que la [5] savait, lorsqu'elle a procédé au licenciement de Mme [Y], que son budget de fonctionnement allait être abondé par la région, de 100000 euros au moins en 2018 et de 100000 euros pour chacune des deux années suivantes ; de dernière part que la masse salariale a diminué de 129473 euros entre 2016 et 2017, passant de 2.679.932 euros à 2550459 euros. Le résultat déficitaire de la [5] pour l'exercice 2017, dont l'employeur savait lorsqu'il a procédé au licenciement de la salariée qu'il allait disposer des ressources nécessaires pour le compenser entièrement, ne saurait caractériser une difficulté économique de nature à justifier la suppression du poste de Mme [Y], étant précisé qu'en l'absence des résultats de l'exercice 2018 les développements de la [5] sur la conclusion intermédiaire de la chambre régionale des comptes (page 33 du rapport) sont inopérants. Le jugement est confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuses. I-2- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est également dénué de cause et la salariée est en droit de revendiquer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, soit en l'espèce la somme de 12027,18 euros (4009,06 euros x 3), outre 1202,72 euros au titre des congés payés y afférents. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. En l'espèce, Mme [Y] comptait plus de 31 années d'ancienneté; la société Actions Entreprise atteste l'avoir accompagnée entre le 18 avril 2018 et le 19 septembre 2018 à l'occasion de ses recherches de reclassement; elle justifie du suivi de 77 heures de formation à l'automne 2018, de la conclusion de deux contrats de travail à durée déterminée pour une rémunération moins importante, d'avoir été indemnisée par Pôle Emploi du mois dejuin 2019 au mois de juin 2020. Le préjudice qui est résulté de la perte de l'emploi sera entièrement indemnisé par l'allocation d'une somme de 80.181,20 euros. La [5] est condamnée au paiement. III- Sur les dépens et frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [5] , partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera dès lors nécessairement déboutée de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 2500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions dudit article. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la [5] et de l'Image à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre 1202,72 euros au titre des congés payés y afférents, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamne la [5] aux dépens L'infirme pour le surplus Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne la [5] à payer à Mme [Y], - 12.027,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 80.181,20 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2500 euros au titre des frais non répétibles Condamne la [5] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L1233-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62da3dc22eb797effb07016f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel