Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc22eb797effb070173
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02495 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTQS Monsieur [S] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/9709 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2020 (R.G. n°19/01426) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2020, APPELANT : Monsieur [S] [K]-Comparant- né le 18 Août 1979 à MAROC (80000) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté de Me Laura BELLEN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [1] a employé M. [K] en qualité de maçon à compter du 7 février 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de onze mois. Le 14 novembre 2018, la société [1] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 7 novembre 2018 ainsi libellée 'travail continu en position à genoux / creuser et nettoyer un regard enterré'. Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2018 fait état d'une 'gonalgie droite'. Par décision du 18 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 11 mars 2019, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 9 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Le 11 juin 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : rejeté le recours formé par M. [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 9 avril 2019, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, condamné M. [K] à prendre en charge les entiers dépens. Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 14 octobre 2020, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau : juger que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2018, le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle: à titre principal, confirme le jugement déféré, déboute M. [K] de ses demandes, condamne M. [K] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, ordonne avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ayant pour mission de se prononcer sur l'imputabilité des lésions au fait accidentel dont M. [K] a été victime le 7 novembre 2018, condamne M. [K] à faire l'avance des frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l'accident du 7 novembre 2018 En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, M. [K] expose, dans ses conclusions, son courrier adressé à la Commission de recours amiable de la Caisse et dans son attestation, avoir ressenti sur un chantier où il travaillait seul le 7 novembre 2018 une douleur très aiguë partant de son genou et irradiant l'ensemble de sa jambe lorsqu'il a cassé le dernier bloc de béton d'une dalle avec un outil. Il précise avoir arrêter et quitté son chantier au regard de la douleur en prévenant le client de son départ. L'après-midi, il a réalisé des démarches auprès de fournisseurs puis est rentré chez lui en sentant toujours cette douleur. En parallèle, il explique s'être rapproché de son médecin traitant pour une oscultation dès que possible concernant sa douleur, rendez-vous qu'il a pu obtenir pour le 8 novembre après-midi. Le lendemain matin, il se serait rendu au travail mais devant la persistance de la douleur, il aurait appeler son chef pour l'aviser qu'il se rendait chez le médecin l'après-midi même. Il explique que sa douleur au genou est compatible avec le travail qu'il réalisait sur son chantier et qu'il n'avait aucune douleur antérieure au genou. Au soutien de ses explications, il apporte, outre ses propres déclarations, une attestation de sa compagne relevant la douleur de M. [K] à son retour chez lui en fin de journée et où elle indique lui aurait proposé de se rendre aux urgences ce qu'il aurait refusé ayant rendez-vous avec son médecin le lendemain. Il communique aussi à la Cour une attestation de M. [T], intérimaire, qui explique qu'au regard de la situation du chantier et du matériel fourni à ses employés par la société [1], M. [K] devait forcément d'un point de vue technique se mettre à genoux pour réaliser son travail.Enfin, il joint un certificat d'aptitude lors de sa prise de poste soit 6 mois avant l'accident dont il fait état ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant en date du 4 février 2019 précisant que M. [K] ne s'était jamais plaint avant son arrêt de travail du 7 novembre 2018, qu'elle a signé, de douleurs au genou droit. Néanmoins, M. [K] produit essentiellement à la Cour ses propres affirmations ou celles de son entourage pour expliciter la matérialité de l'accident. L'attestation de M. [T] apporte certes un éclairage technique quant à la position professionnelle à adopter lors de la réalisation du travail que devait effectuer M. [K] mais sans qu'il soit possible de mesurer sa juste connaissance du travail réalisé par M. [K] ce jour là ni les modalités habituelles de travail au sein de la société [1] mais surtout sans que cela ne permette d'établir la matérialité de l'accident le 7 novembre 2018. Aucun éclairage complémentaire objectif n'est rapporté par M. [K] alors qu'il indique avoir avisé le client de son départ anticipé du chantier ainsi que son supérieur le matin du 8 novembre avant d'aller voir le médecin. En outre, d'après les propos de M. [K], ce dernier se serait rendu chez des fournisseurs l'après-midi sans qu'il soit apporté des éléments objectifs quant à d'éventuelles difficultés pour se déplacer et continuer son travail. De plus, il ressort de la lecture des questionnaires de la CPAM adressé à l'employeur que ce dernier ne peut apporter aucun détail de l'accident, d'autant que M. [K] n'a avisé son supérieur que le 8 novembre au matin ne permettant pas là encore de déterminer avec certitude le moment exact de la réalisation de la blessure évoquée. Les photos prises sur le chantier apportent certes une vision du chantier où était affecté M. [K] mais ne permettent pas non plus d'établir plus en avant la matérialité de la blessure évoquée en lien avec le travail réalisé. Enfin, il est relevé par le service médical qui a examiné et échangé avec M. [K] que la lésion évoquée par ce dernier est le résultat d'un état antérieur documenté et qu'il ne peut être imputable à un accident du travail. Au regard de tous ces éléments, M. [K] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la douleur évoquée est brutalement apparue le 7 novembre 2018 au matin sur son lieu de travail. Il ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité. En tout état de cause, les pièces communiquées à la Cour ne permettent pas non plus de constituer des présomptions graves, précises et conccordantes quant à la matérialisation le 7 novembre 2018 d'un accident compatible avec le travail réalisé dans le temps indiqué sur le lieu de travail de M. [K]. En conséquence, c'est à bon droit que le jugement sus-visé a rejeté le recours de M. [K] contre la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance ainsi que de la procédure d'appel. Il sera également condamné à verser à la caisse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement rendu le 5 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux Y ajoutant, Condamne M. [S] [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [S] [K] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.article L 411-1 du code de la sécurité sociale narticle L411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62da3dc22eb797effb070173
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