Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc22eb797effb070175
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02498 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTQY Madame [D] [W] c/ MSA DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2020 (R.G. n°) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020, APPELANTE : Madame [D] [W] agissant en qualité d'ayant droit de son époux, Monsieur [Z] [W], né le 1er janvier 1953 décécé le 4 septembre 2017 née le 31 Décembre 1964 de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Joseph BOUDEBESSE substituant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : MSA DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [N] [J], muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [W], époux de Mme [W], a développé en 2016 un adénocarcinome du caecum. Il est décédé des suites de cette maladie le 4 septembre 2017. Le 15 décembre 2017, Mme [W] a déposé une demande aux fins que cette pathologie soit reconnue maladie professionnelle. Par décision du 18 décembre 2018, la MSA de la Gironde a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de maladie professionnelle. Mme [W] a saisi le 14 février 2019 la commission de recours amiable de la MSA aux fins de contester cette décision. Le 14 juin 2019, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 10 septembre 2019, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté le recours. Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : dit que la MSA de la Gironde n'a pas reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [W], avant dire droit, sur le surplus, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 11 décembre 2017 (adénocarcinome du caecum) et l'exposition professionnelle de M. [W], renvoyé l'affaire à l'audience du 10 novembre 2020, débouté Mme [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens. Par déclaration du 10 juillet 2020, Mme [W] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2020, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : infirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2019, à titre principal, juger en conséquence que la MSA de la Gironde a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [W] aux termes des articles R.752-69 et R.752-70 du code rural et de la pêche maritime, à titre subsidiaire, recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières, en tout état de cause, condamner la MSA de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ordonner l'exécution provisoire de la décision Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2022, la MSA de la Gironde sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la pathologie par la caisse L'article L 751-7 du Code rural et de la pêche maritime dispose que ' Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa.' En application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' Selon l'article R 752-69 du Code rural et de la pêche maritime, 'la caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.' L'article D 752-73 du Code rural et de la pêche maritime dispose que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' L'article D 752-74 du même code précise qu''en cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision (...).' Il ressort des éléments du dossier, non contestés par les parties, que M. [W] a travaillé en tant qu'ouvrier agricole de 1979 à 2016 et qu'il a développé en 2016 un adénocarcinome du caecum ayant entraîné son décès le 4 septembre 2017. Mme [W] a effectué le 11 décembre 2017 des démarches auprès de la MSA en vue de la reconnaissance de cette maladie au titre de la législation professionnelle en fondant notamment sa demande sur le certificat médical initial du 9 août 2017 qui faisait mention d'un 'adénocarcinome du caecum. Suspiçion de toxicité des produits utilisés durant sa vie professionnelle'. Cette maladie ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles, la MSA a instruit le dossier en adressant dès le 17 janvier 2018 au notaire en charge de la liquidation de la succession de M. [W], Maître [T], un courrier l'avisant du début de la procédure d'instruction de ce dossier. Le 14 mars 2018, la caisse avisait à nouveau Maître [T] de la nécessité d'une instruction complémentaire et du recours de la caisse au délai supplémentaire de 3 mois conformément à l'article R 751-121 du Code rural et de la pêche maritime. Le 28 mai 2018, la caisse informait Maître [T] de l'avancée de l'examen du dossier de M. [W] en lui indiquant la fin de sa phase d'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier à la MSA. Il ressort d'ailleurs des pièces communiquées que Mme [W] est bien venue consulter le dossier à la MSA le 13 juin 2018. Par nouveau courrier en date du 13 juin 2018, la caisse a notifié à titre conservatoire à Maître [T] un refus de prise en charge en l'absence de retour de l'avis du Comité régional de reconnaissacne des maladies professionnelles (CRRMP) en précisant qu'à réception de l'avis du CRRMP la décisions définitive d'accord ou de refus leur sera notifiée mais que d'ores et déjà cette décision conservatoire pouvait faire l'objet d'une contestation par lettre simple. La MSA a pris connaissance le 14 décembre 2018 de l'avis défavorable du CRRMP pour la reconnaissance de la pathologie de M. [W] comme maladie professionnelle et a donc adressé le 18 décembre 2018 un nouveau courrier à Maître [T], l'informant que 'la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais est caractérisée. Toutefois, l'incapacité permanente partielle de l'état de la victime est évaluée ou prévisible à un taux au moins égal à 25%, mais le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle après examen du dossier transmis a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, cet avis s'impose à la MSA.' Par courrier de leur avocat en date du 14 février 2019, les ayants-droit de M. [W] ont avisé la caisse de leur contestation de ce refus en exposant que M. [W] 'a été indéniablement exposé à des agents pathogènes tout au long de sa carrière professionnelle, à savoir de très nombreux pesticides, reliés par la littérature scientifique à l'apparition du cancer colorectal.' Devant la Cour, Mme [W] fait valoir que la caisse a méconnu les textes du Code rural et de la pêche maritime visés ci-dessus en ce qu'elle 'n'a pas été destinataire des courriers de la MSA relatif à l'instruction de la demande qu'elle a pourtant effectué.' Les courriers ont tous été adressés au notaire en charge de la succession. De ce fait, la procédure n'a pas été respectée par la caisse et 'l'origine professionnelle de la pathologie de M. [W] doit être considéré comme reconnue implicitement par la caisse à la date du 15 mars 2018.' Il convient de constater que Mme [W] n'a jamais été destinataire des courriers de la caisse contrairement à ce que les textes prévoient et alors même qu'elle avait elle-même rédigé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en y indiquant son adresse. Cependant, il résulte des pièces communiquées que la caisse a tenu informé de toutes les étapes de la procédure d'instruction le notaire en charge de la succession de M. [W] et donc indirectement ses ayants-droit. En outre, il ne peut être contesté que Mme [W] a bien été informée de l'évolution du dossier d'instruction puisque suite au courrier du 28 mai 2018 proposant aux ayants-droit de venir consulter le dossier d'instruction de son mari, Mme [W] s'est effectivement présentée à la MSA pour prendre connnaissance des pièces du dossier. Elle pouvait de ce fait faire des observations sans être privée de ses droits à agir. Enfin, bien que la MSA ait adressé le 14 décembre 2018 encore au notaire le refus de reconnaissance de la pathologie de M. [W] comme maladie professionnelle, il résulte de la procédure et des pièces soumises au débat que les ayants-droit ont bien eu connaissance de la position de refus de la caisse à reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie de M. [W] et qu'en outre, ils ont pu pleinement exercer leurs droits et contester cette décisions sur le fond comme l'illustre le courrier de leur avocat en date du 14 février 2019. Au regard de tous ces éléments, Mme [W] ne peut se prévaloir de sa non notification des décisions pour solliciter une reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la maladie de M. [W] par la caisse. Il conviendra de confirmer le jugement sus-visé sur ce point. Sur la désignation d'un deuxième CRRMP L'ancien article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, devenu l'article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.' Mme [W] sollicite la désignation d'un autre CRRMP pour bénéficier d'un second avis quant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de M. [W]. A l'instance, la MSA confirme que dès les débats de première instance, elle ne s'est jamais opposée à la désignation d'un nouveau CRRMP. Le différend soumis porte bien sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de M. [W] dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il incombe de recueillir préalablement à la décision l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse dans une région proche. C'est donc à bon droit que le jugement sus-visé a ordonné la saisine du CRRMP d'Occitanie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [W] et son exposition professionnelle. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'exécution provisoire dès lors que la présente décision est exécutoire. L'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme. [W] sera déboutée de sa demande sur ce fondement PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 12 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute Mme [D] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il inarticle L 751-7 du Code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62da3dc22eb797effb070175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel