Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc32eb797effb070177
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02806 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUIH CPAM DE LA GIRONDE c/ Madame [B] [I] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°19/02098) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020, APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur et représentant légal M. [T] [H], domicilié en cette qualté au siège social [Adresse 2] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [B] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hervé MAIRE substituant Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] a employé Mme [I] en qualité de manutentionnaire. Le 18 décembre 2018, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 14 décembre 2018 à Mme [I], ainsi libellée : 'suite à un conflit entre la victime et une autre salariée, Mme [I] était reçue pour un entretien téléphonique avec le PDG'. Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2018 fait état d'une 'crise d'angoisse et de pleurs'. Par décision du 23 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 18 juillet 2019, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 20 août 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Le 5 septembre 2019, Mme [I] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : fait droit au recours formé par Mme [I] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2019, dit que l'accident dont Mme [I] a été victime le 14 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, débouté Mme [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par déclaration du 28 juillet 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 23 mars 2022, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, confirmer en tous ses termes, motifs et conséquences la décision prise par la commission de recours amiable le 20 août 2019, en tout état de cause, débouter Mme [I] de toutes demandes formulées à son encontre et condamner Mme [I] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2022, Mme [I] sollicite de la cour qu'elle: confirme le jugement déféré, déclare qu'elle a été victime d'un accident du travail, ordonne la prise en charge au titre des accidents du travail à compter du 14 décembre 2018, condamne la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales ou physiques du salarié en relation avec un événement soudain. La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident. A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident. Faisant valoir que l'instruction de la déclaration d'accident du travail de Mme [I] n'avait pas permis de mettre en évidence de fait générateur brutal en rupture avec le cours normal du travail dés lors que la crise d'angoisse mentionnée au certificat médical initial résulterait non d'un entretien avec son supérieur hiérarchique qui s'est déroulé dans un climat respectueux mais d'un harcèlement moral allégué par la salariée, la caisse demande à la cour de constater que les conditions sus-visées caractérisant un accident du travail ne sont pas réunies. Mais par des motifs adoptés, le premier juge ayant relevé d'une part, que l'employeur avait répondu au questionnaire de la caisse sur les circonstances de l'accident que Mme [I] avait fait une crise de larmes et ne pouvait plus se lever de sa chaise à l'issue d'un entretien du 14 décembre 2018 avec des membres de la direction au cours duquel des reproches lui ont été signifiés sur son attitude négative à l'égard de ses collègues de travail et d'autre part, que le certificat médical initial établi le même jour faisait état d'une crise d'angoisse et de pleurs et qu'elle avait été admise aux urgences de l'hopital pour crise d'angoisse, spasmophilie, en a exactement déduit que la preuve était rapportée de l'existence d'une lésion soudaine apparue au temps et au lieu du travail, étant observé que les faits de harcèlement moral ne sont pas évoqués par l'intéressée s'agissant de cette lésion. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que l'accident déclaré par Mme [I] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse tenue aux dépens versera à Mme [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne la la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale narticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62da3dc32eb797effb070177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel