Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc32eb797effb07017b
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/03020 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUZD Monsieur [H] [E] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°19/01182) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 août 2020, APPELANT : Monsieur [H] [E] né le 06 Avril 1958 de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 1] représenté par Madame [X] [S], responsable du service juridique [2] munie d'un pouvoir régulier INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 5] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [4] a employé M. [E] en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 2 octobre 2017. Le 19 février 2018, M. [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 décembre 2017 faisant état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite'. Suite au colloque médico-administratif du 6 avril 2018, le dossier de M. [E] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], la condition de durée d'exposition n'étant pas remplie. Le comité a rendu un avis défavorable le 30 janvier 2019, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par notification du 4 février 2019. Le 7 mars 2019, M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu le rejet par décision du 19 mars 2019. Le 15 mai 2019, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de Toulouse aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [E] et son exposition professionnelle. Le 5 août 2019, le CRRMP de Toulouse a conclu qu'il n'existait pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que la pathologie présentée par M. [E] le 29 décembre 2017 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 août 2020, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 9 août 2021, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - d'écarter l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 6] le 5 août 2019, - juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. M. [E] fait valoir que l'avis rendu par le CRRMP de Toulouse est totalement identique à celui de [Localité 3] et qu'il se borne à rechercher une correspondance parfaite avec les conditions prévues par le tableau n°57A alors même que le comité est justement supposé dire s'il existe un lien entre l'activité professionnelle et la pathologie en l'absence de certaines conditions dudit tableau. Il soutient que son emploi de chauffeur poids lourd engendre une sollicitation importante des épaules tout au long de la journée et implique des gestes et postures contraignants. M. [E] considère également qu'il est incohérent d'avoir reconnu l'origine professionnelle de son atteinte de l'épaule gauche et de refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle s'agissant de son épaule droite. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle: - confirme le jugement déféré, - déboute M. [E] de ses demandes, - condamne M. [E] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La caisse rappelle que l'avis du CRRMP s'impose à elle et elle soutient que l'assuré ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle ajoute que M. [E] a travaillé 299 jours depuis 2009 et précise que si sa pathologie de l'épaule gauche a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles c'est parce qu'il remplissait les conditions du tableau à ce moment-là. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. [E] a été examinée à deux reprises par deux CRRMP différents, lesquels ont tous deux conclu à une absence de lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. M. [E] maintient pourtant sa contestation, estimant que les motivations des deux comités sont identiques, ce qui n'a rien d'anormal puisqu'ils se sont basés sur les mêmes éléments factuels et médicaux pour rendre leur décision. De plus, il convient de relever que la composition de ces deux comités était différente, bien que chacune composée de deux médecins et d'un praticien hospitalier, et que ces avis ont tous deux été rendus après avis du médecin du travail et d'un ingénieur conseil. Par ailleurs, en soulignant la faible quotité horaire annuelle travaillée de M. [E], les comités à qui il a été demandé un avis quant à l'existence d'un lien entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle occupée, ne cherchaient pas à établir de concordance entre la situation de l'assuré et les éléments prévus dans le tableau n°57A. Ils ont tiré la conséquence de la situation professionnelle de M. [E] qui n'a pas travaillé plus de deux mois par an ces treize dernières années. En outre, il n'est pas démontré que M. [E] exécutait des tâches sollicitant fortement son épaule droite de manière prolongée. En effet, le travail de l'assuré était varié et il utilisait une manette automatique pour récolter le marc de raisin, ce qui ne nécessitait pas de décollement important des épaules ou de gestes répétitifs pendant une certaine durée. Les attestations rédigées par M. [W] [V], M. [C] [Z] et M. [D] [E] n'en font pas plus la démonstration que le certificat médical rédigé le 17 décembre 2020 par le docteur [M], dans la mesure où les tâches effectuées par M. [E] n'y sont ni décrites ni quantifiées. M. [E] ne peut pas non plus se prévaloir de la prise en charge en 2012 de l'atteinte de son épaule gauche au titre de la législation professionnelle dans le présent recours puisqu'il s'agit de deux dossiers distincts et que la situation de M. [E] a nécessairement évolué depuis 10 ans. Au regard de ces éléments et en l'absence de pièce nouvelle de nature à contredire l'avis du CRRMP de Toulouse, le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant rejeté le recours contre la décision de refus de prise en charge de la maladie sera confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du dit code . Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62da3dc32eb797effb07017b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel