Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dc62eb797effb070183
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZV2 ORDONNANCE Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Hervé BALLEREAU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Corrèze, En présence de Monsieur [C] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [G] [Z], né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, par visioconférence, et de son conseil Maître Pierre BLAZY substitué par Maître Léa SMADJA, Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [Z], né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 novembre 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 à 14h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Z] à compter du 20 juillet 2020, pour une durée de 30 jours supllémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [Z], né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 juillet 2022 à 19h32, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Léa SMADJA, conseil de Monsieur [G] [Z], ainsi que les observations de Madame [D] [N], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [G] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 juillet 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Z], né le 10 mars 1995 à Mostaganem, en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2021 pris par la préfète de la Haute Vienne avec interdiction de retour pendant 2 ans. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Corrèze pris le 17 juin 2022, qui lui a été notifié le 20 juin 2022 à 8h59 à sa levée d'écrou. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [G] [Z], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 23 juin 2022 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé. M. [G] [Z] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 24 juin 2022 à 16h00, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de céans aconfirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux. Le juge des libertés et de la détention a été de nouveau saisi par le préfet de la Corrèze le 19 juillet 2022 à 14h47 aux fins d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 juillet 2022. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2022 à 14h04, le juge des libertés et de la détention a ordonné le prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20 juillet 2022. Cette décision, notifiée à M. [Z] le même jour à 14h04, a été frappée d'appel par l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son avocat, qui a transmis au greffe de la cour à 19h32 une déclaration d'appel motivée accompagnée de onze pièces listées suivant bordereau. M. [Z] demande au conseiller délégué l'infirmation de l'ordonnance entreprise, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la fin de la mesure de rétention dont il fait l'objet. Il fait valoir en substance que : - Il ne présente pas une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il entend respecter sa condamnation lui interdisant d'entrer en contact avec son ancienne compagne à Limoges ; - Il bénéficie d'une proposition d'hébergement chez son oncle, résidant à Couzeix ; - La préfecture de la Corrèze n'a pas fait diligence pour que M. [Z] soit rapatrié en Algérie: aucun laisser-passer consulaire n'a été émis et il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai. Le préfet de la Corrèze dûment représenté à l'audience a fait observer qu'une demande de laisser-passer avait été faite dès le 24 mai 2022 auprès du consulat d'Algérie ; que la demande est toujours en cours d'examen et que le vol initialement réservé pour le 20 juin 2022 a été reporté pour le 20 juillet 2022 ; l'entrée sur le territoire algérien est actuellement conditionnée à la réalisation d'un test PCR négatif au virus de la Covid 19, devant être réalisé moins de 72 h avant l'embaurquement ; M. [Z] a refusé de se soumettre à un test anti-Covid proposé par le centre de rétention à la suite de la découverte de cas de Covid chez certaines personnes retenues au sein du dit centre ; M. [Z] n'a pas remis l'original de son passeport ; il ne présente pas de garanties de représentation. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. (...) Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite (...). L'appel formé par M. [Z] le 20 juillet 2022 à 19h32 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal de 24 heures suivant la notification effectuée le même jour à 14h04. 2- Sur le fond Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. 2-1: Sur les garanties de représentation Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. L'étranger ne peut bénéficier d'une assignation à résidence que s'il présente un document de voyage en cours de validité. En l'espèce, il est constant que M. [G] [Z] qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2021 à une peine d'emprisonnement ferme de un an pour usage illicite de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime ou d'un délit, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, détention non autorisée de stupéfiants, fourniture d'identité imaginairepouvant provoquer des mentions au casier judiciaire, n'a pas été en mesure de produire le moindre document d'identité en original et en cours de validité, ce seul motif excluant que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Le comportement de l'intéressé tel qu'il résulte de la décision pénale susvisée constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation, l'attestation dont il se prévaut en ce qui concerne un possible hébergement chez un oncle, outre qu'elle est difficilement lisible, s'avérant particulièrement laconique. 2-2: Sur les diligences de l'administration En vertu de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. En l'espèce, il est constant qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 24 mai 2022, tandis que le 25 mai 2022 il a été fait une demande de réservation d'un vol à destination de l'Algérie pour le jour de la sortie de détention de M. [Z], le préfet justifiant de l'obtention, le 2 juin 2022, d'un routing pour le 20 juin 2022, transmis au consulat d'Algérie de Bordeaux le 7 juin 2022. Il est également établi qu'une relance a été adressée au consulat d'Algérie le 7 juin 2022, cette relance étant annotée à la date du 9 juin 2022 de la mention: 'Tél consulat le 09/06/2022 : Le dossier est encore à l'étude. Ils nous préviennent dès que la décision sera prise'. Enfin, un nouveau vol a été réservé pour un embarquement prévu le 20 juillet 2022, mais bien entendu sous réserve de la délivrance d'ici là, du laissez-passer consulaire sollicité dès le 24 mai 2022 par l'administration préfectorale. L'ensemble de ces diligences satisfont aux exigences légales susvisées, étant ici rappelé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités d'un pays étranger souverain. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 20 juillet 2022 ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62da3dc62eb797effb070183
Données disponibles
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