Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd02eb797effb0701a8
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 4 072 840 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 21 Juillet 2022 N° RG 20/00984 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQHF Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 24 Juillet 2020, RG 1119000696 Appelante S.N.C. BMW FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON Intimé M. [J] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, et de Madame Cyrielle ROUSSELLE, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 janvier 2016, M. [J] [L] a souscrit auprès de la société BMW Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf d'une valeur de 40 728,40 euros, l'engageant au paiement de 36 loyers d'un montant de 711,23 euros. A la suite de la défaillance de M. [L], et après une vaine mise en demeure, la société BMW Finance a résilié le contrat le 2 août 2018. Par acte du 3 décembre 2019, la société BMW Finance a fait assigner M. [L] en restitution du véhicule et en paiement du solde dû au titre du contrat. Par jugement contradictoire du 24 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BMW Finance pour défaut de justification de la consultation du FICP au titre de la solvabilité de M. [L], - débouté la société BMW Finance de ses demandes en paiement, - ordonné à M. [L] de restituer à ses frais le véhicule objet du contrat, - dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a engagés, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société BMW Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2020. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société BMW Finance demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle ayant ordonné à M. [L] de restituer le véhicule objet du contrat, - condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes : . 26 509,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, au titre du solde restant dû en vertu du contrat du 24 janvier 2016 . 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Sarah-Emmanuelle Pozzallo. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société BMW Finance de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société BMW Finance : . aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Orlando Canton-Gonzalez en application de l'article 699 du code de procédure civile, . à lui payer la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions du code de la consommation citées ci-dessous sont celles en vigueur au 24 janvier 2016, date de la conclusion du contrat liant les parties. L'article L. 311-9 du code de la consommation dispose que Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Selon le 2ème alinéa de l'article L. 333-5, cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements de crédit peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9. Cet arrêté est celui du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. En son article 2 intitulé 'Consultations obligatoires et consultations facultatives', il énonce que les établissements de crédit doivent obligatoirement consulter le FICP : 1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit. Il précise que Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide : - d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code. En son article 13 intitulé 'Modalités de justification des consultations et conservation des données', il énonce qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, l'offre de location avec option d'achat a été émise par la société BMW Finance le 9 janvier 2016. Il était stipulé que le bailleur se réservait le droit d'accorder ou de refuser la location avec option d'achat dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre par M. [L], ce conformément aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation selon lesquelles Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. M. [L] a accepté l'offre le 24 janvier 2016 et a pris livraison du véhicule le 24 février 2016. Si la société BMW Finance justifie avoir consulté le FICP le 11 janvier 2016, elle ne justifie pas l'avoir consulté dans le délai de sept jours compris entre l'acceptation du contrat par M. [L] et son agrément, ainsi que cela est exigé par les dispositions rappelées ci-dessus. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déchu la société BMW Finance de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L. 311-48 code de la consommation selon lequel lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations prescrites notamment à l'article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, il ressort de l'historique comptable constituant la pièce 4 de l'appelante que M. [L] a globalement payé la somme de 18 034,07 euros, avant que ne soit prononcée la déchéance du terme, outre une somme de 4 608,78 euros réglée le 10 août 2018 : cf page 2 de la pièce 3 de l'appelante. Il convient donc de déduire de la valeur du véhicule objet du contrat soit 40 728,40 euros, la somme globale de 22 642,85 euros. M. [L] reste ainsi tenu du paiement de la différence soit 18 085,55 euros, sur laquelle s'imputera la valeur vénale du véhicule au jour de sa restitution, étant précisé que la disposition du jugement déféré ayant ordonné à M. [L] de restituer le véhicule n'est pas critiquée. Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, date à laquelle M. [L] a accusé réception de la mise en demeure du 2 août 2018. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [L], avec application de l'article 699 du code de procédure civile en cause d'appel au profit du conseil de la société BMW Finance. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société BMW Finance. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Constate que n'est pas critiquée la disposition du jugement déféré ayant ordonné à M. [J] [L] de restituer à ses frais, à la société BMW Finance le véhicule BMW 220d 190ch Coupe référencé sous le numéro WBA2G71040VZ11704, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BMW Finance, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. [J] [L] à payer à la société BMW Finance la somme de 18 085,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, Dit que la valeur vénale du véhicule restitué s'imputera sur la somme due, Condamne M. [J] [L] aux dépens de première instance et d'appel, Maître Sarah-Emmanuelle Pozzallo étant autorisée à recouvrer directement à son encontre les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 21 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-9 du code de la consommation dispose quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 699 du code de procédure civile par Maarticle L. 311-13 du code de la consommation selon lesq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62da3dd02eb797effb0701a8
Données disponibles
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