Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd12eb797effb0701ac
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JUILLET 2022 N° RG 20/01388 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR3B S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD C/ S.A.S. LES ADRETS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 20 Octobre 2020, RG 2020J00124 APPELANTE : LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. LES ADRETS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Stéphany MARIN PACHE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Marina VIDAL, ******** Faits et procédure La SAS les Adrets exploite depuis le 01 septembre 2018 à [Localité 5] un restaurant. Elle a souscrit le 22 février 2020 un nouveau contrat d'assurance avec la compagnie Les assurances du Crédit mutuel Iard, incluant une garantie des pertes d'exploitation. Suite aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020, la société a fermé son établissement, puis assigné l'assureur le 22 juin 2020 devant le tribunal de commerce d'Annecy afin qu'il soit condamné au versement d'une somme au titre de la couverture des pertes d'exploitation dans le contexte de pandémie. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a : - dit que les Assurances du Crédit Mutuel devaient garantir les pertes d'exploitations subies par la SAS les Adrets pour son activité de restauration ' à la place' pour la période du 15 mars au 02 juin 2020, - ordonné une mesure d'expertise confiée à un expert comptable chargé de donner son avis sur la rélaité et l'étenduer de la réclamation financière de la société Les Adrets. Par déclaration au greffe du 23 novembre 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a relevé appel de l'intégralité du jugement. Elle a conclu au fond le 22 février 2021. La société les Adrets a notifié ses conclusions dénommées ' conclusions d'appel' le 04 mai 2021 aux termes desquelles elle demande la réformation du jugement sur deux points. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2021, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions d'appel de la société Les Adrets. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2022, a : - débouté la société Assurances du Crédit Mutuel de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident s'agissant de la détermination de la partie intimée, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur le défaut de qualité d'une partie à défendre en première instance, - constaté que la société les Adrets a bien formé un appel incident en formulant des demandes expresses de réformation du jugement mais jugé qu'il appartiendra à la cour seule d'en apprécier l'effet dévolutif et d'apprécier si elle est saisie de prétentions - dit que le conseiller de la mise en état était dépourvu de pouvoir en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Le 03 février 2022, le conseil des Assurances du Crédit Mutuel Iard a saisi la cour d'une requête en déféré de ladite ordonnance. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2022, il demande à la cour, d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 janvier 2022 et statuant à nouveau , de : - juger irrecevable l'appel incident formé par la société LES ADRETS ; - juger irrecevables les conclusions d'appel n°1, et celles prises postérieurement, de la société LES ADRETS ; - juger irrecevables les prétentions suivantes formulées dans les conclusions d'appel de la société Les Adrets : « La Cour dira que cette condamnation interviendra avec les intérêts de droit à compter de la déclaration du sinistre. » « Réformer le jugement en ce qui concerne les dates du sinistre et dire que le sinistre indemnisable se situe entre le 15 mars 2020 et le 6 juin 2020, après avoir écarté la clause d'exclusion opposée à l'assurée et subsidiairement pour manquement à son devoir d'information et de conseil ; » « Réformer le jugement en ce qu'il a dit que les aides devaient être déduites du calcul de la perte d'exploitation. » « CONDAMNER subsidiairement la Société ACM à garantir le sinistre perte financière subie par la société LES ADRETS pour manquement à son devoir d'information et de conseil pour un montant de 60 000 € ; En conséquence, CONDAMNER la société ACM à garantir le premier sinistre perte financière suite à l'interdiction d'accueil subi par la société entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2020 ; CONDAMNER la Société ACM à verser à la SAS LES ADRETS une provision de 30 000 € ; CONDAMNER la Société ACM à verser à la SAS LES ADRETS 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat. » « CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'ANNECY le 20 octobre 2020 en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de garantie relative aux micro-organismes. » - condamner la société LES ADRETS au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'incident avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat. La société Les Adrets a pris des conclusions d'appel incident à l'encontre d'une personne morale qui n'est pas partie au procès en visant une mauvaise dénomination sociale et un numéro de RCS erroné. Ses conclusions sont dirigées contre la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL RCS 352 375 529, alors que ce numéro de RCS correspond à la société SA GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et que la partie assignée en première instance est en réalité la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD RCS 352 406 748. La société visée dans les conclusions d'appel incident existant bien, mais étant tierce au contrat d'assurance litigieux, il ne s'agit pas d'un vice de forme mais d'un défaut de qualité passive qui constitue une fin de non recevoir et ne nécessite pas la démonstration d'un grief. A titre subsidiaire, cette confusion entre deux personnes morales est préjudiciable. La rédaction des conclusions responsives de la société les Adrets est imprécise et ne permet pas à l'appelant principal de savoir si la société a entendu formaliser un appel principal ou incident, et d'autre part, de connaitre les chefs de jugement critiqués, en méconnaissance des exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'appel, la société Les Adrets formule deux nouvelles prétentions qui doivent être déclarées irrecevables conformément à l'article 564 du code de procédure civile.La société demande le versement d'une somme de 60000 euros au titre du préjudice résultant d'un manquement au devoir de conseil ou d'information de l'assureur, dont elle n'avait pas saisi le tribunal de commerce d'Annecy. Il s'agit d'une demande nouvelle, le préjudice lié à une perte de chance d'avoir pu souscrire un contrat plus adapté étant distinct du préjudice résultant de la perte d'exploitation. La société sollicite pour la première fois en appel la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de garantie relative aux micro-organismes. Cette prétention ne fait référence à aucune mention dans le dispositif, qui n'a pas statué sur une telle clause, et ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance. Le jugement du tribunal de commerce ne constate pas avoir été saisi de cete prétention dans les écritures ou lors de l'audience. Par conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2022,.la société Les Adrets demande à la cour de : - confirmer la décision déférée - faire sommation à la société LES ADRETS de remettre les contrats de travail de madame [C] [W] et de madame [P] [I]. - infirmer la décision du Conseiller de la mise en état en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'article 700. - condamner La Société ACM à payer 3 000 € à la société LES ADRETS sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens. La jurisprudence considère qu'une erreur de dénomination d'une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme, mais n'est pas susceptible d'entrainer une irrecevabilité ou fin de non recevoir. L'existence d'un grief doit également être démontré. L'erreur concernant l'indication du RCS est une erreur matérielle, au surplus, inopérante, le RCS ne faisant pas partie des mentions obligatoires visées par l'article 648 du code de procédure civile. Il n'y pas de doute possible sur la personne morale visée par l'assignation, la même qui a conlu et a interjeté appel, sans jamais contester sa qualité de partie à l'instance malgré la dénomination dans les écritures. Les textes n'exigent pas que l'appel incident comprenne expressément les chefs de jugement critiqués et les mentions figurant dans les conclusions des Adrets respectent le contenu prévu à l'article 954 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier le caractère nouveau d'une demande en appel. En tout état de cause, la demande de la société Les Adrets portant sur le manquement au devoir de conseil et d'information tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance, il s'agit d'une demande qui en est l'acccesoire la conséquence et le complément. La société les Adrets ne fait que demander la confirmation de ce que le tribunal de commerce a décidé en première instance, en mentionnant, dans l'exposé des motifs de la décision, que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite. Motifs de la décision - sur l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions prises par la société les Adrets Il résulte des articles 551 et 68 alinéa 1 du code de procédure civile, que l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes, par voie de conclusions, signifiées par acte extrajudiciaire à l'égard de la partie non représentée en cause d'appel. Il est également admis que l'appel incident soit formé selon les régles de l'appel principal. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, conformément à l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile. Cet article, applicable dans toutes les procédures d'appel, énoncent de simples régles formelles tenant à la structuration des conclusions, qui ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel. Il est constant que la société Les Adrets, a, dès le début de l'instance au fond, dirigé son assignation contre la personne morale dénommée ' SA ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés Strasbourg sous le n° 352 475 529 '. Le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 20 octobre 2020 vise, quant à lui, à son dispositif ' LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL'. Faisant suite à l'appel principal interjeté par l'assureur la société Les Adrets a déposé des'conclusions d'appel' contre la 'SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL', puis régularisé, dans ses conclusions numéro 2 visant la dénomination 'les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD'. La confusion a, ainsi, été entretenue dès la première instance, sur la dénominaton exacte de la partie assignée, dont il résulte des pièces produites qu'elle doit être visée comme suit : 'SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD' dont le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est le 352 406 748.' Pour autant, les dispositions légales susvisées ont pour finalité de ne laisser aucun doute sur l'identification des parties au litige, au delà d'une simple erreur matérielle sur leur dénomination, laquelle pourrait être régularisée au cours de l'instance au fond, dans le souci de préserver les droits de la défense et de garantir le respect du contradictoire. En l'espèce, il résulte clairement de la procédure que les représentants de la société Les Adrets ont entendu assigner la compagnie d'assurance avec laquelle ils sont liés au titre d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle, société qui a conclu et agi, à tous les stades de la procédure, sans soulever l'irrecevabilité de précédents actes, notamment de l'assignation du 22 juin 2020 qui comprenait pourtant déjà, une dénominaton erronée de sa propre personne morale. Cette erreur formelle, portant sur la dénomination du défendeur initial, devenu appelant, par ailleurs clairement identifiable, compte tenu de la nature même du litige, n'est pas de nature à affecter la recevabilité des écritures déposées, en cause d'appel, par la société Les Adrets, dans le contexte décrit, et se distingue de la difficulté portant sur la détermination de la qualité d'une partie en première instance, laquelle ne relève pas de l'appréciation du conseiller de la mise en état. La société Les assurances du Crédit mutuel Iard est donc mal fondée à soulever l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Les Adrets, dénommées 'conclusion d'appel numéro 1" et les écritures suivantes. La demande de la société Les Adrets, de faire sommation à la société d'assurance de remettre les contrats de travail des employés ayant réceptionné l'assignation et la signification du jugement du 20 octobre 2020 est sans objet. En outre, les écritures, déposées la société Les Adrets, dénommées 'conclusion d'appel numéro 1", notifées par RPVA le 04 mai 2021, comprennent de manière non équivoque, au dispositif, des demandes de réformation portant sur plusieurs chefs du jugement ayant fait l'objet d'un appel principal formé par la compagnie d'assurance. Ces conclusions doivent doivent donc être analysées comme des conclusions d'appel incident, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état. Celui ci a également, de manière pertinente, rappelé qu'il appartiendrait à la cour, saisie au fond, d'apprécier l'effet dévolutif de cet appel incident et la nature des prétentions dont elle s'estime valalement saisie, parmi les points énumérés au dispositif des conclusions d'appel incident déposées par la société les Adrets. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté la société Les assurances du Crédit mutuel Iard de ses demandes portant sur l'irrecevabilité de l'appel incident. Complétant cette décision, afin de répondre à l'ensemble des prétentions, celle-ci sera également déboutée de sa demande portant sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Les Adrets. - sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles Le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence d'attribution, délimitée par les textes, notamment les articles 907, 914 et 789 du code de procédure civile, tels qu'ils résultent du décret du 11 décembre 2019,et qui ne sauraient faire l'objet d'une interprétation extensive. Aussi, si le conseiller de la mise en état, juge de la procédure d'appel, et non du fond, tire de l'article 789 6° du même code, la compétence pour statuer sur les fins de non recevoir, celles ci s'entendent essentiellement, de manière plus restrictive, de celles relevant de l'article 122 du même code (défaut de qualité, d'intérêt, prescription..) et ne peuvent, en tout état de cause, couvrir celles dont l'examen impliquerait une remise en cause de ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ou des mécanismes propres liés aux effets de l'appel. Or, comme l'a jugé le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents, qui seront repris, la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel est traitée aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, qui se situent dans la section relatives aux ' effets de l'appel", et la sous-section sur "L'effet dévolutif'. En conséquence, cette fin de non-recevoir ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, mais de la cour, qui est seule compétente pour apprécier si l'effet dévolutif de l'appel est susceptible de s'étendre aux deux demandes litigieuses. L'ordonnance déférée sera donc également confirmée sur ce point. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 janvier 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Chambéry ; Y ajoutant DEBOUTE la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel numéro 1 et conclusions postérieures prises par la société Les Adrets ; DEBOUTE la société Les Adrets, de sa demande visant à faire sommation à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de remettre les contrats de travail de Mesdames [C] [W] et [P] [I]. Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Les assurances du Crédit mutuel Iard, à payer à la société Les Adrets la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Les assurances du Crédit mutuel Iard aux dépens de l'incident. Ainsi prononcé publiquement le 19 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile.La sociétarticle 699 du Code de Procédure Civile au profitarticle 954 alinéa 5 du code de procédure civile. Cet artiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 648 du code de procédure civile. Il narticle 700 du CPC et aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62da3dd12eb797effb0701ac
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