Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd42eb797effb0701b0
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 8 128 302 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
+COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 N° RG 21/00794 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVSD [U] [V] épouse [T] C/ S.C.P. BTSG Es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU JBA etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 31 Mars 2021, RG F 20/72 APPELANTE : Madame [U] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Davy COUREAU, avocat au barreau D'ALBERTVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001649 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) INTIMEES : S.C.P. BTSG Es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU JBA dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2022, devant Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Faits et procédure Mme [U] [V] a été engagée à compter du 08 octobre 2018 par la Sasu JBA en qualité de secrétaire comptable. Elle a d'abord travaillé à temps partiel puis ensuite à temps complet. Mme [V] est l'épouse de M. [T], président de la SASU JBA. Le siège social de l'entreprise a été fixé au domicile familial. Il n'y a pas d'autres salariés dans l'effectif de l'entreprise. Par requête du 27 mai 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins d'obtenir des rappels de salaires et des indemnités. Par jugement du 6 juillet 2020, la SASU JBA a été placée en redressement judiciaire, la SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2020. Les documents de rupture ont été envoyés au salarié le 20 avril 2020. Par jugement du 7 septembre 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire *** Par jugement en date du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - dit que le contrat à durée indéterminée de Mme [V] a été rompu le 28 février 2020 par la SASU JBA, - fixé la créance de Mme [V] à valoir sur le passif de la SASU JBA aux sommes de : * 1 935,31 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, * 5 596,75 € à titre de complément de salaires pour la période d'emploi du 8 octobre 2018 au 30 juin 2019, outre 559,67 € au titre des congés payés afférents, * 2 070,19 € à titre de rappel de salaires pour la période d'emploi du 1er juillet 2019 au 30 août 2019, outre 207,02 € au titre des congés payés afférents, * 967,66 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 161,19 € à titre d'indemnité de préavis moins l'indemnité de précarité déjà versée, - ordonné à la SCP BTSG de remettre à Mme [V] tous ses bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, l'attestation destinée à la sécurité sociale, le reçu pour solde tout compte sous astreinte journalière de 50 € par jour à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement pour tous les documents, - débouté Mme [V] de sa demande d'exécution provisoire du jugement, - dit qu'il y a lieu d'accorder à Mme [V] 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - débouté Mme [V] de ses autres demandes, - dit le jugement seulement opposable au CGEA d'[Localité 6] sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce, - dit que la procédure de redressement judiciaire a interrompu le cours des intérêts et que le CGEA d'[Localité 6] devra procéder à l'avance des créances dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - dit que la garantie du CGEA d'[Localité 6] ne couvre pas l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ni les dépens et astreintes, - dit que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties par le CGEA d'[Localité 6] ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [U] [V] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [V] demande à la cour de : - requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 08 octobre 2018 - prononcer la résiliation du contrat à durée indéterminée existant entre elle et la SASU JBA ; - fixer ses créances dans la liquidation judiciaire de la SASU JBA comme suit : * 5 805,93 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, * 1 935,31 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 8 128,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3 870,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 387,06 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 9 676,55 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 81 283,02 € à titre de rappel de salaires, et 8 128,30 € de congés payés afférents, * 5 884,80 € à titre d'indemnité pour non-respect de la durée minimale de travail, et 588,48 € de congés payés afférents, * 5 805,93 € à titre d'indemnité en réparation de la violation d'une législation protectrice sur la durée du travail et du préjudice en matière d'accès aux droits sociaux, * 9 000 € à titre d'indemnité en réparation de son préjudice économique, * 7 000 € à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral, * 2 000 € à titre d'indemnité en réparation de la violation de la vie privée du salarié, * 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - enjoindre à la SCP BTSG (Me [Z]), ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU JBA, de remettre à Mme [V] les documents suivants, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours suivant la date de la décision à intervenir les bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, l'attestation destinée à la sécurité sociale, le reçu pour solde de tout compte ; - dire et juger que la décision à intervenir sera opposable l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] et que ce dernier devra faire l'avance des sommes fixées ci-dessus ; - condamner la SCP BTSG aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Coureau pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Elle soutient que le contrat de travail doit être établi par écrit et doit être transmis au salarié dans les deux jours suivants conformément aux articles L.1242-12 et suivants du code du travail, le non-respect de cette formalité est sanctionné conformément à l'article L.1248-6 du code du travail. Aucun contrat n'a été communiqué à la salariée et elle n'en a signé aucun. Le contrat doit dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée. La salariée est restée à la disposition de l'employeur, le contrat n'a pas cessé et n'a fait l'objet d'aucune rupture. La SASU JBA a cessé tout contact avec Mme [V] avant la procédure prud'homale et a cessé de la rémunérer à compter de juin 2019. L'employeur est tenu de fournir du travail à son salarié et doit verser directement et intégralement son salaire. Le contrat de travail ne peut se poursuivre, la résiliation judiciaire sera prononcée. Elle sollicite une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un rappel de salaire est dû car le contrat n'a pas été rompu et la salariée s'est tenue à disposition de l'employeur. La loi du 13 juin 2013 fixe la durée minimale de travail à 24 heures par semaine (article L.3123-27 du code du travail), ce qui n'a pas été le cas jusqu'en mai 2019. Un rappel de salaires est du pour tenir compte de ce seuil d'heures. La violation de ce texte lui cause un préjudice en matière d'accès aux droits sociaux distinct du seul préjudice financier. La privation de ses ressources a causé un préjudice moral à Mme [V] du fait de l'angoisse de ne pas pouvoir payer ses dépenses pour elle et ses trois enfants. Elle ne dispose que du RSA. L'absence de modification du siège social de la société, maintenu à son domicile personnel, lui a causé un préjudice distinct, au titre de l'atteinte à sa vie privée. Dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de : - dire et juger le jugement intervenir seulement opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce, - fixer une créance de salaire de 2 709,43 € bruts au titre du solde de tout compte de février 2020, - débouter Mme [V] de toutes ses autres demandes, Puis, - dire et juger que la procédure de redressement judiciaire de la société JBA a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du code de commerce, - dire et juger que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, - dire et juger que doivent être exclues de la garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] : - les indemnités fixées au titre de la résiliation judiciaire prononcée au jour de l'arrêt à intervenir, - les salaires fixés à compter du 23 septembre 2020, - l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée, - dire et juger que pour les salaires fixés entre le 6 juillet 2020 et le 22 septembre 2020, la garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] est limitée à un mois et demi de travail au visa de l'article L.3253-8 5° du code du travail, - dire et juger que la garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de Mme [V] au titre de son contrat de travail, - dire et juger que l'obligation de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de faire l'avance de sommes éventuelles ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - condamner Mme [V] aux dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a reçu aucune demande d'avance de la part de la SCP BTSG pour le bénéfice de Mme [V]. Mme [V] a conservé l'ordinateur portable de la société. Elle a dissimulé qu'elle avait bénéficié de deux contrats à durée déterminée distincts pour les périodes du 08 octobre 2018 au 30 juin 2019 puis du 02 septembre 2019 au 28 février 2020 et est en possession des originaux. Il importe peu que le contrat à durée déterminée à temps complet n'ait pas été signé. La salariée ne démontre pas avoir été employée et rémunérée pour 108 heures mensuelles entre octobre 2018 et mai 2019, ni que les relations de travail se sont poursuivies au delà de février 2020. La société était en redressement judiciaire le 6 juillet 2020 et liquidée le 7 septembre 2020, elle ne pouvait en tout état de cause fournir de travail à la salariée. M. [T] a déclaré que seul le salaire de février 2020 reste dû à Mme [V], outre une prime de précarité. Les documents de fin de contrat lui ont été remis. Un salarié peut demander à son employeur de travailler moins de 24 heures par semaines selon l'article L.3123-7 du code du travail. Mme [V] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice. La demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée. Mme [V] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, les congés relevaient de la caisse des congés payés du Bâtiment, ni à une indemnité de licenciement. Le préavis ne peut être fixé qu'à un mois. La salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice économique et moral. Elle a donné son accord écrit pour que le siège social de la société soit son domicile. La société a été liquidée le 7 septembre 2020, elle n'a subi aucun préjudice à ce titre. La garantie de l'Unedic est limitée par la loi et les sommes dues, pour être garanties, doivent pouvoir être rattaches au contrat de travail. La SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SASU JBA ne s'est pas constituée et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022. Motifs de la décision Il n'est pas contesté que Mme [V] a été engagée par la société SASU JBA à compter du 8 octobre 2018. Aucun contrat de travail écrit datant d'octobre 2018 n'est produit. C'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu. Il n'est produit par l'Unedic qu'un contrat à durée déterminée en date du 2 septembre 2019 non signé par les deux parties. L'Unedic qui affirme que la salariée est de mauvaise foi et a gardé les originaux des contrats ne fournit aucun élément de preuve. Il sera rappelé que la bonne foi dans la conclusion des contrats et leur exécution est toujours présumée. En l'absence d'écrit le contrat de travail sera requalifié à durée indéterminée. La salariée a droit à une indemnité de requalification d'un montant minimum d'un mois conformément à l'article L 1245-1 du code du travail. Le jugement allouant la somme d'un mois de salaire soit 1935,31 € sera confirmé. Le contrat de travail à durée déterminée postérieur au contrat d'octobre 2018 même à le supposer valable n'a aucun effet entre l'employeur et la salariée, aucune rupture régulière du premier contrat de travail n'ayant été effectuée. Le contrat à durée indéterminée a pris fin le 28 février 2020. Il s'agit d'un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse, aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée. La rupture du contrat de travail étant effective depuis le 28 février 2020 la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet. La salariée a droit à un rappel de salaire jusqu'à la date de rupture soit le 28 février 2020, le surplus étant rejeté du fait de la rupture prenant effet à la date suscitée. La salariée n'est plus payée depuis le mois de juin 2019. Il appartenait à l'employeur de fournir du travail à la salariée qui restait à disposition ou d'engager en temps utile une procédure de licenciement pour motif économique. Le rappel de salaire sur la période courant entre juin 2019 et le 28 février 2020 s'élève à la somme de 17 417,79 € (neuf mois de salaires), outre les congés payés afférents de 1741,77 €. Sur le non respect de la durée minimale de temps partiel de l'article L 3123-7 du code du travail, il ressort des bulletins de paie produits que cette durée minimale n'a pas été respectée. L'employeur n'a pas justifié d'une demande écrite et motivée de la salariée portant sur une durée de travail inférieure à 24 heures. D'octobre 2018 à mai 2019, la salariée a été payée sur la base de 34,66 heures par mois alors qu'elle devait être payée au minimum sur 24 heures par semaine soit sur l'année 4,33 semaines par mois sur la base d'un taux horaire de 10,03. Le calcul s'établit comme suit : - 24 heures x 4,33 - 34,66 x 10,03 x 8 = 5557,42 €. Il sera dès fait droit à la somme de 5557,42 € et les congés payés afférents de 555,74 €. En ne payant pas la salariée sur un nombre d'heures minimum de 24 heures, celle-ci n'a pas bénéficié des droits sociaux résultant du paiement du salaire auquel elle avait droit. Elle subit donc un préjudice qu'il convient de fixer à hauteur de 3870 € correspondant à deux mois de salaires. La salariée a droit aussi aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ancienneté de la salariée est d'un an et demi. L'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme d'un mois de salaire conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, soit la somme de 1935,31€ outre les congés payés afférents de 193,53 €. En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, l'indemnité légale de licenciement sur une ancienneté d'une année et cinq mois est de 682,196 € arrondie à 682,20 € (1935,31 x 1/4 x 1,41). Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'apprécient selon le barème de l'article L 1235-3 du code du travail. Pour une salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le minimum est de 0,5 mois de salaires et le maximum de deux mois de salaires. Compte tenu du préjudice de perte d'emploi subi par la salariée du fait du licenciement, il lui sera alloué la somme de 3870 € équivalente à deux mois de salaires. La demande d'indemnité de congés payés sera rejetée comme étant infondée, le contrat de travail stipulant que 'le salarié bénéficie de 2,5 jours de congés par mois de présence effective, indemnisé par la caisse des congés payés du Bâtiment'. Sur les demandes de réparation des préjudices économique, moraux, et en réparation de la violation de la vie privée, le préjudice économique avant la rupture du contrat de travail n'est pas établi, la salariée ayant droit à un rappel de salaire, et n'apportant pas la preuve d'un autre préjudice sur cette période ; après la rupture le préjudice économique est déjà pris en compte dans les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes allouées de ce chef réparant la perte d'emploi. Au titre du préjudice moral, la salariée ne verse aucune pièce établissant un tel préjudice. Concernant le préjudice au titre de la violation de la vie privée, la salariée travaillait avec son époux au domicile familial, avec son plein accord, sa demande à ce titre est donc injustifiée et elle ne verse en outre aucune preuve du préjudice prétendu. Il sera enjoint au liquidateur de remettre à la salariée les documents de rupture, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. L'Unedic délégation AGS ne devra sa garantie que dans les limites prévues par le code du travail comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt. La demande de recouvrer les dépens sera rejetée, un tel recouvrement n'étant pas prévu en matière sociale où la représentation des parties est prévue soit par avocat ou un défenseur syndical. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme jugement en date du 31 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a : - dit que le contrat à durée indéterminée de Mme [V] a été rompu le 28 février 2020 par la SASU JBA, - fixé la créance de Mme [V] à valoir sur le passif de la SASU JBA à la somme de 1935,31 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, - débouté Mme [V] de sa demande d'exécution provisoire du jugement, - dit qu'il y a lieu d'accorder à Mme [V] 1500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - débouté Mme [V] de ses autres demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, au titre de la réparation du préjudice économique, du préjudice moral et du préjudice pour atteinte à la vie privée et de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - dit le jugement seulement opposable au CGEA d'[Localité 6] sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce, - dit que la procédure de redressement judiciaire a interrompu le cours des intérêts et que le CGEA d'[Localité 6] devra procéder à l'avance des créances dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - dit que la garantie du CGEA d'[Localité 6] ne couvre pas l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ni les dépens et astreintes, - dit que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties par le CGEA d'[Localité 6] ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions infirmées, Fixe les créances de Mme [V] dans la liquidation judiciaire de la SASU JBA comme suit: - 17 417,79 € au titre du rappel de salaire de juin 2019 à février 2020 inclus et 1741,77 € de congés payés afférents ; - 5557,42 € à titre d'indemnité pour non-respect de la durée minimale de travail, et 555,74 € de congés payés afférents, - 3870 € à titre d'indemnité au titre du préjudice en matière d'accès aux droits sociaux causé par le non respect de la durée de travail minimal de temps partiel, - 682,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1935,31€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 193,53 € de congés payés afférents, - 3870 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1200 € pour les frais exposés en cause d'appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enjoint la SCP BTSG (Me [Z]), ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU JBA, de remettre à Mme [V] des bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, une attestation pour la sécurité sociale dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ; Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité pour non-respect de la durée minimale de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour le préjudice en matière d'accès aux droits sociaux, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; Dit que le présent arrêt est opposable l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] et que ce dernier devra faire l'avance des sommes fixées ci-dessus ; Rappelle que l'AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et que son obligation de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ; Condamne la SCP BTSG aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle L.1248-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ou au titarticle L 1235-3 du code du travail.article L 1245-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou sur laarticle L 1234-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3dd42eb797effb0701b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel