Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd52eb797effb0701b4
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 3 345 400 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 N° RG 21/00838 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVY3 S.A.S. SPO-MB'TEC C/ [E] [T] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 15 Mars 2021, RG F 19/00062 APPELANTE : S.A.S. SPO-MB'TEC dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME et APPELANT INCIDENT : Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M.[E] [T] a été embauché par la SAS SPO-MB'TEC par contrat à durée indéterminée le 5 juin 2018 en qualité de technicien décolleteur classification niveau III, échelon TA, coefficient 240. La convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie est applicable. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, M. [E] [T] a fait part à son employeur de son intention de démissionner et a demandé à être dispensé de préavis. Par un courrier du 4 septembre 2018, la SAS SPO-MB'TEC a pris acte de la démission du salarié mais a refusé de le dispenser de préavis. M. [E] [T] n'a pas effectué son préavis. Par deux lettres des 10 septembre et 20 septembre 2018, la société a demandé à M. [E] [T] de justifier de ses absences. Celui-ci n'a pas répondu. Par requête du 16 avril 2019, la SAS SPO-MB'TEC a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin qu'il soit jugé que le salarié ne pouvait mettre fin à son contrat de travail sans respecter le délai de préavis et le voir condamner à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - condamné M. [E] [T] à payer à la société SPO-MB'TEC les sommes de : * 3 241,88 euros, * 500 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [E] [T] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2021 par RPVA, la SAS SPO-MB'TEC a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné M. [E] [T] à payer 500 euros de dommages et intérêts et a débouté les parties de leurs autres demandes. M. [E] [T] a formé appel incident le 30 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS SPO-MB'TEC demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, sur le quantum en ce qu'il a condamné M. [E] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, Et statuant à nouveau : - condamner M. [E] [T] à lui payer : * la somme globale et forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive et fautive de son contrat de travail et en réparation du préjudice subi par la société, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [T] à lui payer la somme de 3 241,88 euros représentant un mois de salaire mensuel global brut, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'entreprise et l'a condamné aux dépens, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions, En toutes hypothèses, - condamner M. [E] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SAS SPO-MB'TEC soutient que le code du travail renvoie à la convention collective concernant le délai de préavis, en l'espèce fixé à un mois. Le point de départ du préavis se situe au jour de la notification de la démission, il devait donc s'effectuer jusqu'au 30 septembre. Le salarié n'a pas respecté le délai de préavis, l'employeur peut prétendre à une indemnité compensatrice qui doit être estimée au montant du salaire de base selon la jurisprudence. L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser de respecter son obligation dès lors que l'autre partie n'exécute pas la sienne et lorsque cette inexécution est suffisamment grave. Or aucun manquement de l'employeur n'a été évoqué durant l'exécution du contrat. M.[E] [T] a été embauché en tant que technicien décolleteur, pas comme régleur sur machine numérique. L'employeur peut demander des dommages et intérêts en cas de rupture abusive du contrat par le salarié conformément à l'article L.1237-2 du code du travail. L'employeur a insisté sur l'exécution de son préavis par le salarié pour la bonne organisation de la société. Selon la jurisprudence, la rupture est abusive en cas d'abus manifeste ou d'intention de nuire entraînant une désorganisation de l'entreprise, de même en cas de légèreté blâmable. C'était le cas compte-tenu des courriers adressés au salarié par la société. Durant son absence, les machines étaient à l'arrêt, causant un préjudice de 8363 euros à la société. 122112 pièces n'ont pas pu être produites, entraînant une perte de 33454 euros. C'est le prix de revient des pièces qui constitue le préjudice de la société, pas le prix de vente. M. [K] [B] a été recruté en intérim 7 jours après la démission de M. [E] [T]. Cela a coûté 4 268,16 euros TTC (3 556,80 euros HT) à la société, sans compter le temps de formation et la perte de productivité qui en découle. La perte de production n'a pas permis de produire les quantités demandées en temps utiles, ce qui a nécessité des transports exceptionnels d'un montant de 1 735 euros. La livraison est un élément déterminant de la cotation de la société ce qui est un élément important dans l'attribution de nouveaux marchés, tout retard de livraison constitue un préjudice direct et certain à l'entreprise. La jurisprudence considère que la responsabilité a pour but de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l'acte dommageable. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [E] [T] demande à la cour de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - déclarer la SAS SPO-MB'TEC irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - condamner la SAS SPO-MB'TEC à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SPO-MB'TEC aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [E] [T] explique qu'il s'est vu proposer un poste sur multi-broche numérique en binôme avec M. [H] [I], que lors de l'embauche l'employeur lui a indiqué que ce poste serait disponible dans deux ou trois mois. Il lui était proposé un poste de décolleteur en attendant. En réalité, le poste de régleur décorateur sur multi- broche numérique n'existait pas au sein de la société. L'employeur n'a donc pas respecté ses engagements auprès de lui, il était donc bien fondé à ne pas respecter son obligation de préavis. La justification du préjudice subi par la société est inexacte et exagérée. Durant la période d'embauche du remplaçant de M. [E] [T], la société n'a pas rémunéré ce dernier. Le coût du remplaçant était le même que celui de M. [E] [T]. La machine 16 ne faisait pas partie des machines utilisées par le salarié, donc la perte de chiffre d'affaire est erronée. La société ne justifie pas de son préjudice, au mieux elle a perdu la marge nette résultant du chiffre d'affaire. Les pièces ayant soit-disant nécessité un transport exceptionnel devaient être livrées le 21 novembre 2018, soit deux mois après la rupture du contrat. La société doit apporter la preuve du préjudice subi, prouver qu'il est réel et démontrer le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice subi. Ce n'est pas le cas en l'espèce. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mai 2022. A l'issue, elle a été mise en délibéré au 12 juillet 2022, délibéré prorogé au 21 juillet 2022. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'avenant 'mensuels' de la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie du 16 février 2016 applicable en l'espèce que le salarié devait respecter un préavis de un mois. Il est de jurisprudence constante que, sauf dispense par l'employeur d'effectuer son préavis, le salarié doit, pendant cette période, se tenir à la disposition de son employeur pour remplir les obligations de son contrat de travail. M. [E] [T] ne conteste pas ne pas avoir effectué son préavis, alors que son employeur ne l'en avait pas dispensé. Le salarié allègue de manquements contractuels de la part de l'employeur qui auraient justifié, sur le fondement de l'article 1219 du code civil, qu'il ne respecte pas le préavis. Cependant, il ne procéde sur ce point que par allégations, sans produire aucune pièce. L'inexécution de cette obligation par le salarié ouvre droit au profit de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 9 mai 1990, no 88-40.044 ; Cass. soc., 26 mai 1998, no 96-42.592 ; Cass. soc., 24 mai 2005, no 03-43.037), et éventuellement à des dommages-intérêts pour rupture abusive s'il démontre un préjudice spécifique (Cass. soc., 19 juin 1959, no 58-40.515 ; Cass. soc., 23 oct. 1991, no 88-41.278). Cependant le caractère abusif de la rupture doit résulter d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable (Cass. soc., 14 oct. 1987, no 86-40.049). L'article 30 de l'avenant 'Mensuels' à la convention collective dispose que dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel (note: c'est-à-dire le salarié), la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis. Le contrat de travail de M. [E] [T] prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3241,88 euros. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] [T] à verser à la SAS SPO-MB'TEC la somme de 3241,88 euros. Par ailleurs, la société a rappelé par un premier courrier qu'elle n'entendait pas libérer le salarié de son préavis, puis par deux autres courriers lui a demandé de justifier de son absence à son poste depuis le 3 septembre 2018. M. [E] [T] ne conteste pas ne jamais avoir répondu à ces courriers. En n'effectuant pas son préavis sans aucune justification, en s'abstenant d'informer son emplouyeur des raisons d'une telle décision, M. [E] [T] a agit avec une légereté blâmable dans l'exécution de son contrat de travail, ce qui caractérise un abus autorisant l'employeur à solliciter l'indemnisation de son préjudice à ce titre. L'employeur soutient avoir dû embaucher un salarié intérimaire pour remplacer poste pour poste M. [E] [T]. Il est cependant constaté que la SAS SPO-MB'TEC ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, puisque la somme versée au titre de cette embauche est compensée par le salaire qui n'a pas été versé à M. [E] [T]. Si l'employeur soutient avoir subi un préjudice du fait du temps passé à former le salarié intérimaire et de la perte de productivité induite, il n'en justifie aucunement. L'employeur soutient avoir dû exposer des frais au titre de transports exceptionnels directement liés au retard de livraison découlant du départ de M. [E] [T]. Cependant, il ne résulte pas des seules pièces produites (factures, commandes, courriels) la démonstration d'un lien entre ces dépenses, les retards de livraison allégués (les courriels échangés s'agissant du retard de livraison ne mentionnent pas les raisons de ce retard) et l'absence du salarié à son poste de travail durant la période de préavis. Par ailleurs, l'employeur sollicite une somme de 8363 euros qui correspondrait à la perte de production sur la semaine du 3 au 9 septembre 2018, étant rappelé que M. [E] [T] n'a pu être remplacé par un salarié intérimaire qu'à compter du 10 septembre 2018. Cependant, la perte de production ne saurait constituer le préjudice réel subi par l'employeur, ce préjudice réel résultant de la perte de la marge brute. L'employeur ne produit aucun élément sur ce point. Il résulte de ces constatations que l'employeur ne justifie pas du préjudice réel subi du fait de la non réalisation par le salarié de son préavis. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc infirmée, et la SAS SPO-MB'TEC sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Chacune des parties succombant en ses prétentions, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'hommale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare la SAS SPO-MB'TEC et M. [E] [T] recevables en leur appel et appel incident, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 15 mars 2021 en ce qu'il a : - condamné M. [E] [T] à verser à la SAS SPO-MB'TEC la somme de 3241,88 au titre de l'indemnité de préavis, - condamné M. [E] [T] aux dépens, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau: Déboute la SAS SPO-MB'TEC de sa demande de dommages-intérêts, Y ajoutant, Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62da3dd52eb797effb0701b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel