Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd52eb797effb0701b6
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 21 Juillet 2022 N° RG 21/00910 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV7Z Appelant Syndicat de copropriété de l'immeuble LES BRIGUES dont le siège social est sis Les Lavanches des Brigues - 73120 COURCHEVEL 1550 représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL dont le siège social est sis [Adresse 12] pris en la personne de son représentant légal Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimées Commune de COURCHEVEL, sise [Adresse 14] prise en la personne de son Maire en exercice Représentée par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de LYON S.C.I. A DES BRIGUES dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Christian BOREL de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Juillet 2022 et mise en délibéré : Par jugement du 2 avril 2021, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Alberville a notamment : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] de ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] à procéder à la destruction de l'escalier implanté sur la parcelle C [Cadastre 10] appartenant à la commune de [Localité 13], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement, - dit que l'astreinte courra pendant un délai de six mois, - débouté la SCI A des Brigues de sa demande de dommages-intérêts, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] aux dépens et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 13] et celle de 2 000 euros à la SCI A des Brigues. Le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2021. Toutes les parties ont conclu au fond. ' Le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] a notifié des conclusions d'incident le 24 février 2022. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'incident du 11 mai 2022, il demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer sa demande recevable et fondée, - ordonner une expertise confiée à un homme de l'art qui aura pour mission de : . se rendre sur les propriétés limitrophes, . se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, . rechercher d'après tous éléments, notamment la possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire entre les deux propriétés issues de la division de la parcelle [Cadastre 1] et ayant alors été cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 5] (désormais divisée sous les parcelles [Cadastre 10] à [Cadastre 11]), . convoquer les parties sur les lieux par tous moyens à sa convenance, . dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l'appui sur lequel seront cotées les limites et distances et figurés les emplacements des bornes à planter après qu'il aura été statué sur l'homologation de ce procès-verbal, - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la commune de [Localité 13] qui est défaillante dans la preuve de l'étendue de sa propriété, - condamner in solidum la commune de [Localité 13] et la SCI A des Brigues : . à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Viard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident du 12 avril 2022, la commune de [Localité 13] demande au conseiller de la mise en état, s'il devait considérer la demande du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] utile à la cour pour déterminer l'existence d'un empiètement sur la parcelle désormais cadastrée C [Cadastre 10], de : - juger que le bornage judiciaire se fera aux seuls frais du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15], - rejeter le surplus des demandes de ce syndicat. ' Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident du 10 mai 2022, la SCI A des Brigues demande au conseiller de la mise en état de : - sur la demande d'expertise et de bornage judiciaire, . la rejeter, . subsidiairement, dire que ce bornage devra se faire aux seuls frais du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15], - rejeter les autres demandes de ce syndicat, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Initialement, la SA d'HLM Le Logement Français a acquis les parcelles suivantes sises à [Localité 13] : - la parcelle C [Cadastre 7] d'une contenance de 1 460 m² que M. [W] lui a vendue par acte du 12 septembre 1986, - la parcelle C [Cadastre 8] d'une contenance de 1 730 m² que les consorts [S] lui ont vendue par acte du 1er octobre 1985, - la parcelle C [Cadastre 9] d'une contenance de 2 330 m² que Mme [U] lui a vendue par acte du 19 août 1986, - une partie de la parcelle C [Cadastre 1] appartenant à la commune de [Localité 13]. Selon document d'arpentage n° 559, établi le 22 juillet 1985 par M. [T] [V], géomètre-expert à [Localité 16], signé le 7 août 1985 par les représentants de la SA d'HLM Le Logement Français et de la commune de [Localité 13], et annexé à l'acte de vente du 22 novembre 1985, cette parcelle C [Cadastre 1] a été divisée en 7 nouvelles parcelles numérotées [Cadastre 4] à [Cadastre 6], seule la parcelle C [Cadastre 6] d'une contenance de 2 025 m² ayant été vendue à la SA d'HLM Le Logement Français. Par acte authentique du 3 mars 1988, la SA d'HLM Le Logement Français a vendu à la SNC Résidence de tourisme - Courchevel Les Brigues, aux droits de laquelle se trouve le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15], - les parcelles C [Cadastre 7] (devenue C [Cadastre 2] et C [Cadastre 3]), C [Cadastre 8], C [Cadastre 9] et C [Cadastre 6], - tous les droits de la venderesse attachés au permis de construire délivré le 24 avril 1985, - tous les travaux et études réalisés par la venderesse. C'est ainsi que sur les parcelles vendues, a été construite une résidence de tourisme, devenue un immeuble en copropriété. Il est constant qu'un escalier métallique, en tout cas une partie de cet escalier, a été construit par le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15], ou son auteur, sur la parcelle C [Cadastre 5] restée la propriété de la commune de Courchevel, qui a été divisée en 5 nouvelles parcelles numérotées [Cadastre 10] à [Cadastre 11], certaines d'entre elles étant vendues ou destinées à être vendues à la SCI A des Brigues pour les besoins de la réalisation d'une construction autorisée selon un permis de construire qui lui a été délivré le 12 juin 2017. Le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] qui n'argue d'aucun titre de propriété sur la parcelle C [Cadastre 5], soutient être devenu propriétaire, a minima, de cet escalier par usucapion, escalier dont l'existence est incompatible avec le projet de la SCI A des Brigues tel qu'autorisé par la commune de Courchevel. Se fondant sur ce moyen, il a saisi - le 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble d'une requête en annulation notamment du permis de construire du 12 juin 2017, qui a été rejetée par un jugement du 19 novembre 2019, - les 5 et 24 avril 2019, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Albertville d'une action en revendication immobilière dont il a été débouté par le jugement dont appel. La limite divisoire entre les parcelles C [Cadastre 6] et C [Cadastre 5] a été définitivement fixée par le document d'arpentage n°559 du 22 juillet 1985. Mais il est constant qu'il n'a jamais été implanté de bornes sur le terrain, étant précisé que le plan de bornage établi le 2 avril 2016 par le cabinet Alpgéo -comptant M. [T]. [V] parmi ses associés- à la demande de la commune de [Localité 13], avant la division de la parcelle C [Cadastre 5], n'a pas été signé par le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15]. Toutefois, cette absence de matérialisation sur le terrain de la ligne divisoire entre les parcelles C [Cadastre 6] et C [Cadastre 5] n'empêchera pas la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie, étant observé que : - soit le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] est propriétaire de tout l'escalier, et peu importera de connaître quelle est sa partie construite sur la parcelle C [Cadastre 6], - soit il n'est pas propriétaire de la partie de l'escalier construite sur la parcelle C [Cadastre 5] et à supposer que la destruction de cet escalier soit confirmée, son maintien sur la parcelle C [Cadastre 6], au-delà de la ligne divisoire entre ces deux parcelles, ne présentera aucun intérêt eu égard à la configuration des lieux. En conséquence, sous réserve de l'appréciation ultérieure de la cour, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] doit être débouté de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SCI A des Brigues, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] doit être condamné à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du présent incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 15] de toutes ses demandes, Le condamnons : - aux dépens de l'incident, - à payer à la SCI A des Brigues la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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62da3dd52eb797effb0701b6
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