Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd52eb797effb0701b8
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 N° RG 21/00920 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWBC [M] [F] C/ Association UNEDIC DELÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 12 Avril 2021, RG F20/00092 APPELANT : Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE INTIMEES : L'UNEDIC DELÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de mandataire liquidateur de [C] [T] dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Faits et procédure Monsieur [M] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 2016 et prenant effet le 1er avril 2016 par M. [C] [T] en qualité de technicien de maintenance de système d'alarme et vidéo-projection, pour une rémunération mensuelle brute de 1466,62 euros. Le contrat prévoyait qu'au-delà de 105 maintenances pour 21 jours ouvrés ou 110 maintenances pour 22 jours ouvrés, il percevait une rémunération supplémentaire de 15 euros brut par maintenance, et au-delà de 126 maintenances pour 21 jours ouvrés ou 132 maintenances pour 22 jours ouvrés, il percevait une prime de 100 euros brut. La convention collective applicable est celle des activités liées aux systèmes de sécurité. M. [F] a démissionné de son poste le 16 septembre 2018. Par requête du 16 août 2018, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir condamner M. [C] [T] à lui verser diverses sommes au titre de primes et solde de tout compte non versés et de dommages et intérêts pour retard de versements de salaires et non versement de primes et de solde de tout compte. Par jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 3 juin 2019, M. [C] [T] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 8 juillet 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à sa décision, le conseil des prud'hommes d'Albertville a : - condamné M. [C] [T] à verser à M. [M] [F] : * 1500 euros à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement, * 750 euros de dommages et intérêts pour non versement de l'indemnité forfaitaire de déplacement, * 1498 euros de dommages et intérêts pour retard de règlement de salaires, * 1873 euros au titre du solde des salaires, * 500 euros de dommages et intérêts pour retard de règlement du solde de tout compte, * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [T] à remettre à M. [M] [F] les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour ouvré à compter du 15ème jour suivant la réception de la notification du jugement, - condamné M. [C] [T] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 8 août 2019 par RPVA, M. [C] [T] a relevé appel de cette décision. Par jugement du 25 octobre 2019, M. [C] [T] a été placé en liquidation judiciaire. La Selarl Mj Alpes a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 3 février 2020, M. [M] [F] a assigné l'AGS-CGEA d'[Localité 6] en intervention forcée. Par ordonnance du 27 mars 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de M. [C] [T] nulles et prononcé la caducité de sa déclaration d'appel. Par requête du 8 juin 2020, M. [M] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins principalement de voir fixer au passif de M. [C] [T] les sommes que celui-ci a été condamné à lui verser par le jugement du 8 juillet 2019. Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - fixé la créance de M. [M] [F] à valoir sur le passif de M. [C] [T] à 300 euros de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires, - débouté M. [M] [F] du surplus de ses demandes, - dit que le jugement est opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 6], - débouté la Selarl Mj Alpes ès qualité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration en date du 28 avril 2021par RPVA, M. [M] [F] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [M] [F] sollicite : - l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions, - la fixation au passif de M. [C] [T] de : * 1500 euros à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement, * 750 euros de dommages et intérêts pour non versement de l'indemnité forfaitaire de déplacement, * 1498 euros de dommages et intérêts pour retard de règlement de salaires, * 1873 euros au titre du solde des salaires, * 500 euros de dommages et intérêts pour retard de règlement du solde de tout compte, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - la condamnation de la Selarl Mj Alpes à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour ouvré à compter du 15ème jour suivant la réception de la notification de l'arrêt, - que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'AGS-CGEA ainsi qu'à la Selarl Mj Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [T]. Au soutien de ses demandes, il explique que les primes d'indemnité de déplacement versées en fonction des maintenances effectuées lui avaient déjà été versées, de sorte qu'il existait une antériorité et un droit au règlement de cette prime. L'employeur n'a jamais contesté l'exécution de ces maintenances, ne s'est jamais opposé aux réclamations sur ce point qu'il a effectuées. Le tableau produit par l'employeur récapitulant les missions qu'il a effectuées a été établi pour les besoins de la cause et n'est pas précis. Par ailleurs, ces primes devaient être versées indépendamment des objectifs. Il a subi un préjudice du fait de l'absence ou du retard dans le versement de ses indemnités forfaitaires de déplacement, a été contraint de puiser dans sa trésorerie et a dû compter sur l'entraide familiale pour faire face à ses dépenses quotidiennes. L'employeur ne justifie pas lui avoir versé la somme de 1 873 euros au titre de cinq semaines de congés payés qu'il réclame. Le retard dans le paiement des salaires n'est pas contesté par l'employeur, qui a lui-même reconnu un « manque de rigueur administrative ». Ces retards répétés et nombreux lui ont causé un préjudice certain puisqu'il ne pouvait plus faire face à ses dépenses et a du régler des frais bancaires. Les retards dans les paiement des factures qui sont allégués pour expliquer le retard dans le paiement des salaires ne sont pas démontrés. La mauvaise foi de l'employeur est établie compte-tenu de sa condamnation au pénal pour faux, et du fait qu'il n'a jamais répondu à ses multiples demandes sur ce point. L'employeur ne lui a jamais mis à disposition ses documents de fin de contrat, et ne démontre pas l'avoir fait. La Selarl Mj Alpes n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2021 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'AGS-CGEA d'[Localité 6] sollicite : - qu'il soit dit que la décision à intervenir lui est uniquement opposable, - que le jugement déféré soit confirmé, - que M. [M] [F] soit débouté de toutes ses demandes, - subsidiairement, fixer une créance au titre du dernier salaire de septembre 2018 et de l'indemnité compensatrice de congés payés, - dire que la procédure de redressement judiciaire a interrompu de plein droit le cours des intérêts, - dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du même code, - dire que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'astreinte sont exclus de sa garantie, - dire que sa garantie est encadrée par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - dire que son obligation de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds entre ses mains pour procéder à leur paiement, - condamner M. [M] [F] aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle explique que le salarié n'a pas réalisé le nombre minimal de maintenances prévues, il ne peut donc prétendre aux primes qui s'y rapportent. Sa demande au titre des indemnités de déplacement n'est pas fondée dans la mesure où c'est lui qui a refusé d'utiliser le véhicule de l'entreprise par deux fois, il ne peut donc se prévaloir de son propre comportement. Par ailleurs, aucune prime portant sur l'usage de son véhicule ne figure au contrat de travail. S'agissant du rappel de salaire, le salarié ne justifie ni de la somme demandée ni de son fondement. M. [M] [F] ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur dans le retard du versement des salaires, les retards n'étaient causés que par des difficultés de ce dernier liées à des retards de paiement de factures. Les documents de fin de contrat étaient tenus à la disposition de M. [M] [F], et par ailleurs celui-ci ne démontre pas ne pas les avoir eus. Par ailleurs, le préjudice allégué n'est pas démontré. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mai 2022, et a été mise en délibéré au 12 juillet 2022, délibéré prorogé au 21 juillet 2022. SUR CE, Sur l'indemnité forfaitaire de déplacement Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, le contrat de travail de M. [M] [F], dont il doit être relevé que la copie qui en a été communiquée est incomplète puisque l'article 8 est manquant, ne mentionne aucunement l'existence d'une prime ou d'une indemnité forfaitaire de 5 euros par maintenance effectuée au titre des frais d'utilisation de son véhicule personnel. M. [M] [F] produit par ailleurs de nombreux courriels envoyés à son employeur dans la première moitié de l'année 2018 par lesquels il sollicite le règlement de ces primes, courriels auxquels l'employeur ne justifie pas avoir répondu. Ce n'est que par un courriel du 22 mai 2018 que l'employeur va refuser de les régler, indiquant « vous nous parlez de prime pour l'usure de votre véhicule personnel qui, pour notre part n'a fait l'objet d'aucun document contractuel ni même de discussion. Vos primes sont indiquées sur votre contrat de travail. Il produit également la réponse suivante de son employeur, en date du 4 février 2018, à un courriel intitulé « prime de décembre -[M] [F] »: « J'attends que [D] paie novembre en sachant que nous sommes février ». Dans un courriel du 19 mars 2018, son employeur lui répond à son précédent courriel demandant si le nécessaire a été fait pour les retards de paiement de salaires et des primes en indiquant « En ce qui concerne les primes, elles seront virées dès les règlements des factures de décembre par BA2I ». Il résulte de ces deux derniers courriels que l'employeur ne conteste pas l'existence de primes encore dues à ces dates à M. [M] [F]. Celui-ci justifie par ailleurs, par la production de son relevé de compte que des primes de juillet et septembre lui ont été versées en octobre 2017 pour 280 et 410 euros, et qu'une prime de 500 euros lui a été versée en novembre 2017. En outre, le courriel de l'employeur du 22 mai 2018 produit par l'AGS-CGEA démontre qu'il avait donné son accord pour que le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer les déplacements sur les maintenances dans le cadre de son activité professionnelle. S'agissant de frais de nature professionnelle exposés par le salarié, ils devaient lui être indemnisés. L'employeur ne justifie cependant pas avoir versé une quelconque indemnisation à ce titre sur la période durant laquelle le salarié revendique le versement de « primes » censées correspondre à cette indemnisation. L'analyse de l'ensemble de ces éléments conduit à retenir que M. [M] [F] et son employeur avaient bien convenu qu'il utilise son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle en échange d'une « prime ». M. [M] [F] a réitéré au sein de multiples courriels les demandes qu'il expose encore aujourd'hui s'agissant de ces primes, à savoir : - 545 euros pour le mois de décembre 2017, - 435 euros pour le mois de janvier 2018, - 405 euros pour le mois de février 2018, - 60 euros pour le mois d'avril 2018, - 55 euros pour le mois de mai 2018. Il produit un tableau précis, jour par jour, de ses interventions pour chaque mois, tableau auquel l'employeur était en mesure de répondre, ce qu'il n'a cependant jamais fait. Au regard de ces éléments, il convient de dire que M. [M] [F] justifie de l'existence d'une prime convenue avec son employeur de cinq euros par maintenance au titre de l'utilisation de son véhicule personnel, pour un montant total entre décembre 2017 et mai 2018 de 1500 euros. La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée, et la créance de M. [M] [F] sur le patrimoine de M. [C] [T] sera donc fixée à ce titre à la somme de 1500 euros. Sur les dommages et intérêts pour non versement de l'indemnité forfaitaire de déplacement Il résulte des dispositions de l'article L1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte des relevés de compte produits par M. [M] [F] que son compte était créditeur aux dates des 13 mars, 13 avril et 13 mai 2018, c'est-à-dire à la période où il sollicitait le paiement de cette indemnité forfaitaire entre les mois de décembre 2017 et mai 2018. Ainsi, il ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier, notamment financier, distinct du retard dans le versement de ces primes. La décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre sera donc confirmée. Sur les dommages et intérêts pour retard de règlement de salaires L'employeur a reconnu le versement en retard de salaires dans le courrier produit par l'AGS-CGEA venant en réponse d'un courriel de M. [M] [F] du 12 avril 2018. Il appartient là encore, en application de l'article1231-6 du code civil, à M. [M] [F] de démontrer l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard qui aurait été causé par la mauvaise foi du créancier. Celui-ci soutient s'être retrouvé dans une situation financière difficile à cause de ces retards récurrents. Il produit un tableau récapitulant le retard dans le versement de ses salaires entre février 2017 et mars 2018. Ainsi qu'il l'a été relevé, il résulte de ses relevés que son compte était créditeur aux dates des 13 mars, 13 avril et 13 mai 2018. Il résulte par ailleurs de ses relevés de compte que M. [M] [F] dispose d'un compte joint sur lequel il vire mensuellement 1 000 euros, voire d'un autre compte personnel (virement de 1 000 euros effectué le 19 novembre 2018 depuis ce compte sur le compte dont il communique les relevés). Il ne produit aucun élément relatif à la situation financière de ces comptes. Les virements reçus de la part de « [X] [F] » en septembre 2018 pour 1500 euros et en octobre 2018 pour 2000 euros ne sauraient démontrer à eux seuls qu'il se trouvait à cette date dans une situation financière difficile en raison des retards récurrents dans le versement de ses salaires. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et M. [M] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé au salarié l'intégralité de ses salaires. Aucune pièce justificative n'est produite sur ce point. Cependant, M. [M] [F] se contente de réclamer une somme de 1 873 euros, qui correspondrait selon lui au « règlement de ses congés payés à hauteur de cinq semaines », sans produire aucun élément permettant à la cour d'apprécier la somme qui lui serait due. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre sera confirmée. Sur les dommages et intérêts pour retard de règlement du solde de tout compte Il résulte des pièces produites aux débats que l'employeur a indiqué au salarié qu'il tiendrait à sa disposition le solde de tout compte à compter du 3 octobre 2018, que ce dernier lui a indiqué qu'il ne serait pas disponible le 3 octobre et lui a demandé de convenir d'un rendez-vous un lundi à compter du 15 octobre. Cette dernière demande est restée sans réponse, et M. [M] [F] a ensuite adressé un courrier le 30 octobre 2018, puis le 11 février 2019 pour réitérer sa demande de solde de tout compte. Il résulte de ces constatations que l'employeur ne démontre pas avoir tenu son solde de tout compte à disposition du salarié, et que son règlement est intervenu avec retard. Cependant, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, il appartient à M. [M] [F] de démontrer l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard qui aurait été causé par la mauvaise foi du créancier. En l'espèce, M. [M] [F] ne produit aucun élément de nature à justifier de ce préjudice indépendant. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre sera confirmée. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte Il sera ordonné à la Selarl Mj Alpes es qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [T] de transmettre à M. [M] [F] les documents de fin de contrat rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La Selarl Mj Alpes es qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [T] succombant à l'instance, elle sera condamné à verser à M. [M] [F] la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare M. [M] [F] recevable en son appel, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 12 avril 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [M] [F] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de déplacement, - fixé la créance de M. [M] [F] à valoir sur le passif de M. [C] [T] à 300 euros de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires, Statuant à nouveau, Fixe la créance de M. [M] [F] sur le patrimoine de M. [C] [T] à la somme de 1 500 euros à titre de rappel d'indemnités forfaitaires de déplacement, Déboute M. [M] [F] de sa demande au titre du retard dans le versement des salaires, Confirme pour le surplus, Y ajoutant, Dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [T], Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ; DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, DIT que la Selarl Mj Alpes sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'[Localité 6] les relevés de créances prévues par les articles L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail, Dit que l'AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, Condamne la Selarl Mj Alpes es qualité de liquidateur de M. [C] [T] à payer à M. [M] [F] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarl Mj Alpes es qualité de liquidateur de M. [C] [T] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1231-6 du code civil que les dommages et intarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle L 622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62da3dd52eb797effb0701b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel