Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd62eb797effb0701ba
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 21 Juillet 2022 N° RG 21/00983 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWIT Appelant M. [H] [R] en qualité d'ayant droit de [P] [R] et [H] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001756 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) contre Intimés Mme [N] [R] tant personnellement qu'en qualité d'ayant droit de [P] [R] et [H] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 1] M. [I] [R] en qualité d'ayant droit de [P] [R] et [H] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Jean-Charles PETIT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY et la SCP RMC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré : Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 janvier 2006, la SARL Agency Sécurité a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 28 janvier 2008. Il a été résolu par un jugement du 6 mai 2014 ouvrant la liquidation judiciaire de la société. Le 20 mai 2014, la Banque Populaire des Alpes, devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré au passif de cette société les créances suivantes : - 403,14 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 11 janvier 2006 sous le n°[XXXXXXXXXX04], - 28 449,96 euros au titre du solde débiteur du compte de redressement judiciaire ouvert sous le n°31386183213, - 7 819,91 euros au titre du prêt n°00287203 consenti le 29 août 2006 à hauteur de 15 000 euros, - 20 263,12 euros au titre du prêt n°07089767 consenti le 6 mai 2009 à hauteur de 40 000 euros. Par courrier du 27 octobre 2014, le liquidateur judiciaire informait la Banque Populaire de l'irrecouvrabilité de ses créances. Par actes des 12 et 23 mars 2015, la Banque Populaire a agi en paiement à l'encontre, d'une part de Mme [N] [R], gérante de la société Agency sécurité, et d'autre part, à l'encontre des parents de Mme [N] [R], les époux [J] [R] / [H] [E], en leur qualité de cautions, sur le fondement des engagements suivants : - s'agissant de Mme [N] [R], . engagement du 29 août 2006 en garantie du prêt n°00287203, à hauteur de 17 250 euros . engagement du 20 février 2009 en garantie de toutes les dettes de la société à hauteur de 40 000 euros . engagement du 6 mai 2009 en garantie du prêt n°07089767, à hauteur de 9 200 euros - s'agissant des époux [J] [R] / [H] [E], . engagement du 14 mars 2006 en garantie de toutes les dettes de la société à hauteur de 15 000 euros . engagement du 6 mai 2009 en garantie du prêt n°07089767, à hauteur de 9 200 euros. Les époux [J] [R] / [H] [E] sont respectivement décédés le [Date décès 2] 2015 et le [Date décès 6] 2018. Leurs trois enfants, soit Mme [N] [R] et ses deux frères, M. [H] [R] et M. [I] [R] sont volontairement intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de leurs parents. Par jugement du 18 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment : ' déclaré recevables les interventions volontaires de M. [H] [R], Mme [N] [R] et M. [I] [R], ' s'agissant de l'engagement de caution du 14 mars 2006, - débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation des ayants droit de Mme [H] [R] née [E], - débouté les consorts [R] de leur demande de nullité de cet acte valant engagement de caution de M. [J] [R], - condamné les consorts [R] en leur qualité d'ayants droit de leur père, à payer à la Banque Populaire la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, - déchu la Banque Populaire de son droit aux intérêts contractuels ' s'agissant de l'engagement de caution du 6 mai 2009 des époux [J] [R] / [H] [E], - débouté les consorts [R] de leur demande de nullité de cet acte, - condamné les consorts [R] en leur qualité d'ayants droit de leur père, à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, - condamné les consorts [R] en leur qualité d'ayants droit de leur mère, à payer à la Banque Populaire la somme de 9 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part successorale, - déchu la Banque Populaire de son droit aux intérêts contractuels. M. [H] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2021. Il a conclu au fond le 29 juillet 2021. La Banque Populaire a formé appel incident par conclusions du 23 octobre 2021. Mme [N] [R] et M. [I] [R] ont également formé appel incident par conclusions du 26 octobre 2021. La Banque Populaire a, à nouveau, conclu au fond le 20 janvier 2022. Par conclusions d'incident du 3 février 2022, M. [H] [R] a saisi le conseiller de la mise en état. S'agissant des mentions manuscrites attribuées à M. [J] [R] dans les engagements de caution du 14 mars 2006 et du 6 mai 2009, il émet des doutes sur le fait qu'elles émanent de la main de son père. S'agissant des mentions manuscrites attribuées à Mme [H] [R] née [E] dans les engagements de caution du 14 mars 2006 et du 6 mai 2009, il affirme qu'elles n'ont pas été écrites par sa mère. Il demande en conséquence l'organisation d'une expertise graphologique afin d'apprécier si les mentions manuscrites figurant dans les actes de caution sont authentiques et de la main de ses parents. Selon conclusions en réponse sur incident du 9 mai 2022, la Banque Populaire demande au conseiller de la mise en état de : - dire n'y avoir lieu de nommer un expert et rejeter la demande de M. [H] [R], - condamner M. [H] [R] : . aux dépens dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon en application de l'article 699 du code de procédure civile . à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [R] et M. [I] [R] n'ont pas conclu sur incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles 287 et 288 ainsi que 144 du code de procédure civile, que : - lorsque l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture et la signature qui sont attribuées à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison utiles, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, - ce n'est que si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée. En l'espèce, il appartiendra à la cour d'apprécier la pertinence des moyens de M. [H] [R] relatifs aux mentions manuscrites attribuées à ses parents défunts et de se livrer, le cas échéant, à une vérification d'écritures. Le conseiller de la mise en état ne peut donc ordonner une expertise graphologique que s'il est manifeste que la vérification d'écritures ne permettra pas à la cour de statuer. Or, en l'espèce, - s'agissant des mentions manuscrites attribuées à sa mère, M. [H] [R] indique lui-même qu'il n'est nul besoin d'être expert en graphologie pour constater que lesdites mentions ne peuvent pas émaner de Mme [H] [R] née [E], - s'agissant des mentions manuscrites attribuées à son père, M. [H] [R] n'émet que des doutes et les quelques éléments produits aux débats semblent suffisants pour que la cour se détermine. En conséquence, il convient de débouter M. [H] [R] de sa demande. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de M. [H] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la Banque Populaire. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la Banque Populaire. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. [H] [R] à lui verser une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du présent incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons M. [H] [R] de sa demande d'expertise, Le condamnons aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Autorisons la SCP Saillet & Bozon à recouvrer directement à l'encontre de M. [H] [R] les dépens de l'incident dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont réunarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62da3dd62eb797effb0701ba
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