Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd72eb797effb0701c0
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 8 829 200 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 21 Juillet 2022 N° RG 21/02102 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2RZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 12 Octobre 2021, RG 21/00429 Appelante Société AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [P] [D] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] Mme [U] [Y] née le [Date naissance 1] 1960 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] Représentés par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, et de Madame Cyrielle ROUSSELLE, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 21 février 2017, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a retiré la décision par laquelle elle avait accordé à M. [P] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], une subvention de 88 292 euros au titre de travaux réalisés dans deux appartements sis à [Localité 7]. Le 12 avril 2017, elle a édité un 'ordre à recouvrer' n°2017-400487 portant sur la somme de 88 292 euros, certifié par son agent comptable. Le 19 décembre 2017, les époux [D] ont adressé à l'ANAH un courrier que celle-ci a analysé en un recours gracieux qu'elle a rejeté le 26 janvier 2018. Par acte du 25 février 2021, l'ANAH a fait procéder à une saisie attribution des loyers dus par la locataire d'un appartement des époux [D]. Cette saisie attribution a été dénoncée à : - Mme [U] [D] par acte du 26 février 2021, délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile ; cet acte précisait que la saisie pouvait être contestée devant le juge de l'exécution de [Localité 8] jusqu'au 26 mars 2021 - M. [P] [D] par acte du 1er mars 2021, délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, M. [D] ayant retiré l'acte en l'étude de l' huissier de justice instrumentaire le 12 mars 2021 ; cet acte précisait que la saisie pouvait être contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville. Par acte du 1er avril 2021, les époux [D] ont fait citer l'ANAH devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville. Par jugement du 12 octobre 2021, cette juridiction : - sur sa compétence territoriale : . a rejeté l'exception soulevée par M. [P] [D], . s'est déclarée incompétente pour statuer sur la contestation soulevée par Mme [U] [Y] épouse [D], - a ordonné la main-levée de la saisie-attribution litigieuse, au motif qu'il n'était pas justifié de la notification ou de la signification du titre à M. [D], - a condamné l'ANAH aux dépens de l'instance et à payer à M. [P] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté la demande formée par l'ANAH sur le fondement de ce même article. Par déclaration du 22 octobre 2021, l'ANAH a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre les époux [P] [D] / [U] [Y]. Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, signifiées aux intimés le 16 décembre 2021 et notifiées par la voie électronique le 15 février 2022 à leur conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, l'ANAH demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] [D], et statuant à nouveau de : ' sur la contestation soulevée par Mme [U] [D] : - à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 1er avril 2021 pour violation des règles de capacité et de représentation d'une partie en justice et en conséquence, prononcer la nullité du jugement déféré, - à titre subsidiaire, débouter Mme [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour être irrecevables car tardives, ' sur la contestation soulevée par M. [P] [D], débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, ' en tout état de cause, - débouter Mme [U] [D] et M. [P] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [P] [D] et Mme [U] [D] : . aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christian Forquin, . à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés ont constitué avocat le 15 février 2022. Ils étaient hors délai pour prendre des conclusions. La clôture est intervenue le 2 mai 2022. Par message du 17 mai 2022, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur le caractère indivisible du litige et le cas échéant sur ses incidences. Seule l'ANAH a produit une note le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 1309 du code civil que l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux, sauf si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. Aux termes de l'article 1310 du même code, la solidarité ne se présume pas. Elle est soit légale soit conventionnelle. En l'espèce, en ce qu'elle porte sur une somme d'argent, l'obligation des époux [D] est par nature divisible. Il ne ressort d'aucun des documents émanant de l'ANAH qu'il a été convenu d'une quelconque solidarité entre les époux [D]. Par ailleurs, l'ANAH ne se prévaut ni dans ses conclusions, ni dans sa note en délibéré, de textes instituant entre les époux [D] une solidarité légale. La cour retient donc que les intimés ne sont pas solidairement tenus au remboursement des sommes pour le recouvrement desquelles l'ANAH a mis en oeuvre la mesure d'exécution contestée, et qu'a fortiori le litige n'est pas indivisible entre les parties. Sur la contestation soulevée par Mme [U] [Y] épouse [D] L'ANAH soulève une exception de nullité de l'assignation par laquelle Mme [D] a saisi le premier juge. Cette exception est fondée sur le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant la représentation de Mme [D] devant le premier juge. Il s'agit donc d'une exception de nullité pour irrégularité de fond prévue par l'article 117 du code de procédure civile, qui peut, selon l'article 118 du code de procédure civile, être proposée en tout état de cause. Il ressort des pièces du dossier que : - Mme [D] et son époux, alors représentés par un conseil, avocat au barreau de Lyon, ont assigné l'ANAH devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville par acte du 1er avril 2021 - par la suite, seul M. [D] a été représenté par un conseil postulant, avocat au barreau de Bonneville, - pour sa part, Mme [D] n'a pas constitué avocat, son conseil plaidant de Lyon n'ayant pas le pouvoir de la représenter devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville. Il résulte de ce qui précède que l'ANAH est fondée à soutenir que, en ce qu'elle lui a été délivrée par Mme [D], l'assignation du 1er avril 2021 est nulle, si bien qu'il convient d'annuler toutes les dispositions du jugement déféré ayant statué sur des demandes présentées par Mme [D], soit la disposition par laquelle le premier juge s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la contestation formée par Mme [D]. Sur la contestation soulevée par M. [P] [D] Selon l'article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi constituent des titres exécutoires. En l'espèce, l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. Conformément aux dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, notamment en ses articles 28 et 192, qui renvoient à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, l'ordre de recouvrer n°2017-400487 émis le 12 avril 2017 constitue un titre qui a force exécutoire et il est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. Outre l'accusé de réception du 12 mai 2017 signé d'un des époux [D], dont l'ANAH indique sans être contredite qu'il est relatif à la lettre leur notifiant la décision du 21 février 2017 et le titre du 12 avril 2017, la preuve de la notification du titre à M. [D] est rapportée par le courrier que les époux [D] ont co-signé et adressé le 19 décembre 2017 à l'ANAH, faisant notamment suite à la lettre de rappel / dernier avis avant poursuites du 17 juillet 2017. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la main-levée de la saisie attribution du 25 février 2021. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, tant de première instance que d'appel, doivent être mis à la charge in solidum des époux [D], avec application en cause d'appel de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant de l'ANAH. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'ANAH, à laquelle les époux [D] sont in solidum tenus de verser la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Annule l'assignation du 1er avril 2021 en ce qu'elle a été délivrée à l'ANAH par Mme [U] [Y] épouse [D] ; Dit en conséquence que le premier juge n'était pas valablement saisi par Mme [D], Annule la disposition du jugement déféré par laquelle il s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la contestation formée par Mme [D], Infirme toutes les autres dispositions critiquées du jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [P] [D] de sa demande de main-levée de la saisie attribution pratiquée le 25 février 2021, Condamne in solidum les époux [P] [D] / [U] [Y] : - aux dépens de première instance et d'appel, Maître Christian Forquin étant autorisé à recouvrer directement à leur encontre, les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - à payer à l'ANAH la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 21 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1309 du code civil que larticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 118 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62da3dd72eb797effb0701c0
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