Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd72eb797effb0701c4
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 21 Juillet 2022 N° RG 21/02413 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3Z4 Appelante Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Baptiste GENIES, avocat plaidant au barreau de PARIS contre Intimée Commune de MACHILLY, sise [Adresse 4] - [Localité 3] prise la personne de son Maire en exercice Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 9 juin 2022 et mise en délibéré : Par jugement du 8 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a : - ordonné à Mme [E] [Z], dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement, de : . évacuer les caravanes situées sur les parcelles, cadastrées section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à Machilly, . remettre lesdites parcelles dans leur état initial après destruction et retrait des travaux et installations dont l'existence a été constatée dans plusieurs procès-verbaux d'infraction et rapports de constatations, - assorti la condamnation de Mme [Z] d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours qui lui est laissé pour s'exécuter intégralement, qui courra pendant 60 jours, - condamné Mme [Z] aux dépens et à payer à la commune de Machilly la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de Machilly a fait signifier ce jugement à Mme [Z] par acte du 7 décembre 2021. Par déclaration du 15 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Mme [Z] a conclu au fond le 14 mars 2022. Par acte du 25 mars 2022, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la commune de Machilly, qui a constitué avocat le 29 mars 2022 et a conclu au fond le 17 juin 2022. Par conclusions d'incident du 14 avril 2022, la commune de Machilly a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident du 2 juin 2022, elle demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire et dire que Mme [Z] ne pourra réinscrire l'affaire au rôle qu'après avoir exécuté le jugement dont appel, - condamner Mme [Z] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident du 11 mai 2022, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la commune de Machilly de sa demande de radiation, - condamner la commune de Machilly aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel (...), à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Cet article a été abrogé par l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il est toutefois applicable en l'espèce dans la mesure où la commune de Machilly a saisi le tribunal judiciaire de Thonon les Bains par un acte du 13 décembre 2019. En effet, l'article 55, II du décret sus-visé énonce que les dispositions de son article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] est propriétaire des parcelles sur lesquelles sont installées les caravanes qu'elle doit évacuer. Par ailleurs, Mme [Z] expose sans être contredite que lesdites caravanes, dont il n'est pas établi qu'elles ne sont pas en état de circuler, constituent l'habitat permanent de sa famille, et qu'elle ne dispose dans l'immédiat d'aucune autre solution de relogement. Dans ces circonstances, quand bien même il est établi que le contentieux qui oppose les parties dure depuis plusieurs années et que Mme [Z] a toujours agi pour conforter sa situation malgré notamment les différentes décisions de justice rendues à son encontre, l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait pour Mme [Z] et sa famille des conséquences excessives. Il convient donc de ne pas radier l'affaire et de permettre à la cour de statuer, semble-t-il pour la première fois dans ce dossier, en tout cas depuis la décision n°2019-805 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2019. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront mis à la charge de la commune de Machilly. A ce stade de la procédure et en équité il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Z], seule partie qui peut y prétendre. PAR CES MOTIFS, Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons la commune de Machilly de sa demande de radiation de l'affaire, Mettons à sa charge les dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
62da3dd72eb797effb0701c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel