Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd72eb797effb0701c6
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 1 323 786 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G36G [K] [F] - demandeur à la saisine - C/ S.A.R.L. APROTECT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 20 Juin 2017, RG F 17/00401 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 26 Septembre 2019, RG 17/03621 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Mai 2021, Pourvoi n°W20-14.267 APPELANT et DEMANDEUR À LA SAISINE : Monsieur [K] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE et DEFENDERESSE A LA SAISINE : S.A.R.L. APROTECT dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BK AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 mai 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Frédéric PARIS, Président, - Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, - Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Le 3 février 2014, la société Aprotect a embauché M. [K] [F] en qualité de «Technicien ' Chef de Chantier» au coefficient de rémunération 700 sur l'échelle de la convention collective nationale de la plasturgie, et ce par un contrat comportant une clause de non-concurrence. Le 24 septembre 2015, elle lui a envoyé une convocation à entretien préalable à licenciement. Par lettre recommandée du 14 octobre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour faute avec dispense d'exécution du préavis. Le 8 décembre 2015, M. [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu pour réclamer notamment la rémunération d'heures supplémentaires et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect des obligations de sécurité et au titre de la clause de non concurrence. Par jugement en date du 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société APROTECT à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 16,91 € net au titre du maintien du salaire, condamné la société APROTECT à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes. M. [K] [F] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 26 septembre 2019, la Chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a : infirmé le jugement entrepris ; annulé l'avertissement du 5 mai 2015 ; déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société Aprotect à verser à M. [K] [F] : * 16,91 € nets au titre du maintien conventionnel du salaire consécutivement à un accident de travail ; * 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au travail ; * 7.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235-5 du code du travail ; * 13.237,86 € à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence ; * 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné la société Aprotect à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La société Aprotect a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 19 mai 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a : cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aprotect à verser à M. [K] [F] le somme de 13 237,86 euros à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambery ; condamné M, [K] [F] aux dépens ; rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par assignation en référé délivrée le 28 décembre 2021 à la société Aprotect, M. [K] [F] a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry de le relever de la forclusion invoquée par la société Aprotect résultant de l'expiration du délai pour saisir la cour de renvoi. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 31 mars 2022. Par déclaration en date du 8 avril 2022, M. [K] [F] a saisi la cour d'appel de Chambéry pour voir vider le renvoi ordonné par cet arrêt. Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [K] [F] demande à la cour de : joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/02468 et 22/00597, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 8 septembre 2016 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, condamner la société Aprotect à lui verser à ce titre la somme de 13237,86 euros, outre 1323,79 euros de congés payés afférents, confirmer dans son principe le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Aprotect au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Aprotect à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en première instance, condamner la société Aprotect à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en appel, condamner la société Aprotect aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL BOLLONJEON, Avocat Associé. Au soutien de ses demandes, M. [K] [F] indique que la société Aprotect ne justifie pas de l'envoi effectif du courrier de levée de la clause de non concurrence. Or, cette levée doit intervenir en même temps que la rutpure du contrat de travail. Le justificatif d'envoi en recommandé ne concerne que la lettre de licenciement. Le courrier de levée de la clause de non-concurrence ne comporte aucun numéro de recommandé. La société Aprotect reconnaît au sein de ses conclusions qu'il s'agissait de deux courriers séparés. L'attestation de M. [R] [D], pourtant datée du 11 décembre 2015, n'a pas été produite devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il semble qu'elle ait été établie pour les besoins de la cause. Elle n'est par ailleurs accompagnée d'aucune pièce d'identité, elle ne remplit donc pas les exigences légales en la matière. En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié. Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Aprotect demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence, condamner M. [K] [F] à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société Aprotect indique que la rédaction de la clause dans le contrat de travail ne laisse planer aucun doute sur la possibilité de la lever. Par courrier recommandé du 14 octobre 2015 envoyé concomitamment à la notification du licenciement, elle a levé la clause de non concurrence. Ce courrier recommandé a été doublé d'un courrier simple que le salarié a nécessairement reçu puisqu'il a communiqué dans ses pièces la lettre de licenciement. La société SFTP a informé la société Aprotect de ce que M. [K] [F] l'avait démarchée pour travailler pour son compte, ce que ce dernier ne pouvait faire que s'il était libéré de la clause de non-concurrence, ce qui démontre qu'il était informé de cette libération. Cette information ne résulte pas d'une attestation mais d'un courrier transmis à la société Aprotect, qui n'a donc pas à obéir au formalisme requis pour les attestations. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2022. A l'issue, le délibéré a été fixé au 12 juillet 2022, délibéré prorogé au 21 juillet 2022. Motifs de la décision La jonction des dossiers numéros RG 21/02468 et 22/00597 sera ordonnée sous le numéro 21/02468. L'employeur ne peut renoncer à la clause de non-concurrence que si cette possibilité est expressément prévue par le contrat de travail ou la convention collective (Soc., 11 décembre 1990, pourvoi n°87-44.291; Soc., 7 mars 2000, pourvoi n°98-40.659), ou sinon avec l'accord exprès du salarié. La renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence doit être expresse et doit être conforme aux modalités de forme et de délai prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles (Soc., 19 juillet 2000, pourvoi n °98-42.290; Soc., 7 mars 2012, pourvoi n °10-17.712; Soc., 24 avril 2013, pourvoi n °11-26.007; Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n °19-18.399). C'est la date d'envoi de la lettre recommandée qui permet d'apprécier le respect par l'employeur du délai conventionnel ou contractuel dans lequel celui-ci doit informer le salarié qu'il dispense d'exécuter la clause de non-concurrence, (Soc., 30 mars 2011, pourvoi n °09-41.583; Soc., 30 mars 2011, pourvoi n °09-41.583). La renonciation à la clause de non concurrence est un acte unilatéral qui produit ses effets à compter de la manifestation de la volonté de l'employeur. Ce dernier n'est pas tenu de s'assurer de la réception de la lettre de notification, dès lors qu'elle a été faite dans les formes et délai requis (Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n °12-14.080, Bull., n 183). Il résulte par ailleurs de ces énonciations qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a notifié au salarié sa volonté de le dispenser d'exécuter la clause de non-concurrence. En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait en son article 8 une clause de non-concurrence et la possibilité pour l'employeur de la lever. Aucune forme n'était prévue pour cette levée. La société Aprotect affirme au sein de ses conclusions que « la clause de non concurrence a été levée par courrier recommandé en date du 14 octobre 2015 envoyé le même jour que la lettre de notification du licenciement ». Elle produit au soutien de cette allégation trois pièces : - la lettre de licenciement du 14 octobre 2015, mentionnant le numéro de recommandé AR 1A12073738230 par lequel elle a été envoyée, et mentionnant également « PJ : Plaquette Malakoff Prévoyance et clause de non concurrence ». Ce courrier ne fait aucun référence à une éventuelle levée de la clause de non-concurrence, - un avis de recommandé avec avis de réception n°1A12073738230 mentionnant un dépôt du courrier correspondant le 15 octobre 2015, revenu « pli avisé et non réclamé ». - une lettre du 14 octobre 2015 signifiant à M. [K] [F] la levée de la clause de non concurrence, lettre ne mentionnant aucun n° de recommandé ni même le fait qu'elle ait été envoyée en recommandé, A aucun moment la société Aprotect n'indique clairement au sein de ses conclusions que le courrier relatif à la levée de la clause de non-concurrence a été envoyé dans le même pli recommandé que la lettre de licenciement. L'avis de recommandé produit se rapporte à la lettre de licenciement, sur lequel figure le même numéro de recommandé. Ainsi, il ne résulte pas de l'analyse de ces pièces la certitude que la lettre de levée de la clause de non-concurrence a été envoyée, soit dans le même pli recommandé que la lettre de licenciement, soit par un pli séparé à M. [K] [F]. Par ailleurs, le courrier en date du 11 décembre 2015 de M. [R] [D] selon lequel ce dernier aurait été contacté le 4 novembre 2015 par M. [K] [F] qui souhaitait intervenir pour lui comme sous-traitant afin de créer son activité de confinement ne saurait à lui seul démontrer que le salarié avait à cette date eu connaissance de la levée de sa clause de non-concurrence. La contrepartie financière à la clause de non concurrence se montait, selon le contrat de travail, à six mois de salaire brut. La société Aprotect n'apportant pas la preuve de la notification à M. [K] [F] de la levée de sa clause de non-concurrence, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et la société Aprotect sera condamnée à verser à M. [K] [F] la somme de 13237,86 euros, outre 1323,78 euros de congés payés afférents, somme correspondant à six fois la moyenne des douze derniers mois de salaire brut, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société Aprotect succombant à l'instance, elle sera condamnée à verser à M. [K] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. M. [K] [F] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens s'agissant de la procédure de première instance, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 septembre 2019 ayant statué définitivement sur ce point. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'hommale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 19 mai 2021, Ordonne la jonction des dossiers numéros RG 21/02468 et 22/00597 sous le numéro 21/02468, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu du 20 juin 2017 en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence, Et statuant à nouveau, Condamne la société Aprotect à verser à M. [K] [F] la somme de 13 237,86 euros, outre 1 323,78 euros de congés payés afférents au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, Y ajoutant, Déboute M. [K] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens s'agissant de la procédure de première instance, Condamne la société Aprotect à verser à M. [K] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel, Condamne la société Aprotect aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L1235-5 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62da3dd72eb797effb0701c6
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- Résumé officiel