Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dd82eb797effb0701cd
- Date
- 21 juillet 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 21 Juillet 2022 N° RG 22/00761 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7F5 Appelante Mme [U] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimée S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juillet 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Juillet 2022 et mise en délibéré : Vu le jugement du 31 mars 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, dans l'affaire opposant Mme [U] [O] épouse [X] à la SA Crédit Agricole Next Banque Suisse ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [X], par déclaration du 28 avril 2022 ; Vu l'avis du 24 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 30 juin 2022 par le greffe, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observations du conseil des appelants ; Vu les observations de l'intimée en date du 6 juillet 2022 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe, a expiré le 24 juin 2022 à minuit. Faute d'avoir conclu dans ce délai, sa déclaration d'appel est devenue caduque. PAR CES MOTIFS, Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] [O] épouse [X], Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 /00761, Mettons les dépens de l'instance à la charge de Mme [U] [O] épouse [X]. Ainsi prononcé le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62da3dd82eb797effb0701cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel