Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddb2eb797effb0701d8
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 2 335 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/422 Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04844 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW2P Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM APPELANT : Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 12] comparant en personne INTIMES : Madame [M] [X] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, non représentée S.A. [18] Chez [18] [Adresse 19] [Localité 9] non comparante, non représentée TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ [Adresse 22] [Localité 5] non comparante, non représentée [16] Service Surendettement [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, non représentée [17] Chez [17] [Adresse 21] [Localité 9] non comparante, non représentée Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 13] non comparant, non représenté [24] Chez [24] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée [23] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, non représentée SIP [Localité 11] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 11] non comparant, non représenté DRFIP D'ALSACE ET DU BAS-RHIN [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] [H] a déposé le 9 novembre 2020 un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin. Celle-ci a prononcé le 8 mars 2021 la recevabilité de son dossier. Monsieur [H] avait déjà bénéficié de mesures de redressement pendant 25 mois. La commission a imposé le 14 juin 2021 des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes pendant 59 mois à taux 0, moyennant une mensualité de 374,79 €. Elle a pris en compte des ressources de 2 237,82 €, dont un salaire de 1 682 € et une contribution de sa compagne à hauteur de 555,82 €, et des charges de 1 375,63 € dont 611 € pour le logement. Monsieur [H] a contesté ces mesures. Il a fait valoir que le logement est nécessaire à l'activité d'assistante maternelle de sa compagne et soutenu qu'il ne peut rembourser que 150 € par mois. Par jugement du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a : - fixé la capacité de remboursement à 298 €, - réechelonné les dettes sur 59 mois au taux de 0 %, - effacé les soldes à l'issue du plan, - dit que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu la compagne de Monsieur [H] comme étant à charge. Ce jugement a été notifié le 16 novembre 2021 à Monsieur [H] qui en a interjeté appel le 24 novembre 2021. Les parties ont été convoquées le 2 mars 2022 à l'audience du 2 mai 2022, par lettres recommandées avec avis de réception régulièrement signés de leurs destinataires. Monsieur [H] a comparu en personne à l'audience. Il sollicite la réduction de la mensualité retenue pour le remboursement de ses dettes. Il indique être cariste et percevoir un salaire mensuel de 1 469 € ainsi qu'un treizième mois. Il précise vivre en couple avec une compagne qui est assistante maternelle, elle perçoit 400 € par mois ; qu'ils supportent un loyer de 615 € par mois. Il ajoute qu'habitant à 40 kilomètres de son travail il supporte des frais d'essence de 200 € par mois. Les intimés n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable. Sur la détermination de la capacité de remboursement Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement , doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Le premier juge a considéré la compagne de Monsieur [H] comme étant à sa charge alors que celle-ci n'étant pas son épouse il n'a pas d'obligation alimentaire envers elle et qu'il apparaît qu'au surplus celle-ci a des revenus distincts. En l'espèce, Monsieur [H] soutient qu'il perçoit un salaire de 1 469 €, alors qu'il résulte de son bulletin de salaire de février 2022, qu'il avait cumulé fin février 2022, un net imposable de 3 407 € soit 1 703,50 € par mois ; que par ailleurs il ressort de son avis d'imposition 2021, que pour l'année 2020 il a perçu 23 358 € de revenus soit 1 961,50 € mensuels, ce dernier montant étant celui qui sera retenu par la cour, à défaut de justificatif plus probant. Monsieur [H] ne justifie pas des revenus de sa compagne qui est censée participer aux charges communes puisqu'elle partage son logement. Par conséquent, il ne lui sera décompté au titre des charges que la moitié du loyer, l'autre moitié étant censée être supportée par sa compagne. Les charges pouvant être prises en compte sont les suivantes : -forfait une personne 564 € -forfait dépenses d'habitation 108 € -forfait chauffage 83 € -loyer (50 %) 325,50 € -essence 200 € Monsieur [H] n'a pas justifié du montant de son assurance automobile qui aurait pu être décomptée en plus. Les charges s'élèvent donc à 1 280,50 €. La différence entre les revenus et les charges s'élève donc à 681 €, ce montant n'excédant pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressée et le montant du revenu de solidarité active. Il n'est ainsi justifié d'aucun motif d'infirmation du jugement déféré qui sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H]. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article L 262-2 du code de larticle L 731-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L 731-1 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62da3ddb2eb797effb0701d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel