Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddc2eb797effb0701e2
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [Z] [L] épouse [H] C/ Association DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE LA HAUTE-MARNE (ASTHM) Association DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE L'AUBE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 19/00420 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FIU5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Référé, décision attaquée en date du 27 Mai 2019, enregistrée sous le n° 19/00007 APPELANTE : [Z] [L] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉES : Association DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE LA HAUTE-MARNE (ASTHM) [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non représentée Association DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE L'AUBE [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, et Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt du 16 janvier 2020, lequel a ordonné une mesure d'expertise notamment pour déterminer si Mme [H] (la salariée) est totalement inapte à l'emploi d'aide médico-psychologique. Le rapport a été rendu le 29 décembre 2021. La salariée demande l'infirmation de l'ordonnance du 27 mai 2019, l'annulation de l'avis implicite du médecin du travail émis le 25 mars 2019 et le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube (l'employeur) conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 février et 17 mars 2022. MOTIFS : Sur l'inaptitude : Le médecin du travail a rendu un avis le 27 février 2019 et a déclaré la salariée inapte au poste d'AMP, avec reclassement possible à un poste sans port de charge de plus de 5 kg de façon répétée, pas de manipulation de personnes dépendantes, pas de flexion répétée du tronc, travail de journée sans dépasser 8 heures par jour, en précisant qu'un poste purement éducatif pourrait correspondre. Cet avis a été contesté devant le conseil de prud'hommes, selon la procédure dite accélérée, qui l'a validé. Le rapport d'expertise du Dr [T] se conclut ainsi : "totalement inapte à son poste d'aide médico-psychologique au sein du foyer [Localité 8]. Elle était apte à un poste : -sans port de charge lourde, à titre indicatif : plus de 5 kg de façon répétée, donc pas de manipulation de personnes dépendantes, - sans posture contrainte répétée du tronc, comme la flexion répétée du tronc lors de l'aide à la toilette, habillage/déshabillage des résidents. Un poste purement éducatif pourrait correspondre à ses aptitudes résiduelles". L'employeur soutient que la contestation de la salariée de l'avis d'inaptitude est fondée non pas sur des considérations médicales mais sur des convenances personnelles. Il en déduit que l'expert qui bien que confirmant l'avis du médecin du travail du 27 février 2019, ne se prononce pas sur le mail du 25 mars 2019 concernant la possible aptitude de la salariée sur un autre site à Vandeuve sur Barse. L'employeur n'apporte pas d'élément remettant en cause les conclusions de l'expert qui diffèrent sur certains points avec celle du médecin du travail. Cette aptitude sera avalisée et remplacera celle du médecin du travail dont l'annulation ne peut être obtenue, l'article L. 4624-7 du code du travail ne prévoyant que la substitution de la décision de justice à l'avis contesté. Sur les autres demandes : 1°) Le conseil de prud'hommes ne pouvait à la fois déclarer le recours irrecevable et statuer au fond en déclarant l'avis d'inaptitude et la confirmation des restrictions du 25 mars 2019 incontestables. La décision sera infirmée. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 300 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent les frais d'expertise tels que déterminés par le tarif prévu à l'arrêté du 27 mars 2018. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme l'ordonnance du 27 mai 2019 ; Statuant à nouveau : - Dit qu'à l'avis du médecin du travail du 27 février 2019 concernant Mme [H] sera substitué l'avis suivant : "Mme [H] est totalement inapte à son poste d'aide médico-psychologique au sein du foyer [Localité 8]. Elle est apte à un poste : -sans port de charge lourde, à titre indicatif : plus de 5 kg de façon répétée, donc pas de manipulation de personnes dépendantes, - sans posture contrainte répétée du tronc, comme la flexion répétée du tronc lors de l'aide à la toilette, habillage/déshabillage des résidents. Un poste purement éducatif pourrait correspondre à ses aptitudes résiduelles" ; - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 1 300 euros ; - Condamne l'association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprennent les frais d'expertise tels que déterminés par le tarif prévu à l'arrêté du 27 mars 2018. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 4624-7 du code du travail ne prévoyant que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3ddc2eb797effb0701e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel