Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddc2eb797effb0701e6
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 1 236 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH Société FEDER UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES Union de Société de Coopérative Agricole, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social C/ [I] [L] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00459 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR5L Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AGRICULTURE, décision attaquée en date du 14 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00114 APPELANTE : Société FEDER UNION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES Union de Société de Coopérative Agricole, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : [I] [L] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par M. [D] [E] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un mandat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [I] [L] a été engagé par la société Feder Union de coopératives agricoles (ci-après désignée Feder) par contrat à durée indéterminée du 8 mars 2019, à effet au 12 mars suivant, au sein de l'établissement de [Localité 5] en tant qu'agent de centre dit «[3] », statut ouvrier, niveau II, indice 2, pour une durée contractuelle de travail moyenne de 35 heures hebdomadaires et moyennant une rémunération brute mensualisée sur la base de 151,67 heures. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 3 avril 2020. Par requête reçue au greffe le 19 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir : - reconnaître sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - condamner la société Feder à lui verser les sommes suivantes : * 12 369 euros à titre de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, * 4 795 euros au titre du préjudice subi par dépassement du contingent d'heures supplémentaires, * 10 200 euros d'indemnité pour travail dissimulé, * 1 700 euros d'indemnité de préavis, * 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens d'instance, - ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi modifiée. Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant M. [L] à la société Feder en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Feder à verser à M. [L] les sommes suivantes : * 12 369 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de mars 2019 à février 2020, congés payés afférents compris, * 2 397,48 euros à titre de préjudice subi pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, * 1 700 euros à titre d'indemnité de préavis, * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Feder à remettre à M. [L] une attestation Pôle emploi rectifiée, - débouté M. [L] de ses plus amples demandes, - débouté la société Feder de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens d'instance. Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2020, la société Feder a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel limité, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée la liant à M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes : . 12 369 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de mars 2019 à février 2020, congés payés afférents compris, . 2 397,48 euros à titre de préjudice subi pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, . 1 700 euros à titre d'indemnité de préavis, . 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 mai 2022, M. [L] demande à la cour de : - confirmer la décision prise en première instance sur les heures supplémentaires et congés afférents, - confirmer la décision prise en première instance sur le préjudice subi pour le dépassement des heures supplémentaires, - réformer la décision du conseil de prud'hommes sur le travail dissimulé, - lui allouer une indemnité pour travail dissimulé de 10 200 euros, - confirmer le jugement de première instance requalifiant la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences en matière d'indemnités de préavis et de remise de documents conformes, - condamner la société Feder à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens et les frais d'exécution de la décision à intervenir à la charge de la société Feder, - condamner la société Feder à lui verser : * 12 369 euros d'heures supplémentaires et congés payés afférents, * 4 795 euros de préjudice de dépassement du contingent d'heures supplémentaires, * 10 200 d'indemnité pour travail dissimulé, * 1 700 euros d'indemnité de préavis, * 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile, * les intérêts de droit au taux légal et la capitalisation des intérêts, * lui remettre l'attestation Pôle emploi conforme, * mettre les dépens et les frais d'exécution de la décision à intervenir à la charge de la société Feder. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES M. [L] soutient avoir réalisé 645,15 heures supplémentaires non rémunérées par son employeur de mars 2019 à février 2020. Il ajoute que les attestations adverses sont sans emport sur le bien fondé de sa demande dès lors qu'elles émanent de personnes en lien de subordination avec l'appelante. En réponse, la société Feder critique la valeur probante des pièces produites par l'intimé qu'elle estime avoir été établies pour les seuls besoins de la cause. Elle considère que ces pièces sont beaucoup trop imprécises, incohérentes voire inexactes de sorte qu'elles ne peuvent étayer la demande du salarié, ni lui permettre d'y répondre. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En outre, la cour doit décompter les heures supplémentaires non par jour, mais par semaine civile conformément à l'article L. 3121-29 du code du travail applicable en la cause. Ici, à l'appui de sa demande, le salarié verse aux débats un relevé d'une journée type (pièce 2), ses agendas 2019 et 2020 (pièce 3) et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires prétendument effectuées (pièce 4). Il produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement, ce que, au demeurant, ce dernier fait au terme de ses écritures. Il revient, dès lors, à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié. Or, la société Feder n'établit pas avoir mis en place un système de contrôle des heures de ce dernier. Elle se contente d'exposer que l'agenda produit a été constitué a posteriori, par deux personnes différentes, pour les besoins de la cause et que les horaires de travail qui y sont indiqués sont totalement fictifs ou approximatifs de sorte que le volume de travail est totalement déconnecté de la réalité. En outre, le tableau versé aux débats serait insuffisamment précis pour étayer sa demande. Elle ne peut, de plus, pour s'opposer à la demande adverse, se contenter de prétendre qu'elle n'a commandé aucun travail à M. [L] pour l'accomplissement d'heures supplémentaires et du fait que le salarié ne justifie pas de la nature ou de la quantité de travail prétendument incompatible avec la durée de travail contractuellement prévue puisque, ce faisant, elle renverse la charge de la preuve. Il convient de rappeler qu'il revient à l'employeur soit d'adapter la charge de travail de ses salariés pour que ces derniers ne dépassent pas la durée légale hebdomadaire du travail, soit, dès lors qu'il estime que les missions confiées ne nécessitent pas un dépassement de la durée du travail, de démontrer que les missions confiées peuvent être effectuées dans le temps normalement imparti. Ainsi, l'employeur doit payer les heures supplémentaires effectuées même sans son accord si ces heures ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées à l'employé. Il lui est également loisible de justifier de son refus exprès de l'accomplissement de ces heures supplémentaires. Au cas présent, M. [L] a été recruté sur base de 35 heures hebdomadaires et il n'est pas établi que les heures supplémentaires alléguées ont fait l'objet d'une autorisation préalable de l'employeur. Or, il n'est pas non plus justifié que ce dernier a rappelé par écrit à l'intimé qu'il devait respecter la durée légale hebdomadaire de travail et solliciter l'accord préalable de son supérieur hiérarchique pour réaliser des heures supplémentaires. La société Feder ne démontre pas qu'elle a refusé l'accomplissement de ces heures. Il lui appartient, dès lors, d'établir que ces heures supplémentaires n'étaient pas indispensables à la réalisation des tâches confiées, étant constant que l'appréciation du caractère nécessaire du dépassement de la durée hebdomadaire de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'appelante produit à cet effet des attestations de salariés qui fréquentaient quotidiennement M. [L] dans le cadre de son activité professionnelle (pièces 12 à 16). Le fait que ces témoins aient un lien de subordination évident avec l'appelante n'invalide pas automatiquement leurs attestations, la preuve étant libre en matière prud'homale. Ici, en l'absence de mesure de contrôle des heures effectivement réalisées par M. [L], la société n'a pu que se tourner vers ces salarés seuls en capacité d'apporter un témignage précis et utile. Or, si ces pièces doivent être considérées avec prudence, compte tenu du lien de subordination évoqué, force est de constater que tous les témoins attestent de façon circonstanciée, précise et concordante. Il en ressort ainsi que : - les semaines de travail ne dépassaient pas 35 heures, - le travail effectué par M. [L] en qualité d'agent de centre ne justifiait pas la réalisation d'heures supplémentaires et certainement pas dans un nombre aussi grand, - les agents de centre ne travaillaient pas avant l'arrivée des premiers camions vers 9h le matin, - les agents du centre prenaient une pause déjeuner d'une à deux heures le midi, et non une pause de 45mn occassionnellement comme le prétend M. [L], - les opérations de nettoyage n'étaient pas réalisées tous les jours à 7 heures du matin mais une fois par semaine, le vendredi matin pendant 2 à 3 heures, - les salariés ne travaillaient quasiment jamais le vendredi après-midi, - après le départ de M. [L], celui-ci n'a pas été remplacé, le centre fonctionnant avec deux agents, sans recours avéré à des heures supplémentaires. De plus, l'appelante produit des relevés d'entrées et expéditions des 22 avril (lundi de Pâques), 30 mai (jour de l'Ascension) et 10 juin 2019 (jour de la Pentecôte) s'agissant des jours fériés et chômés pendant lesquels le salarié prétend avoir travaillé (pièce 19). Il en ressort qu'aucune entrée d'animaux n'a été enregistrée à ces dates, qu'aucune expédition d'animaux n'a de même été enregistrée les 22 avril et 10 juin et que l'expédition réalisée le 30 mai avait été préparée par les agents du centre le 28 et le 29 mai. Or, M. [L] ne précise pas les tâches qu'il aurait été amené à réaliser sur ces trois journées pendant 36h15, alors qu'il n'avait aucun animal à charger ou décharger. Il ressort également des agendas versés aux débats par l'intimé que certaines mentions y sont erronées puisque des décalages sont observés entre l'agenda et le décompte qu'il a lui-même établi. A titre d'exemple, durant la semaine 30, il prétend avoir travaillé 41h35 alors que l'agenda mentionne qu'il a travaillé 12 h le mercredi, 12h15 le jeudi, et 6h20 le vendredi, soit un total de 30h35 (sans compter les temps de pause méridienne). Ainsi, il existe ici un décalage de 11h entre l'agenda et le décompte d'heures supplémentaires produits par l'intéressé. Il en va de même pour la semaine 33 pendant laquelle il prétend avoir travaillé 45h55 mais mentionne 42h25 dans son décompte. D'autres exemples peuvent être cités, comme celui du lundi 15 juillet 2019 pour lequel l'agenda de M. [L] indique avoir commencé sa journée à 7h alors par ailleurs qu'il ressort du constat d'huissier produit par le salarié un texto de M. [J] du 12 juillet 2019 fait état d'un départ à l'extérieur avec un rendez-vous chez lui le lundi à 6h20. (pièce 13) L'employeur démontre par ailleurs par sa pièce 22 et les annexes jointes un décalage entre la surcharge de travail alléguées par le salarié qui viendrait justifier de ses heures supplémentaires et l'activité moyenne, beaucoup moins importante, du centre sur certaines périodes. Ainsi les périodes de forte activité du centre ne coincident pas avec les périodes de forte activité de M. [L]. La société Feder établit également, par les nombreux relevés de frais professionnels qu'elle communique, que, s'agissant des pauses méridiennes, M. [L] soutient avoir travaillé durant ce temps à plusieurs reprises alors que les relevés précités indiquent qu'il était le plus souvent au restaurant. (pièces 20-1 à 20-11) S'agissant du document intitulé 'relevé d'une journée type' de l'intimé, il fait apparaître qu'une telle journée de travail équivaudrait à une durée totale de 11h15, soit 56h15 par semaine. Or, ce chiffre n'est pas repris dans son tableau récapitulatif qui indique une moyenne de travail de 51h par semaine. (pièce 2) C'est donc à juste titre que la société Feder excipe des incohérences entachant les chiffres retenus par le salarié. Il sera, en revanche, relevé que l'existence d'heures supplémentaires ne peut être totalement exclu au vu des attestations produites, l'employeur admettant lui-même que 'M. [L] venait délibérément avant l'heure d'embauche et restait délibérément après l'heure de débauche pour discuter avec ses collègues, prendre le café ...'. Si, comme l'expose la société Feder, le temps de présence sur le site ne constitue pas nécessairement du temps de travail effectif, le silence gardé par l'employeur et l'absence de convocation ou de tout écrit officiel au salarié pour lui interdire d'effectuer des heures supplémentaires établissent son accord à tout le moins implicite sur ce fonctionnement. De même, le message téléphonique de M. [V] témoigne que M. [L] a été contacté à titre professionnel le 27 mai 2019 à 20h01 pour un rappel en urgence le soir même. (pièce 13) Il en résulte que l'employeur démontre que la quantité de travail ne justifiait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la mesure de celle alléguée par M. [L]. Pour autant, il est établi que ce dernier en a réalisé. Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces versées aux débats, il sera alloué à M. [L] une somme de 1 800 euros au titre de ses heures supplémentaires non rémunérées, outre 180 euros de congés payés afférents, le jugement dont appel étant réformé sur le quantum de la somme allouée à ce titre. SUR LE DÉPASSEMENT DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES M. [L] se prévaut du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, étant constant que le seul dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation. Or, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures et le salarié n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà de ce contingent, n'ayant pas dépassé 100 heures supplémentaires sur l'année concernée. Il en résulte que cette demande sera rejetée comme non fondée, le jugement étant réformé sur ce point. SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ M. [L] prétend que l'employeur ne pouvait ignorer sa charge de travail et qu'il aurait dû demander à l'inspection du travail une autorisation de dépassement de ces heures. Il en déduit l'intention manifeste de l'intimée de dissimuler les heures supplémentaires et réclame 10 200 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé. La société Feder répond que tant l'élément matériel qu'intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne sont démontrés. Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, comme il ressort de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º) Soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2º) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions'; La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est ainsi subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Ici, la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée, étant au surplus observé que M. [L] n'a jamais alerté son employeur sur le nombre d'heures supplémentaires qu'il estimait avoir accomplies. Cette prétention sera donc rejetée, la décision attaquée étant confirmée de ce chef. SUR LA PRISE D'ACTE M. [L] soutient que le fait de ne pas payer ses heures supplémentaires constitue un motif suffisamment grave pour justifier de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et, par suite, de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Feder rétorque que le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses prétendus manquements. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Lorsqu'un doute subsiste sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l'employeur et la prise d'acte doit alors produire les effets d'une démission. Ici, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 avril 2020 dont les parties ne critique pas le caractère non équivoque de cette prise d'acte mais s'opposent sur la qualification qu'elle doit revêtir. Il est établi que M. [L] a accompli des heures supplémentaires sans avoir été rémunéré à ce titre. Il s'en était d'ailleurs ouvert à son directeur, M. [B], dès le 3 février 2020, par courrier sollicitant un rappel d'heures supplémentaires. Ce manquement de l'employeur doit être considéré comme suffisamment grave pour justifier de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, M. [L] est fondé en sa demande d'indemnité de préavis à hauteur de 1 700 euros, comme l'a retenu le premier juge, cette appréciation quantitative n'étant pas remise en cause par l'appelante. Enfin, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle ordonné la remise, par l'employeur, d'une attestation Pôle emploi rectifiée, étant cependant précisé qu'elle le sera conformément aux dispositions du présent arrêt. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les sommes auxquelles la société Feder est condamnée à paiement produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. De plus, il sera fait droit à la demande d'anatocisme de M. [L]. La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Feder supportera les dépens d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre. L'appelante sera également condamnée à supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris sauf concernant le montant de l'indemnité allouée au titre des heures supplémentaires, la condamnation au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et sauf à préciser que la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée se fera conformément aux dispositions du présent arrêt, Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE la société Feder Union de coopératives agricoles à payer à M. [I] [L] la somme de 1 800 euros, outre 180 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires réalisées de mars 2019 à février 2020, REJETTE la demande indemnitaire de M. [I] [L] au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, Y ajoutant, DIT que les sommes auxquelles la société Feder Union de coopératives agricoles est condamnée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, REJETTE la demande de la société Feder Union de coopératives agricoles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE à payer complémentairement en cause d'appel à M. [I] [L] la somme de 1 500 euros, CONDAMNE la société Feder Union de coopératives agricoles aux dépens d'appel, sans y inclure les éventuels frais d'exécution. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la CONarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Chambre sociale
- Date
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Référence
62da3ddc2eb797effb0701e6
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