Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddc2eb797effb0701e8
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 2 439 223 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH
[S] [H]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
S.A.S. SAULNIER-PONROY & ASSOCIES Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL G ET JL [R],
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00460 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR5T
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 12 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00325
APPELANT :
[S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.S. SAULNIER-PONROY & ASSOCIES Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL G ET JL [R],
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey PALMAS de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucie RUTHER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [H] a été engagé par la SARL G&JL [R] par contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2015 en qualité de directeur technique et commercial, avec un salaire de base de 2 800 euros bruts, porté à 3 021,87 euros bruts en octobre 2017. Il dirigeait l'établissement de [Localité 6] d'une société qui disposait de deux autres établissements l'un à [Localité 3] (18), l'autre à [Localité 7] (45).
La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire est applicable à la relation contractuelle.
Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle homologuée le 19 novembre 2018 à effet au 10 décembre 2018.
La SARL G&JL [R] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 mai 2019. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2020, la SAS Saulnier-Ponroy & associés ayant été désignée comme mandataire liquidateur.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de :
- voir fixer ses créances au redressement judiciaire de la société G&JL [R] aux sommes suivantes :
* 19 845,86 euros au titre des rappels de salaire,
* 9 500 euros à titre de réparation de son préjudice lié à la perte d'une partie de ses droits à la retraite,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral lié à la méconnaissance par l'employeur de sa charge de travail, de ses compétences et de ses responsabilités,
* 1 900 euros au titre des primes de résultats restant dues,
subsidiairement, en considération d'un projet d'avenant d'avril 2018 à son contrat de travail qui prévoyait une prime de 200 euros sous les mêmes conditions, un rappel de primes de résultat d'un montant de 700 euros bruts,
* 3 491,81 euros bruts à titre de rémunération des heures supplémentaires non compensées et congés payés afférents,
* 24 392,23 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 300,97 euros au titre de la régularisation de son indemnité de rupture conventionnelle,
- être admis au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros.
Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de M. [H] au passif de la SARL G&L [R] aux sommes suivantes :
* 700 euros bruts à titre de rappel de primes de résultat,
* 13,20 euros de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la créance salariale produira intérêt à compter du 3 mai 2019,
- ordonné à la SAS Saulnier-Ponroy & associés ès-qualités de mandataire liquidateur de porter ces sommes sur le relevé des créances de la SARL G&JL [R],
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- précisé que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal :
* à compter de la réception de la requête par l'employeur en ce qui concerne le rappel de primes de résultat, soit le 9 mai 2019,
* à compter de la date de la rupture conventionnelle en ce qui concerne l'indemnité de rupture conventionnelle, soit le 3 mai 2019,
* à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3 038,54 euros,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS dans les strictes limites de sa garantie légale,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2020, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2021, il demande à la cour de :
- juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'il :
' a fixé sa créance au passif de la société G&JL [R] aux sommes suivantes :
- 13,20 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- juger que sa classification était celle d'un cadre niveau 9 dès son embauche, eu égard aux fonctions qu'il exerçait de manière effective,
En conséquence,
- fixer ses créances au passif de la société G&JL [R] aux sommes suivantes :
' 19 845,86 euros au titre des rappels de salaire,
' 9 500 euros à titre de réparation de son préjudice lié à la perte d'une partie de ses droits à la retraite,
' 5 000 euros au titre de son préjudice moral lié à la méconnaissance par l'employeur de sa charge de travail, de ses compétences et de ses responsabilités,
- ordonner l'établissement d'une nouvelle attestation Pôle emploi sur laquelle figureront ses rappels de salaire, afin que celui-ci puisse faire régulariser sa situation auprès de pôle emploi,
- juger que, une fois les taux légaux de majoration des heures supplémentaires appliqués, il a effectué 151,62 heures non compensées en repos, lui donnant droit à rémunération,
En conséquence,
- fixer ses créances au passif de la société G et JL [R] aux sommes suivantes :
' 3 491,81 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires non compensées,
' 349,20 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que l'entreprise G&JL [R] a volontairement indiqué un nombre d'heures travaillées inférieur à celui qu'il a réellement effectué sur ses bulletins de salaire, ce qui caractérise le délit de dissimulation d'emploi salarié,
En conséquence,
- fixer la somme de 24 392,23 euros au passif de la société G&JL [R], à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- juger que l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue doit être régularisée, eu égard à sa classification effective,
En conséquence,
- fixer la somme de 300,97 euros au passif de la société G&JL [R], au titre de la régularisation de son indemnité de rupture conventionnelle,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société G&JL [R] à la somme de 700 euros bruts à titre de rappel de primes de résultat,
En tout état de cause,
- juger que la décision à intervenir sera opposable au mandataire liquidateur et à l'AGS-CGEA d'[Localité 8] qui lui devra sa garantie sur les sommes qui lui seront allouées aux termes de celle-ci,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale,
- fixer, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au passif de la société G&JL [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la SAS Saulnier-Ponroy & associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL G&JL [R] (le mandataire liquidateur) demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société G&JL [R] les sommes suivantes :
* 700 euros bruts à titre de rappel de primes de résultat,
* 13,20 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Eric Ruther sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, juger le jugement à intervenir commun et opposable aux AGS-CGEA.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, le CGEA-AGS de [Localité 4] (l'AGS) demande à la cour de :
- statuant de nouveau,
- rejetant toutes conclusions contraires,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé un rappel de primes et d'indemnité conventionnelle à M. [H],
- le confirmer pour le surplus,
- constater la carence du demandeur dans l'administration de la preuve,
- constater que M. [H] a été intégralement rempli de ses droits,
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, les minorer notoirement,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [H] au remboursement de la somme de 712,12 euros qu'il a avancée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon,
- dire et juger qu'en aucun cas il ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater, en tout état de cause, que sa garantie ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
- juger que le montant maximal qu'il avance ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
- lui donner acte de ce qu'il ne prendrait éventuellement en charge :
* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
* que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
- juger à ce titre que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RECLASSIFICATION ET DE RAPPEL DE SALAIRE
M. [H] soutient que son poste et ses missions correspondaient à la classification de cadre niveau 9 de la convention collective applicable. Il expose que ce niveau ne concerne pas uniquement les cadres dont les fonctions s'exercent au niveau central de l'entreprise et dont les décisions engagent l'entreprise dans son ensemble, une telle restriction n'étant pas conforme aux termes de la convention collective, aucune restriction ne devant, de même, s'appliquer à la taille du secteur géographique. Il ajoute que, dans la réalité des missions qu'il a effectuées, et contrairement aux mentions de son contrat de travail, il a travaillé en parfaite autonomie dans la gestion du site de [Localité 6], sur le choix et la mise en oeuvre des moyens utilisés, prenant des décisions engageant l'entreprise et ce, sans la participation de M. [G] [R], nommé directeur du site de manière, selon lui, totalement fictive. Il rappelle également qu'il bénéficiait de délégations de pouvoir sur l'ensemble de ses missions.
En réponse, le mandataire liquidateur fait valoir que M. [H] relève de la classification cadre niveau 7 de la convention collective, ses missions correspondant en tous points aux critères classants de ce niveau. Il considère ainsi que le salarié ne remplissait pas les critères du niveau 9, ajoutant qu'il n'a jamais fait usage de la délégation de pouvoir et que M. [G] [R] était seul directeur du site de [Localité 6].
L'AGS réplique dans les mêmes termes que l'employeur.
Saisi d'une contestation sur la classification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer sans autre considération que l'examen des fonctions réellement exercées. Il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi, les dispositions des conventions collectives devant s'appliquer à la lettre. Lorsque la convention collective prête à interprétation, il convient de faire prévaloir l'interprétation qui rapproche le plus le classement des fonctions exercées. Les mentions portées sur le bulletin de paie ou l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat travail ne sont que des indices insuffisants a contrebalancer la méthode de la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, avec éventuellement un rappel de salaires conforme au minimum conventionnel en vigueur.
Ici, la convention collective prévoit un classement des emplois en 9 niveaux de qualification, dans 4 filières (commerciale, administrative, services technique et logistique, et atelier), et une liste d'emplois-repères ainsi définie :
- les « ouvriers et employés '', classés en cinq niveaux de qualification,
- les « agents de maîtrise '', catégorie créée au niveau 4,
- les « cadres '', classés en trois niveaux de qualification (7, 8 et 9).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] exerçait les fonctions de directeur technique et commercial. Il intervenait ainsi dans deux filières de compétences et était classé au niveau 7 de la convention collective applicable.
Pour la filiale commerciale, le niveau 7 concerne la « gestion d'une unité : directeur de magasin, directeur adjoint et responsable du service de secteur ».
Pour la filiale services techniques et logistique, le niveau 7 vise la « gestion d'une unité : responsable des services techniques ou logistiques ».
Ce niveau 7 octroie une certaine autonomie puisqu'il prévoit : « autonomie dans son domaine de responsabilité et dans l'organisation de l'activité ('), responsabilité totale d'un magasin ou d'un service, d'un secteur. Recrute et prend toute décision ayant des conséquences sur l'évolution professionnelle du personnel dont il a l'autorité ».
Les critères définis par convention collective pour les 'cadres' niveau 9, classification revendiquée par l'appelant, sont les suivants :
- compétences et connaissances : emploi exigeant de très fortes connaissances générales dans la gestion de l'entreprise,
- complexité du poste et multiactivité : poste d'une grande complexité nécessitant des compétences dans les différentes filières et de fortes compétences de gestion,
- autonomie et responsabilités : forte autonomie dans la définition des moyens,
- communication et dimension relationnelle : emploi qui nécessite également des contacts internes et externes permanents avec des enjeux forts engageants l'entreprise.
Or, il s'avère que M. [H] ne justifie pas remplir ces différents critères.
Il n'établit pas avoir de « très fortes connaissances générales dans la gestion de l'entreprise », ni des compétences dans les différentes filières de gestion. Il ne se prévaut, à cet égard, d'aucun diplôme qualifiant, étant ajouté qu'il n'intervenait que dans deux filières de compétences, sa polyvalence n'étant, de surcroît, pas établie, ni la grande complexité de ses missions.
Ainsi, il n'assurait pas les relances de clients pour les factures impayées, une procédure spécifique de recouvrement ayant été instaurée au sein de l'entreprise. Il pouvait néanmoins, conformément à ses fonctions de directeur commercial, intervenir sur les relances de clients et les tenir informés des mesures décidées en cas de non-paiement. Il n'est pas démontré que les décisions, dans ce cas, lui incombaient. Le courriel du 4 novembre 2016 qu'il a adressé à M. [R], qu'il verse aux débats (pièce 4), se contente de faire état de difficultés au sein de l'entreprise et témoigne d'ailleurs qu'il en réfère à M. [R]. Il en va de même des autres mails dont il se prévaut (pièces 6, 8, 10 et 11), l'absence de réponse du destinataire ne faisant pas la démonstration d'une « forte autonomie dans la définition des moyens ». Il exerçait en réalité ses fonctions sous la hiérarchie de son directeur de site, M. [R], son contrat de travail précisant d'ailleurs qu'il devait « élaborer les prévisions annuelles et veiller à leur réalisation après acceptation de Messieurs [R] ».
De même, le salarié ne démontre pas, à travers ses pièces 20 et 24-6, avoir réalisé personnellement les tableaux prévisionnels des résultats, ni avoir fait usage d'une délégation de pouvoir.
En outre, l'autonomie dont il bénéficiait dans l'exercice de ses missions ressortit bien des compétences requises au niveau 7 comme énoncé ci-avant, n'étant pas nécessaire qu'il reçoive des directives dans ce cadre.
Par ailleurs, ses contacts étaient limités aux acteurs économiques du bassin dijonnais sans qu'il soit démontré qu'il engageait, alors, son employeur, le fait que des propositions commerciales et devis lui aient été adressées ne rapportant pas cette preuve.
De plus, la nomination prétendument « fictive » de M. [G] [R] en qualité de directeur de [Localité 6] n'est pas démontrée par les pièces produites par le salarié, le logo « directeur Options [Localité 6] » qu'il s'est vu, un temps, attribuer comme signature automatique dans sa messagerie électronique ne signifiant pas nécessairement « directeur du site de [Localité 6] », étant rappelé qu'il était directeur commercial et technique. Enfin, le logo de « directeur adjoint » qui a été porté sur sa signature électronique après la nomination de M. [G] [R] comme directeur du site n'est pas davantage suivi des mentions « commercial et technique ». Le mail produit en pièce 6 par l'appelant ne suffit pas à démontrer que M. [H] relevait du niveau 9 de la convention collective. Au surplus, suite à un contrôle URSSAF portant notamment sur les classifications des salariés de l'entreprise, cette dernière n'a fait l'objet d'aucun redressement de ce chef.
Il en résulte que les actions menées par l'appelant s'inscrivent bien dans le cadre défini par le niveau 7 de la convention collective et que sa demande de reclassification doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris dont la motivation est reprise en sus des développements qui précèdent. Il en va de même des demandes afférentes de rappel de salaire, de perte d'une partie de ses droits à retraite, de préjudice moral, de régularisation de l'indemnité de rupture conventinnelle et de rectification de l'attestation Pôle emploi.
SUR LE RAPPEL D'UNE PRIME DE RÉSULTAT
M. [H] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a reconnu créancier d'une prime de résultats de 700 euros en retenant un aveu implicite de l'employeur déduit de l'existence de pourparlers relatifs à une rémunération variable et de la proposition d'un avenant au contrat de travail non régularisé par le salarié.
L'appelant ne développe aucune argumentation sur ce point à hauteur de cour pour répondre aux protestations adverses. Il produit, en revanche, des courriels des 11 juin et 6 juillet 2018 qu'il a adressés à son employeur (pièces 10 et 11), un courrier du 16 avril 2018 de l'entreprise (pièce 12), un avenant à son contrat de travail du 16 avril 2018 (pièce 13), outre des tableaux du chiffre d'affaires mensuel et des primes afférentes (pièce 14).
Le mandataire liquidateur de la société [R] soutient, quant à lui, qu'aucune rémunération variable n'a été convenue expressément ni contractuellement avec le salarié et que l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire pour lui verser une prime exceptionnelle de 500 euros s'apparentant à une simple gratification bénévole.
L'AGS conclut également que les pièces produites par l'appelant ne caractérisent pas une proposition unilatérale de rémunération variable de la part de l'employeur mais une simple gratification octroyée par ce dernier.
Il est constant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
En l'espèce, aucune disposition du contrat de travail liant les parties ne prévoit le versement d'une prime de résultat ou d'une rémunération variable. (pièce 1)
Le seul document écrit qui la prévoit est l'avenant du 16 aril 2018 qui instaure une prime sur objectifs mensuels de 200 euros, sous la condition d'une modification de la rémunération fixe. Or, le salarié a refusé de signer cet avenant qui n'est donc pas opposable à l'employeur.
De plus, la société [R] n'a versé qu'une seule prime dite 'exceptionnelle' de 500 euros en septembre 2017 à M. [H] (pièce 5). Or, cette gratification 'exceptionnelle', comme le précise le bulletin de salaire concerné, ne saurait traduire une volonté de l'employeur d'instaurer de façon permanente le versement d'une telle prime, étant rappelé, avec les intimées, que l'employeur pouvait parfaitement décider, en dehors des termes du contrat de travail, de verser spontanément un bonus ou une prime à son salarié, sans que ce versement n'ait pour effet de contractualiser la rémunération variable, ni d'engager unilatéralement la société à un versement suivant une périodicité régulière à l'avenir.
L'existence de pourparlers en ce sens est également, et par définition, sans emport puisqu'ils n'ont pas donné lieu à un accord.
De même, la promesse 'de variable' de l'employeur n'est qu'une simple proposition qui ne l'engage pas sans acceptation de ses conditions par le salarié. Les mêmes conséquences s'attachent au terme de 'début de régule' utilisé par l'employeur en réponse à la question du salarié sur le paiement de la prime exceptionnelle en septembre 2017.
La société explique, en outre, dans un mail du 24 août 2018 dans lequel elle conteste les tableaux transmis par M. [H] qu'elle lui versera des primes lorsqu'il sera satisfait du travail effectué (pièce 16 de l'appelant), ce qui est conforté par la pièce 12 du salarié et le mail d'août 2018 où l'employeur réitère cette 'faculté' liée aux résultats du salarié, étant rappelé que l'octroi d'un bonus ou d'une prime non prévu au contrat de travail est laissé à la libre appréciation de l'employeur dans ses modalités de calcul, comme dans son versement.
Il s'ensuit que M. [H] doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
M. [H] expose qu'il a accompli des heures supplémentaires du 12 mars 2018 au 30 novembre 2018, la nature de ses tâches étant totalement incompatible avec 35 heures hebdomadaires.
Le mandataire liquidateur et l'AGS rétorquent, chacun, qu'aucune heure supplémentaire non rémunérée n'a été effectuée par le salarié.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail et il est constant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En outre, la cour doit décompter les heures supplémentaires non par jour, mais par semaine civile conformément à l'article L. 3121-29 du code du travail applicable en la cause.
Au cas présent, M. [H] produit, au soutien de sa demande, un tableau récapitulatif de son temps de travail hebdomadaire du 12 mars 2018 au 9 décembre 2018, précisant le nombre d'heures supplémentaires réalisées pour chaque semaine travaillée, au-delà de 35 heures, outre un agenda papier de 2018 sur lequel figure, pour chaque jour, ses heures d'arrivée et de départ ainsi que l'amplitude horaire de ses journées. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies qui permettent à l'employeur d'y répondre utilement.
En réponse, le mandataire liquidateur produit les feuilles de présence de M. [H] de juin à août 2018 et de novembre 2018, signées par ce dernier.
Le contrat de travail liant les parties a fixé la durée hebdomadaire de travail à 35 heures (151h67/mois) et ajouté : « Eu égard à sa fonction de responsable, M. [S] [H] fait son affaire personnelle de la récupération des heures supplémentaires effectuées. Le décompte n'en sera pas tenu par la direction ».
Il s'en déduit que les feuilles de présence précitées n'ont aucune valeur probante des heures supplémentaires éventuellement effectuées par le salarié s'agissant, de plus, de modèles pré-remplis dont la seule vocation, manifestement, était de signaler les journées non travaillées au service des ressources humaines du siège de l'entreprise.
Or, il est constant que l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Par ailleurs, il est tenu à une obligation d'information régulière de son salarié concernant notamment les droits à repos compensateur de celui-ci, sur un document annexé à ses bulletins de paie (articles D.3171-11 et D. 3171-12 du code du travail). Force est de constater, en l'occurrence, que la société [R] n'a pas satisfait à cette obligation en sorte que la demande de M. [H] au titre des heures supplémentaires, soit celles réalisées au-delà de 35 heures, apparaît, au vu des pièces qu'il produit, justifiée et ouvrent droit à un repos compensateur ou, à défaut, comme le demande le salarié à une rémunération majorée.
Ainsi, il convient, après analyse des pièces produites par M. [H], sur la base de sa classification niveau 7, de l'absence de prime de résultat et d'un salaire mensuel moyen de 3 021,87 euros, d'évaluer sa créance à ce titre à la somme de 1 000 euros, outre 100 euros de congés payés afférents. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
M. [H] soutient que son employeur ne pouvait ignorer qu'il accomplissait régulièrement des heures supplémentaires et qu'il s'est rendu coupable du délit de dissimulation d'emploi salarié en ne les mentionnant pas sur ses bulletins de paie.
En réponse, le mandataire liquidateur et l'AGS concluent, chacun, à l'absence d'élément intentionnel.
En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code ajoute qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, preuve non rapportée en l'espèce par M. [H], étant au surplus relevé que ce dernier n'a jamais attiré l'attention de l'entreprise sur ce point au cours de la relation contractuelle.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent arrêt opposable au mandataire liquidateur ni à l'AGS, ces derniers étant dans la cause.
Il n'y a pas davantage lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
Les créances de M. [H], fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société G&JL [R], produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur la demande de restitution de l'AGS.
La décision sera réformée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le mandataire liquidateur de la société G&JL [R], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en son rejet de la demande de reclassification, des demandes en paiement subséquentes, et de la demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE bien fondée, en son principe, la demande en paiement des heures supplémentaires non compensées de M. [S] [H],
FIXE sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société G&JL [R] à la somme de 1 000 euros, outre 100 euros de congés payés afférents, à titre de rémunération des heures supplémentaires non compensées,
DIT que les sommes dues à M. [S] [H] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts,
REJETTE la demande en paiement de M. [S] [H] au titre du rappel d'une prime de résultat,
DIT n'y avoir lieu de statuer spécialement sur la demande de restitution du CGEA-AGS de [Localité 4],
DIT n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la société Saulnier-Ponroy & associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL G&JL [R], ni au CGEA-AGS de [Localité 4], ni de rappeler les limites de sa garantie,
REJETTE toutes les autres demandes de M. [S] [H], à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
REJETTE la demande de la société Saulnier-Ponroy & associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL G&JL [R] et la CONDAMNE à payer à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour,
CONDAMNE la société Saulnier-Ponroy & associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL G&JL [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSIONArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3ddc2eb797effb0701e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel