Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddc2eb797effb0701ea
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 505 977 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH S.A. CAISSE D'ÉPARGNE BFC représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège C/ [A] [J] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00461 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR5W Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00186 APPELANTE : S.A. CAISSE D'ÉPARGNE BFC représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [A] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [A] [J] a été recruté par la société Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée Caisse d'épargne), en qualité d'assistant clientèle, en intérim du 28 avril au 26 mai 2016, du 27 juin au 3 septembre 2016, du 10 août au 2 décembre 2017 et du 3 juillet au 30 septembre 2018, puis, par contrat à durée déterminée, du 1er octobre 2018 au 12 janvier 2019. Par requête reçue au greffe le 13 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée, juger abusive la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement des indemnités afférentes. Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2018, - jugé que la rupture du contrat de travail est abusive, - condamné la Caisse d'épargne à verser à M. [J] : * 1 686,59 euros bruts d'indemnité de préavis outre 168,66 euros bruts de congés payés afférents, * 597,59 euros nets d'indemnité légale de licenciement, * 1 686,59 euros nets de CSG et CRDS d'indemnité de licenciement abusif, * 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] du surplus de ses demandes, - ordonné à la Caisse d'épargne BFC de remettre à M. [J] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés, établis conformément aux dispositions légales et à celles du jugement, - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, * à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 15 mars 2020 pour toutes les sommes de nature salariale, * à compter du jugement pour toute autre sommes, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire sur les sommes visées à l'article R. 1454-28 du code du travail et dans les limites prévues audit article et fixé pour ce faire à la somme de 1 686,59 euros bruts, la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes, - condamné la Caisse d'épargne aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2020, la Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, elle demande à la cour de : - annuler et/ou réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 13 octobre 2020, Statuant à nouveau, - dire et juger M. [J] mal fondé en son appel incident, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [J] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que M. [J] supportera les entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de : - dire et juger la Caisse d'épargne mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, - accueillir son appel incident, - en conséquence, réformer partiellement le jugement, - requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Caisse d'épargne à lui payer les sommes suivantes : * 1 686,59 euros nets d'indemnité de requalification, * 1 686,59 euros bruts d'indemnité de préavis, * 168,66 euros bruts de congés payés afférents, * 597,34 euros nets d'indemnité légale de licenciement, * 5 059,77 euros nets de CSG et CRDS de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, outre 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile alloués en première instance, - dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale, - ordonner à la Caisse d'épargne à lui remettre les documents légaux rectifiés suivants : * certificat de travail, * attestation Pôle emploi, * bulletins de paie, - condamner la Caisse d'épargne aux dépens d'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL M. [J] soutient que la Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve des motifs invoqués dans ses recours à des contrats de travail temporaire et à son contrat à durée déterminée (CDD), ce que la Caisse d'épargne conteste. - Sur les contrats de travail temporaire En vertu de l'article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d'un salarié, en cas : a) d'absence ; b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) de suspension de son contrat de travail ; d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article .L 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. 1) Ici, les parties ont, en premier lieu, régularisé 10 contrats de mission du 10 août 2017 au 2 décembre 2017 au motif suivant : « remplacement de Mme [E] [U], arrêt maladie, conseiller clientèle, non cadre, par glissement partiel et pour partie des tâches ». L'employeur justifie de l'arrêt maladie de Mme [E] par ses pièces 3, 9 et 10, cette dernière ayant été placée en congés payés à compter du 28 novembre jusqu'au 2 décembre 2017, en sorte que le contrat de mission couvrant cette courte période ne pouvait énoncer un motif tenant à la maladie de l'intéressée. Or, il est constant qu'un intérimaire peut remplacer tout salarié absent de l'entreprise utilisatrice quel que soit le motif de l'absence. Le motif de recours à ces contrats est donc valable. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2) Les parties ont, en second lieu, régularisé un contrat de mission du 3 juillet au 1er septembre 2018. Le motif du contrat en était le suivant : « remplacement de Mme [X] [C], en attente prise de poste, gestionnaire clientèle, non cadre, et par glissement poste de [G] [Z] en évolution de poste CDP'. Ce recours à l'intérim correspond à l'attente en service effectif de Mme [X] recrutée pour remplacer Mme [G], le poste de cette dernière étant devenu vacant. La Caisse d'épargne justifie du départ définitif de Mme [G] à raison d'une mutation interne à l'entreprise (pièce 4) et de l'entrée en service de Mme [X] à compter du 4 septembre 2018 (pièces 5 et 6). Ces pièces établissent que cette dernière, déjà salariée de l'entreprise, a été pressentie dès le 15 juin 2018 pour occuper le poste devenu vacant, peu important le fait qu'il n'ait pas été immédiatement disponible. L'appelante justifie que la proposition de nomination de Mme [X] date du 15 juin 2018, soit avant la mission d'interim confiée à M. [J], et que Mme [X] l'a acceptée ce même jour. Elle a été confirmée à ce poste par courrier du 26 juillet 2018 de l'employeur pour une entrée en fonction prévue au 4 septembre 2018. Pour autant, il est constant que la conclusion d'un contrat à durée déterminée de remplacement dans l'attente de l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI suppose que le poste soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible. Au cas présent, l'employeur justifie de courriers éléctroniques internes du 15 juin 2018 démontrant que la proposition de nomination de Mme [X] est antérieure à la signature par M. [J] de son contrat de mission le 2 juillet 2018. (pièce 11). La condition de vacance du poste devant être pourvu par un contrat de travail à durée indéterminée étant en l'espèce satisfaite, le motif de recours à ces contrats est donc valable. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3) Les parties ont, en troisième lieu, régularisé un contrat de mission du 4 au 30 septembre 2018 au motif suivant : « remplacement de Mme [B] [Y], en congés maternité, gestionnaire de clientèle, non cadre, par glissement partiel et pour partie des tâches'. La Caisse d'épargne justifie de ce motif par ses pièces 7 et 8, peu important la mention 'glissement partiel et pour partie des tâches' qui signifie simplement que M. [J] s'est vu confier une partie des tâches réalisées en temps normal par Mme [B], cette dernière étant conseiller clientèle tandis que l'intimé a été temporairement recruté sur un poste d'assistant clientèle. Le motif du recours à ce contrat est donc valable. Le jugement est confirmé en ses dispositions en ce sens. - Sur le CDD Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte. A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans 5 cas limitativement énumérés, à savoir : - le remplacement d'un salarié, - l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - les emplois à caractère saisonnier, - le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale, - le remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise, - le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit. En l'espèce, les parties ont régularisé un CDD du 1er octobre 2018 au 12 janvier 2019 au motif suivant : « remplacement temporaire et partiel de Mme [Y] [B], gestionnaire de clientèle, classification F ». La Caisse d'Epargne justifie que Mme [B] s'est trouvée en congé maternité du 15 juillet 52018 au 12 janvier 2019 (pièces 7 et 8). M. [J] considère que ce motif n'est conforme aux dispositions légales en ce qu'il n'est pas suffisamment précis comme n'ayant pas mentionné les raisons de l'absence de Mme [B]. Il est constant que le CDD doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée. De plus, l'énonciation de la définition précise du motif doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif. En l'occurrence, le CDD mentionne qu'il s'agit du remplacement de Mme [B] dont la qualification est également précisée, ces éléments, ainsi que les pièces produites par l'appelante, suffisent à considérer que la réalité du motif du recours au CDD est établie. Il en résulte que la demande de requalification du CDD en CDI est mal fondée, le jugement étant confirmé sur ce point. Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de requalification des contrats de mission en CDI et du CDD en CDI, l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [J] seront également rejetées, le jugement attaqué étant partiellement infirmé sur ce point. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à la remise des documents légaux rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, ainsi qu'aux intérêts légaux des condamnations prononcées. La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et infirmé s'agissant des dépens. M. [J] succombant, il doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a'rejeté la demande de requalification des contrats de mission du 10 août 2017 au 2 décembre 2017 et du 4 au 30 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, REJETTE la demande de requalification du contrat de mission du 3 juillet au 1er septembre 2018 en contrat à durée indéterminée, REJETTE la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2018 au 12 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée, REJETTE l'ensemble des demandes en paiement de M. [A] [J], REJETTE la demande de remise des documents légaux rectifiés (certificat de travail, bulletin de paie et attestation Pôle emploi) ainsi que la demande au titre des intérêts au taux légal, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile alloués earticle L. 1251-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et infirmarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3ddc2eb797effb0701ea
Données disponibles
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- Résumé officiel