Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddd2eb797effb0701ec
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 1 320 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RUL/CH
[H] [F]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 4]
S.A.S. DESLORIEUX JEAN-JACQUES es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS BB CLUB
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00462 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR53
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MACON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 02 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00143
APPELANTE :
[H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.S. DESLORIEUX JEAN-JACQUES es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS BB CLUB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [F] a été embauchée le 1er octobre 2016 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société B.B en qualité de comptable directrice générale, statut cadre.
Elle a été placée en arrêt de travail du 1er octobre 2017 au 14 juillet 2018.
Le 13 juillet 2018, la société B.B a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 17 juillet 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 26 juillet 2018.
Elle a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 2018 sous réserve de la reconnaissance du statut de salarié.
Par requête du 17 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et condamner l'employeur et ses représentants à, notamment, lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, à titre d'indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents, outre un rappel de congés payés et des dommages-intérêts pour préjudice moral et économique.
Par jugement du 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté les demandes de la salariée sauf en ce qui concerne une créance de 182,99 euros à titre de remboursement des cotisations chômage.
Par déclaration formée le 13 novembre 2020, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 février 2021, l'appelante demande de :
à titre principal,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle était salariée des établissements B.B aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée formalisé entre les parties,
- condamner l'employeur et ses représentants à lui verser les sommes suivantes :
* 2 200 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 13 200 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 400 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés afférent,
* 1 430 euros au titre des congés payés de l'année 2017,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et économique subi,
- condamner l'employeur et son représentant légal à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi,
à titre subsidiaire,
- ordonner le remboursement des cotisations versées par Mme [F] aux différents régimes d'assurance chômages évaluée à la somme de 2 237,55 euros, outre intérêts de droit conformément aux bulletins de salaire (106,55 euros sur 21 mois),
en tout état de cause,
- débouter la partie adverse de toutes ses prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur et son représentant aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 mai 2021, L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que Mme [F] ne pouvait se prévaloir du statut de salariée,
* débouté Mme [F] de ses demandes pour non-respect de la procédure, au titre des indemnités de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, au titre des congés payés pour l'année 2017 et à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral subi,
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société B.B la créance de Mme [F] d'un montant de 182,99 euros au titre du remboursement des cotisations chômage,
* dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* débouté Mme [F] et le CGEA AGS de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais d'exécution, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les sommes sollicitées par la salariée au titre d'un remboursement de cotisations chômage ne sont pas garanties par le CGEA AGS,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter les demandes de Mme [F] aux sommes suivantes :
* 1 100 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter Mme [F] du surplus de ses demandes,
- juger que les sommes sollicitées par Mme [F] au titre d'un remboursement de cotisations chômage ne sont pas garanties par le CGEA AGS,
en tout état de cause,
- donner acte au CGEA AGS de ce qu'il ne prendrait éventuellement en charge :
* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du nouveau code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
* que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- juger que les sommes sollicitées par Mme [F] au titre d'un remboursement de cotisations chômage ne sont pas garanties par le CGEA AGS,
- condamner Mme [F] à payer au CGEA AGS la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 mai 2021, la SAS Jean-Jacques DESLORIEUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B.B, désignée à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 13 juillet 2018, demande de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que Mme [F] ne pouvait se prévaloir du statut de salariée,
* débouté Mme [F] de ses demandes pour non-respect de la procédure, au titre des indemnités de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, au titre des congés payés pour l'année 2017 et à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral subi,
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société B.B la créance de Mme [F] d'un montant de 182,99 euros au titre du remboursement des cotisations chômage,
* dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* débouté Mme [F] et le CGEA AGS de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais d'exécution,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter les demandes de Mme [F] aux sommes suivantes :
* 1 100 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter Mme [F] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la qualité de salariée de Mme [F] :
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d'une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [F] et la société B.B ont régularisé un contrat de travail le 1er octobre 2016 à effet à cette date en qualité de comptable directrice générale, statut cadre.
Il existe donc un contrat de travail apparent de sorte qu'il incombe à la SAS Jean-Jacques DESLORIEUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B.B, de démontrer son caractère fictif.
A cette fin, il est opposé que Mme [F] et M. [M], en couple, étaient tous les deux gérants de la discothèque et se présentaient comme tels au grand public.
Néanmoins, il ne saurait résulter de simples coupures de presse (pièces n° 7 à 9) la démonstration que Mme [F] était en réalité gérante, qualité qui lui est attribuée par le journaliste et non par elle-même sous forme de citation de propos qu'elle aurait tenu. Par ailleurs, en qualité de comptable directrice générale, il n'est pas anormal qu'elle s'exprime de façon commune ("on") avec le gérant de droit.
S'agissant du fait que les statuts de la société B.B ont été signés par M. [M] et par Mme [F] et que la répartition du capital social est faite pour 60% au profit de cette dernière (300 actions sur 500 - pièce n° 10), ce fait , admis par les parties, n'est toutefois pas de nature à démontrer la qualité de co-gérant alléguée, ces mêmes statuts désignant M. [M] comme seul président de la société (article 28) en charge de représenter, diriger et administrer la société (article 14) et ce sans limite de durée.
Enfin, il ne saurait être déduit du seul fait que Mme [F] donnait des directives à ses salariés (pièces n° 11et 12) qu'elle était la dirigeante de la société B.B et donc qu'il n'existait pas de lien de subordination vis-à-vis de son employeur, cette affirmation ne tenant pas compte du fait que l'intéressée n'a pas été embauchée comme simple employée mais comme comptable directrice générale, ce qui implique un pouvoir de direction.
Il en est de même du fait qu'elle avait procuration totale sur les décisions, directions, actes et signatures administratives salariales de la société B.B (pièce n° 5), une telle procuration pouvant là encore se justifier par sa qualité de comptable directrice générale et pas seulement au titre d'une hypothétique co-gestion de fait.
Il importe peu par ailleurs que la société B.B ne soit pas la première société créée par M. [M] et Mme [F] et en tout cas ne démontre pas qu'elle serait "habituée aux gérances de fait". Au surplus, l'existence de ces autres sociétés n'est qu'affirmée, sans élément pour en démontrer la réalité.
Il s'ensuit que l'AGS-CGEA et la SCP DESOLIEUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B.B, échouent à rapporter la preuve de la qualité de gérante de fait de M. [F] et du caractère fictif de son contrat de travail. Mme [F] et la société B.B ont donc bien été liées par un contrat de travail à la date de la liquidation judiciaire entraînant son licenciement économique, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les demandes pécuniaires :
A titre infiniment subsidiaire, et liminaire, l'AGS-CGEA et la SCP DESOLIEUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B.B, soutiennent aux visa des 1er et 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que Mme [F] s'est contentée d'énoncer à son dispositif des prétentions pour lesquelles aucun moyen en fait ou en droit n'a été développé au soutien de celles-ci dans le corps de ses conclusions d'appelante et qu'il appartiendra à la cour d'apprécier les conséquences du non-respect du formalisme pourtant imposé par l'article 954 du code de procédure civile.
Etant rappelé qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non respect de ces dispositions, la cour relève qu'en tout état de cause aucune demande à ce titre n'est formulée dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Mme [F] sollicite les sommes suivantes :
- 2 200 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 13 200 euros au titre de ses indemnités de licenciement,
- 4 400 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 440 euros au titre de congés payés afférents,
sans plus de précision sur le fondement de ses demandes.
S'agissant de la demande au titre du non respect de la procédure de licenciement, il ressort des pièces produites que Mme [F] a été convoquée le 17 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 26 juillet suivant et que son licenciement lui a été notifié, sous réserve de la reconnaissance de son statut de salariée, le 27 juillet 2018 (pièces n° 2 et 3).
La procédure de licenciement a donc bien été respectée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée à ce titre.
S'agissant de la demande à titre d'indemnité de licenciement, l'AGS-CGEA et la SCP DESOLIEUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B.B, opposent que l'article L1235-3 du code du travail limite une telle demande à une indemnité minimale équivalente à 0,5 mois de salaire et à une indemnité maximale équivalente à deux mois de salaire, la société B.B étant une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Il convient en premier lieu de relever qu'en l'absence d'indication à cet égard, il appartient à la cour de qualifier la demande ainsi formulée. Or nonobstant le montant demandé, il y a lieu de considérer que la formulation "indemnité de licenciement" fait en réalité référence non pas à l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail mais à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement prévue par l'article L1234-9 du même code, seule indemnité légale (avec l'indemnité compensatrice de préavis) dont peut bénéficier un salarié licencié pour motif économique.
M. [F] justifiant d'une ancienneté d'un an et 11 mois, durée du préavis incluse, et d'un salaire mensuel contractuel de 2 200 euros bruts, il lui sera alloué la somme de 1 054,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail fixant à un mois la durée du préavis d'un salarié justifiant d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, il lui sera également alloué la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur la demande au titre des congés payés de l'année 2017 :
Mme [F] sollicite la somme de 1 430 euros au titre des congés payés de l'année 2017.
La cour relève néanmoins, avec l'employeur, que cette demande n'est aucunement explicitée dans les écritures de l'appelante ni justifiée par le moindre élément. Elle sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur les dommages-intérêts pour le préjudice moral et économique subi :
Mme [F] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, demande qui n'est une nouvelle fois aucunement explicitée dans les écritures de l'appelante ni justifiée par le moindre élément.
L'AGS-CGEA et la SCP DESOLIEUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B.B, opposent que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et concluent au rejet de la demande.
Il est constant qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [F] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture de son contrat de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
V - Sur la garantie de l'AGS :
Il n'y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
VI - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte :
La SCP DESOLIEUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B.B, sera condamnée à remettre à Mme [F] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une quelconque astreinte.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société B.B succombant, elle supportera les dépens d'appel,
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [F] :
- de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral,
- de sa demande au titre des congés payés de l'année 2017,
- de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [H] [F] et la société B.B étaient liées par un contrat de travail,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société B.B les créances suivantes de Mme [H] [F] :
- 1 054,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE La SCP DESOLIEUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B.B à remettre à Mme [H] [F] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi,
REJETTE la demande d'astreinte,
REJETTE les autres demandes de l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SCP DESOLIEUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B.B aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L1234-1 du code du travail fixant à un mois larticle L1235-3 du code du travail limite une telle d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3ddd2eb797effb0701ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel