Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddd2eb797effb0701ee
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [Y] [G] C/ S.C.A. ATOL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00463 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR57 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00530 APPELANT : [Y] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.C.A. ATOL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [G] a été embauché par la société ATOL par différents contrats à durée déterminée successifs à compter du 19 novembre 2008 en qualité d'assistant gestion des approvisionnements et de stocks puis en qualité de gestionnaire d'approvisionnements au sein de l'établissement secondaire de [Localité 3]. La convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 s'applique à la relation de travail. M. [G] n'a pas travaillé du 29 avril 2016 au 29 août 2016 du fait de son incarcération puis a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 mai 2017. Le 18 avril 2017, M. [G] a été mis en demeure de reprendre son poste. Par courrier recommandé avec accusé réception du 2 mai suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai suivant. Par courrier recommandé avec accusé réception du 22 mai 2017, il a été licencié au motif que ses absences répétées ont entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement pour des impératifs de bon fonctionnement de ladite entreprise. Par courrier du 4 juin 2017, M. [G] a contesté son licenciement auprès de son employeur, lequel a confirmé sa décision par retour du 20 juin 2017. Par requête du 22 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société ATOL à, notamment, lui payer diverses sommes au titre de la requalification, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon l'a débouté de toutes ses demandes et la société ATOL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration formée le 13 novembre 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 8 février 2021, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société ATOL à lui verser les sommes suivantes : * 25 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 960 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 396 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ATOL à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées à savoir fiche de paie et attestation Pôle Emploi, - juger que les sommes qui ont une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date, - condamner la société ATOL aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 5 mai 2021, la société ATOL demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, * jugé qu'aucune indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférentes n'est due, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que la société ATOL développe dans ses écritures des arguments visant à démontrer que l'ensemble des conditions prévues à l'article 48 de la convention collective de commerce de gros ont été respectées en ce qu'elle a procédé à l'envoi d'une lettre de mise en demeure et respecté la durée de garantie d'emploi du salarié. Ces développements sont néanmoins sans objet, aucune demande à ce titre n'étant formulée dans le dispositif de ses conclusions et M. [G] ne se prévaut nullement d'un quelconque manquement de la part de son employeur à ce titre. I - Sur le bien fondé du licenciement : Si l'article L.1132-1 du code du travail interdit à l'employeur, au nom du principe de non-discrimination, de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié lui-même, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié et qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de ce dernier. Il en résulte que le licenciement peut ainsi intervenir, pendant la suspension du contrat de travail due à une maladie, aux conditions suivantes : - que l'absence du salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise, - que l'employeur justifie de la nécessité de remplacer le salarié absent, de manière définitive et que l'absence ne soit consécutive ni à un accident du travail ou maladie professionnelle, ni à un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité. La réalité de la désorganisation doit tenir compte à la fois de facteurs liés à l'entreprise et au salarié. La taille de l'entreprise est un critère important dès lors qu'une entreprise de taille importante ou appartenant à un groupe notamment, dispose d'un effectif autorisant plus aisément que dans une petite entreprise, la mobilité interne. La qualification du salarié, ainsi que la durée de son absence, sont autant de critères déterminants. La charge de la preuve de la nécessité du remplacement définitif du salarié repose sur l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Monsieur, [...] Nous sommes donc malheureusement dans l'obligation de rompre votre contrat de travail en raison d'une absence prolongée depuis le 29 avril 2016 et ce, dans le respect de la clause de garantie d'emploi prévue à l'article 48 de la convention collective du Commerce de gros qui vous est applicable. En effet, après une période d'absence non rémunérée du 29 avril 2016 au 29 août 2016, vous nous avez transmis des arrêts de travail successifs depuis le 30 août 2016. C'est dans ce contexte que, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le 18 avril 2017 nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail dans un délai de 10 jours francs. Or, le 26 avril 2016 vous avez transmis un nouvel arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017. Par conséquent, nous sommes aujourd'hui contraints de procéder à votre licenciement en raison (i) des perturbations engendrées par votre absence et (ii) de la nécessité de pourvoir définitivement à votre remplacement pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise. 1. Sur les perturbations engendrées par votre absence En effet : - Malgré les mesures provisoires mise en place, votre absence prolongée a entraîné une surcharge de travail importante en particulier pour votre supérieur hiérarchique, Madame [H] [I] qui non seulement est la seule personne polyvalente du service ayant une maîtrise suffisante de votre portefeuille spécifique mais également qui est en mesure de réaliser des heures supplémentaires. En effet, les autres approvisionneurs ne peuvent pas réaliser d'heures supplémentaires pour des raisons personnelles et ne maîtrise pas la totalité de votre portefeuille. - Cette surcharge de travail a eu pour conséquence un mauvais suivi quotidien du taux de stock et du contrôle de la disponibilité des produits ce qui a eu de profonds impacts sur la politique commerciale et marketing de l'entreprise : Un CDD a été recruté à partir du 23 mai 2016 pour vous remplacer temporairement. Cette embauche a évidemment d'abord nécessité une période de formation sur les tâches du quotidien afin d'être en mesure de rattraper le retard accumulé. Ainsi, pendant la période d'absence et d'adaptation du nouveau CDD, le service était limité à 3 personnes pour suivre plus de 50 00 articles en stock au quotidien et assurer en même temps la gestion des portefeuilles. Or, il vous est rappelé que l'une des missions principes de votre poste est « d'assurer le suivi quotidien des reliquats et des ruptures d'approvisionnement sur ces familles de produits et effectuer les commandes de dépannage adéquate en vue d'une livraison immédiate ». Votre poste nécessite un suivi quotidien en termes de stock et de rupture qui est exigeant en termes de suivi d'indicateur, de relance des fournisseurs. Ainsi, ce mauvais suivi a entraîné : o Des situations de surstocks avec un impact important au niveau financier, o Des situations de rupture avec un coût immédiat au niveau commercial et marketing. - Ce mauvais suivi entraîne également une dégradation du taux de service qui est l'indicateur majeur de la qualité et de l'efficacité de la plateforme. Le taux de service traduit la disponibilité en temps et en heure des produits aux différents stade de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi un mauvais suivi des commandes en stock entraîne une dégradation du taux de service. ' A ce titre, il a été constaté d'avril à juin 2016 une baisse du taux de service liée à la surcharge de travail qui a obligé les approvisionneurs à faire le maximum sur les projets urgents lesquels n'étaient plus en mesure d'assurer le suivi des stocks nécessaires. En mars 2016, le taux de service était de 90.07% puis est passé à 87.15%, 87.26% et 87.59% respectivement aux mois d'avril, mai et juin 2016. Le taux est ensuite remonté à partir du mois de juillet (89,45%) et août (94,88%) 2016 ce qui s'explique par les résultats de l'embauche du salarié en CDD à l'issue de sa période de formation. ' Au mois de mars et avril 2017, on constate de nouveau une chute du taux de service (81.44% en mars et 65.89% en avril 2017) qui s'explique par le départ du salarié en CDD qui a refusé une nouvelle prolongation de son contrat. Un recrutement a été relancé pour embaucher un nouveau salarié en CDD dont la formation a, à nouveau, généré sur une charge de travail pour la seule personne titulaire présente. Cette période de formation a été très éprouvante pour les équipes qui ont dû faire face à une nouvelle surcharge de travail. Il a été ainsi constaté que le suivi des stocks ne pouvait être assuré de façon rigoureuse ce qui a entraîné une baisse très nette du taux de service - De plus, dans la mesure où le service approvisionnement est contact permanent avec de nombreux services en interne et en externe sur des suivis de dossiers, les modifications successives de portefeuille et les changements d'interlocuteurs selon les périodes et les produits ont fortement perturbé les échanges avec les fournisseurs et les services en interne (dont le marketing). 2. Sur la nécessité de votre remplacement définitif Comme nous vous l'avons exposé, nous sommes confrontés à de réelles difficultés pour assurer en interne, votre remplacement provisoire compte notamment du fait que les approvisionneurs ne peuvent assumer vos fonctions spécifiques à votre poste de Gestionnaire d'Approvisionnements. Par ailleurs, suite au refus du salarié embauché en CDD le 23 mai 2016 de renouveler son contrat, pour la 3ème fois, pour une nouvelle période d'un mois, nous sommes aujourd'hui confrontés à des difficultés dans le cadre d'un nouveau recrutement pour les raisons suivantes : - La nature du poste : Le profil exigeant de votre poste nécessite un bac +2/+4 en logistique avec la connaissance d'un ERP, des connaissances en comptabilité (suivi tarifaire exigé) et être bilingue. - La zone géographique : lors des deux appels à candidature, nous n'avons pas reçu de candidature dans les environs de [Localité 3], ce qui nécessite de la part du salarié, un rapprochement du domicile ce qui n'est évidemment pas envisageable pour beaucoup de personne dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. - La condition précaire du poste : vos arrêts de travail sont, depuis de nombreux mois renouvelés pour de courtes durées ce qui empêche toute visibilité pour les personnes que l'on recrute. En effet, nous avons constaté, lors de ces différents recrutements que : - Il y avait très peu de candidatures, - Les candidatures sont pour la plupart inexploitables, - Si un candidat a néanmoins pu être retenu, il n'est aujourd'hui pas en mesure de faire ces preuves sur ce poste. Cette situation mettant aujourd'hui très clairement en péril la bonne marche de l'entreprise, nous sommes contraints de constater que seul un recrutement externe et définitif permettra d'assurer une bonne continuité. Dans ces conditions, je vous informe que la date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois à l'issue duquel vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Bien que vous nous ayez transmis un nouvel arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017 je me permets de vous préciser que vous avez évidemment la faculté d'exécuter votre préavis aux conditions prévues dans votre contrat de travail initial sous réserve d'avoir été déclaré apte par le médecin du travail. [...] » (pièce n° 6) En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [G] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs pour maladie du 30 août 2016 au 31 mai 2017 (pièces n° 1 et 2) et il n'est pas discuté par les parties que son absence a en réalité débuté le 29 avril 2016 en raison de son placement en détention provisoire au centre de détention de [Localité 4]. (pièce n° 11) L'origine non professionnelle de ces arrêts de travail pour maladie n'est pas non plus discutée. M. [G] soutient en revanche que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur ne rapporte pas la preuve de la perturbation entraînée par le prolongement de son absence ni que celles-ci ont nécessité son remplacement définitif. Sur le premier point, la société ATOL soutient que pour remédier aux perturbations causées par l'absence de M. [G] dans le fonctionnement de l'entreprise, elle a procédé au recrutement de deux salariés en contrat à durée déterminée : M. [D] du 23 mai 2016 jusqu'au 31 mars 2017 (pièces n° 3 et 4) et Mme [O] du 19 au 31 mai 2017 (pièce n° 5). Elle précise cependant que M. [D] a refusé de renouveler une seconde fois son contrat au mois de mars 2017, que le contrat à durée déterminée de Mme [O] n'a pas été renouvelé, et qu'elle s'est heurtée à de nombreuses difficultés en interne et en externe pour assurer le remplacement provisoire de M. [G] de sorte que son poste est resté vacant et qu'il en a résulté une surcharge de travail pour les autres salariés de la société, un mauvais suivi quotidien du taux des stocks et du contrôle de la disponibilité des produits, une dégradation du taux de service et une perturbation des échanges avec les fournisseurs et les services en interne. Il convient néanmoins de relever qu'au titre de la surcharge de travail sur les autres salariés, en particulier Mme [I], supérieure hiérarchique de M. [G], la société ATOL ne justifie que d'une attestation de l'intéressée (pièce n° 10), dont le lien de subordination avec l'employeur justifie que ses déclarations soient prises en compte avec prudence, sans autre élément objectif, pas même la démonstration qu'elle a réalisé sur la période des heures supplémentaires. Par ailleurs, s'agissant des conséquences de l'absence prolongée de M. [G] sur le mauvais suivi quotidien du taux des stocks et du contrôle de la disponibilité des produits, la dégradation du taux de service et la perturbation des échanges avec les fournisseurs et les services en interne, il n'est produit aucun élément de nature à confirmer les affirmations de l'employeur à cet égard. Il en est de même du fait que l'employeur se serait heurté à de nombreuses difficultés en interne et en externe pour assurer le remplacement provisoire de M. [G]. En effet, si cette affirmation est en partie corroborée par la production des contrats à durée déterminée signés sur la période considérée avec M. [D], Mme [O] et M. [U] (pièces n° 3 à 6) et de fiches d'offre d'emploi (bien que non datées ou anciennes - pièces n° 7 à 9), ces éléments ne sont pas de nature à justifier la réalité des perturbations sur le fonctionnement de l'entreprise tel qu'allégué, ce d'autant que pour difficiles qu'elles aient été, les embauches réalisées démontrent qu'elles n'étaient pas impossibles. Au surplus, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, les développements des parties relatifs à la prétendue dissimulation du motif d'absence de M. [G] du 29 avril au 29 août 2016 (incarcération), à l'impossibilité qui était la sienne de déterminer une date de retour dans l'entreprise du fait de l'interdiction qui lui était faite d'entrer en contact avec une autre salariée ou encore le bien-fondé médical des arrêts de travail du salarié sont inopérants, ces faits ne lui étant pas reprochés ni même évoqués dans la lettre de licenciement. Il s'ensuit qu'indépendamment de toute discussion sur la nécessité du remplacement allégué, la société ATOL échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de sorte que le licenciement entrepris est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur les demandes pécuniaires : Au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] sollicite les sommes suivantes : - 25 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts, - 3 960 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396 euros bruts au titre des congés payés afférents. La société ATOL conclut au rejet des demandes de M. [G] au motif que le licenciement est fondé et que le salarié ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice indemnisable. S'agissant du préavis, elle oppose que la lettre de licenciement date du 22 mai 2017 et qu'à ce moment-là, le salarié était en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017 (pièces n° 2.5, 12.1 et 12.2), de sorte qu'étant dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison d'une maladie, l'employeur est dispensé du paiement de l'indemnité compensatrice afférente Le salarié étant âgé de 48 ans à la date du licenciement, justifiant d'une ancienneté de 8 ans et demi, durée du préavis incluse, et d'un salaire mensuel de 1 980 euros bruts (salaire contractuel - pièces n° 2 et 10), il lui sera alloué la somme de 11 880 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au licenciement survenu le 22 mai 2017, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Par ailleurs, il résulte de l'article L1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. M. [G] est donc bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3 960 euros bruts à ce titre, outre 396 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise d'une attestation pôle emploi et d'une fiche de paye : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La société ATOL sera condamnée à remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi et une fiche de paie conformes à la présente décision. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens, La société ATOL succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront rejetées, PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau et y ajoutant DIT que le licenciement de M. [Y] [G] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société ATOL à payer à M. [Y] [G] les sommes suivantes : - 11 880 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 960 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396 euros bruts au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société ATOL à remettre à M. [Y] [G] une attestation Pôle Emploi et une fiche de paie conformes à la présente décision, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ATOL aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 48 de la convention collective de commerarticle L1234-5 du code du travail que lorsque le licarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail interdit à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3ddd2eb797effb0701ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel