Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dde2eb797effb0701f4
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 3 173 442 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [K] [Z] C/ S.A.S. LH RENOV 71 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00501 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSG2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 21 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F20/00148 APPELANTE : [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gérard BAROCHE de la SAS BAROCHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : S.A.S. LH RENOV 71 [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2018 par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-maçon peintre par la société LH rénov 71 (l'employeur). Estimant que l'employeur aurait manqué à ses obligations, la salariée a saisi, à fin de résiliation judiciaire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 octobre 2020, a prononcé cette résiliation, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et a rejeté une partie des demandes. La salariée a interjeté appel le 23 novembre 2020. Elle demande l'infirmation du jugement partielle et le paiement des sommes de : - 31 734,42 euros de rappel de salaires pour la période du 1er février 2019 au 21 octobre 2020, - 3 173,44 euros de congés payés afférents, - 3 078,90 euros d'indemnité de préavis, - 307,80 euros de congés payés afférents, - 769,73 euros d'indemnité de licenciement, - 5 388 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 078,90 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 9 236 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire de février 2019 à octobre 2020 ainsi que les documents de "fin de contrat". L'employeur régulièrement assigné à domicile le 17 février 2021 n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante remises par RPVA le 22 février 2021. MOTIFS : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet. En l'espèce, la salariée indique n'avoir reçu aucune rémunération entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2020. Elle ajoute que le salaire minimum conventionnel applicable au coefficient 170 est inférieur au SMIC de février à mai 2019 inclus, d'où un rappel de salaire chiffré à 31 734,42 euros sur la période précitée. L'employeur ne justifie pas avoir payé les salaires après le 31 janvier 2019, malgré une mise en demeure du 29 mai 2020. La salariée indique qu'il lui a été demandé de ne plus venir travailler à compter du 31 janvier 2020. Elle n'établit pas qu'elle est restée à la disposition de l'employeur après cette date et jusqu'au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. La somme réclamée sera accordée, ainsi que les congés payés afférents, dans la limite retenue par le conseil de prud'hommes, le surplus étant rejeté. Cette absence de paiement suffit à caractériser le manquement grave imputable à l'employeur et, par voie de conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail. Au regard de la moyenne des trois derniers salaires mensuels, soit 1 533,79 euros, le montant de l'indemnité de licenciement est de 766,89 euros. L'article 10.1 de la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (soit occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 prévoit une durée de préavis de deux mois pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à deux ans. L'indemnité compensatrice de préavis sera évaluée à 3 067,58 euros et 306,75 euros de congés payés afférents. Au regard d'une ancienneté de deux ans en année entière et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise occupant moins de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 766,89 euros. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : 1°) La salariée demande le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle indique qu'elle n'a bénéficié d'aucun suivi médical, que l'employeur a cessé de la rémunérer depuis février 2019 et ne lui a pas remis les bulletins de salaire correspondant. La salariée a déjà été indemnisée de la perte de salaire. Elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, né et actuel, direct et certain ouvrant droit à indemnisation. La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé. 2°) L'employeur remettra, sans astreinte, les bulletins de salaire de février 2019 à janvier 2020 inclus, conformément au dispositif du présent arrêt. Les autres documents demandés ne sont pas listés ni déterminables, de sorte que la cour ne peut que rejeter cette demande. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 300 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut : - Infirme le jugement du 21 octobre 2020, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, en ce qu'il condamne la société LH rénov 71 à payer à Mme [Z] les sommes de 18 341,17 euros de rappel de salaire et 1 834,12 euros de congés payés afférents, en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Z] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société LH rénov 71 à payer à Mme [Z] les sommes de : * 3 067,58 euros d'indemnité de préavis, * 306,75 euros de congés payés afférents, * 766,89 euros d'indemnité de licenciement, * 766,89 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que la société LH rénov 71 remettra, sans astreinte, à Mme [Z] les bulletins de salaire pour les mois de février 2019 à janvier 2020 inclus ; - Rejette les autres demandes de Mme [Z] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LH rénov 71 à payer à Mme [Z] la somme de 1 300 euros ; - Condamne la société LH rénov 71 aux dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3dde2eb797effb0701f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel