Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dde2eb797effb0701f8
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH S.A.R.L. ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (RLT) C/ [V] [U] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00503 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSG7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 27 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F19/00207 APPELANTE : S.A.R.L. ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (RLT) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : [V] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [L] [J] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] (la salariée) a été engagée le 12 octobre 2015 par contrat à durée déterminée puis le 9 avril 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de stock par la société Route logistique transport (RLT) (l'employeur). Elle a été licenciée le 12 mars 2019 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 octobre 2020, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'employeur a interjeté appel le 25 novembre 2020. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Des demandes subsidiaires sont formées. La salariée demande la confirmation du jugement et le paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA le 5 juillet 2021 et reçues au greffe le 16 avril 2021 pour le défenseur syndical. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ici, la salariée indique qu'un accord était intervenu, fin 2017, pour permettre à la salariée de récupérer 200 heures supplémentaires et qu'au 1er novembre 2018, il lui restait un solde de 107 heures, soit la somme de 1 913 euros. L'employeur conteste ce décompte mais n'apporte aucun élément probant. Le mail de Mme [A] [D] (pièce n° 15) demande à la salariée d'établir un tableau sur la prise des récupérations, ce dont il se déduit que le 1er novembre 2018, des heures supplémentaires restaient à récupérer. Le nombre des heures réclamé n'est pas valablement contesté par l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé un rappel de paiement à ce titre, ainsi que les congés payés afférents. Sur le licenciement : 1°) La salariée soutient que la personne ayant signé la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour le faire, M. [M] [O] n'étant pas le gérant de la société, cette qualité incombant à Mme [P] [O] depuis le 1er février 2014. L'employeur produit, en réponse, une délégation de pouvoir (pièce n° 12). Cette délégation du 2 février 2018 donne autorisation à M. [O] en qualité de directeur d'exploitation, d'engager la société notamment pour la signature "liée au personnel de la société" et vise expressément la rupture du contrat. Cette autorisation a perduré, faute d'élément probant contraire. Il en résulte que M. [O] pouvait signer la lettre de licenciement datée du 12 mars 2019. 2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en des propos critiques, désobligeants, et un manque de professionnalisme envers les membres du personnel de la société Albéa. A cet effet, il produit les mails adressés par la salariée au personnel de cette société (pièces n° 5.1 à 5.9) lesquels contiennent des critiques sur les qualités professionnelles, les temps de pause excessifs, voire un ton de menace (pièce n° 9) ou encore des insultes à l'encontre de M. [I] en le traitant de : "pauvre con, connard" ou encore : "j'en peux plus de cet abruti". L'employeur ajoute que les remarques adressées par les employés de la société Albéa étaient justifiées en raison de la désorganisation du stock et du personnel comme en attestent MM [E] et [G]. Par lettre (pièce n° 7), la société Albéa s'est plainte des propos tenus par courriels. Enfin, il précise n'avoir été informé de la difficulté par la salariée que le 3 juillet 2018 et n'avoir pris connaissance de l'ampleur des tensions que le 6 février 2019. La salariée admet avoir envoyé des mails à la société Albéa en raison du comportement de leur salarié, M. [I], notamment les 16 mai et 23 octobre 2017. Elle ajoute avoir fait part à M. [S], son responsable, de la situation le 3 juillet 2018 en raison du comportement de M. [I], lequel a réitéré ses critiques le 19 octobre 2018. Elle reconnaît, § 1-4 de ses conclusions, que l'employeur a eu connaissance des faits le 6 février 2019 et qu'il n'a réagi que le 27 février en la convoquant à un entretien préalable et sans mise à pied conservatoire. Il sera relevé que l'employeur n'a eu connaissance de l'ampleur des faits que le 6 février 2019 et que le licenciement est intervenu à bref délai, sans qu'une mise à pied conservatoire ne soit obligatoire. Si la salariée fait état du harcèlement moral de la part de M. [I], elle n'apporte aucun élément en ce sens. Au regard des propos tenus dans les mails précités et de la désorganisation du stock chez l'employeur que rien ne permet de rattacher à la salariée, il convient de relever que le licenciement repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, le ton employé et les dénigrements énoncés dans les mails n'étant pas justifiés par des éléments objectifs. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement. Sur les autres demandes : 1°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 200 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 27 octobre 2020 uniquement en ce qu'il condamne la société Route logistique transport (RLT) à payer à Mme [U] la somme de 7 437 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Rejette la demande de Mme [U] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que les sommes accordées à Mme [U] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de société Route logistique transport (RLT) devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Route logistique transport (RLT) et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros ; - Condamne la société Route logistique transport (RLT) aux dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3dde2eb797effb0701f8
Données disponibles
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