Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dde2eb797effb0701fa
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [C] [Z] [R] C/ S.A. MAMESE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE INTERMARCHÉ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00507 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSIU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 27 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00072 APPELANTE : [C] [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A. MAMESE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE INTERMARCHÉ [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] (la salariée) a été engagée le 20 novembre 2006 par contrat à durée déterminée en qualité d'employée commerciale par la société Mamese (l'employeur). Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée le 22 avril 2010. Elle a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 7 décembre 2017. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 octobre 2020, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 26 novembre 2020. Elle demande le paiement des sommes de : - 14 639,08 euros de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2016 à décembre 2017, - 1 463,90 euros de congés payés afférents, - 7 071,26 euros au titre des repos compensateurs, - 707,12 euros de congés payés afférents, - 300,29 euros de rappel des heures travaillées le dimanche, - 30,02 euros de congés payés afférents, - 18 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 18 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 mai 2021 et 7 avril 2022, les conclusions au fond postérieures à l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022 étant nécessairement irrecevables. MOTIFS : Sur les rappels de salaire : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La salariée produit des décomptes des heures supplémentaires qu'elle a accomplies de janvier 2016 à décembre 2017 (pièces n° 44 à 50) ainsi que les attestations de M. [Y] et de Mme [J] allant dans le sens de la réalisation d'heures supplémentaires. L'employeur conteste devoir un tel rappel en soulignant que les salariés signent la fiche de paie, que la salariée n'a présenté aucune revendication à ce titre au cours de l'exécution du contrat de travail et qu'elle bénéficiait d'un forfait mensuel en heures. M. [M], directeur du magasin, conteste avoir demandé à la salariée de réaliser ces heures. Il convient de relever que la signature du bulletin de paie ne fait pas obstacle à le contester par la suite, notamment sur le nombre d'heures de travail effectué. De même, l'absence de réclamation antérieure est indifférente. De plus, si l'employeur critique les décomptes effectués, il n'apporte aucun élément objectif permettant de contrôler le temps de travail effectif réalisé par la salariée sur la période de janvier 2016 à décembre 2017. Si le directeur du magasin certifie ne jamais avoir demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires, il ne démontre pas que l'accomplissement de toutes les tâches demandées pouvaient être réalisé dans le temps de travail prévu au contrat. Enfin, il n'est pas démontré que la salariée avait signé une convention de forfait en heures, la seule référence à un horaire forfaitaire mensuel de 169,25 heures étant insuffisant à établir l'existence d'un accord collectif sur un forfait annuel en heures ainsi que du contrôle et du suivi régulier de ce forfait. En conséquence, la demande de rappel de salaire sera accueillie et le jugement infirmé. 2°) De ce qui précède, la demande formée au titre des repos compensateurs est justifiée, dès lors que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par l'article 5.8 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et qu'il a été retenu 451,10 heures supplémentaires en 2016 et 485,45 heures supplémentaires en 2017. 3°) La salariée demande un rappel pour travail le dimanche correspondant au solde des heures travaillées les dimanches, après imputation des paiements, soit 51,15 heures en 2016 sur 8 dimanches et 57 heures en 2017sur 10 dimanches, les heures étant majorées à 30 % au lieu de 100 %, s'agissant d'un travail exceptionnel et non habituel. L'employeur répond que le point de vente est ouvert tous les dimanches jusqu'à 13 heures, ce qui constitue un travail habituel et donc entraîne une majoration de 30 %. L'article 5-13 de la convention collective précitée stipule que : "Les salariés amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé un autre jour que le dimanche bénéficient des dispositions qui suivent : 5.13.2. Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé à un autre jour que le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle. Dans ce cas, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé. Le travail dominical s'inscrivant dans le cadre des articles L. 3132-20 (dérogations préfectorales lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de l'établissement) et L. 3132-26 (dimanches du maire) repose sur le volontariat, en application des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail qui en fixent les conditions. 5.13.3. Travail régulier ou habituel du dimanche Les salariés travaillant habituellement le dimanche au sein d'un commerce de détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2 dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiant pas de 1 jour et demi de repos consécutifs dans la semaine auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui le suit). Au sein des commerces d'une surface de vente supérieure à 400 m2, en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3132-13 issues de la loi du 6 août 2015, les salariés bénéficient d'une majoration d'au moins 30 % pour les heures accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures, sans condition tenant à la durée de repos hebdomadaire consécutif. 5.13.4. Modes d'organisation du travail et majoration de salaire Les majorations susvisées restent dues en cas d'organisation du travail sur une base annuelle ou de modulation des horaires de travail". Au regard du rappel demandé sur le nombre de dimanches dans l'année, le travail dominical était régulier, de sorte que seule la majoration de 30 % est due et non celle de 100 % en cas de travail dominical exceptionnel. La demande sera rejetée et le jugement confirmé. 4°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Tel n'est pas le cas en l'espèce, même si l'employeur n'a fait signer aucun planning ou encore invoque une convention de forfait inexistante. La demande d'indemnité sera écartée et le jugement confirmé. 5°) La salariée réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant l'absence de paiement des heures supplémentaires et le non-respect du repos compensateur. Toutefois, les rappels ont été accordés et la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct permettant réparation. La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée indique qu'elle a subi un tel harcèlement de la part du directeur, M. [M], sur la période octobre/ décembre 2017 afin de l'obliger à partir de l'entreprise. Elle se reporte à l'attestation de Mme [K], qui relate avoir vu la salariée qui ressortait les larmes aux yeux du bureau du directeur. M. [Y] et Mme [J] attestent dans le même sens. Par ailleurs, le Dr [H] atteste, le 16 août 2019, avoir examiné la salariée ce jour et lui avoir prescrit un traitement à base d'Alprazolam. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence du harcèlement moral. L'employeur relève que l'attestation de Mme [V] fait état de son point de vue sur une période limitée de deux mois dans l'entreprise et Mme [B], une autre salariée depuis 2006, atteste du contraire en n'ayant jamais relevé de propos pouvant s'apparenter à du harcèlement moral de la part de M. [M] à l'encontre de la salariée. Ce seul témoignage ne suffit pas à renverser la présomption telle que retenue et aucun élément objectif n'est apporté. Il en résulte que le harcèlement moral sera supposé et que l'indemnisation du préjudice subi sera réparé par des dommages et intérêts évalué à 3 000 euros. Sur les autres demandes : 1°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 200 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Rappelle que les conclusions et pièces communiquées par la société Mamese, après l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022, sont irrecevables ; - Infirme le jugement du 27 octobre 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R] en paiement d'un rappel de salaire pour travail dominical et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société Mamese à payer à Mme [R] les sommes de : * 14 639,08 euros de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2016 à décembre 2017, * 1 463,90 euros de congés payés afférents, * 7 071,26 euros au titre des repos compensateurs, * 707,12 euros de congés payés afférents, * 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation d'un harcèlement moral ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mamese et la condamne à payer à la Mme [R] la somme de 1 200 euros ; - Condamne la société Mamese aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiantarticle 450 du code de procédure civilearticle 5-13 de la convention collective précitéearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3dde2eb797effb0701fa
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- Résumé officiel