Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dde2eb797effb0701fc
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 1 990 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/CH [G] [T] C/ S.A.S. SNCTP représentée par son Président en exercice Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00510 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSJW Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00663 APPELANT : [G] [T] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000161 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. SNCTP représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] (le salarié) a été engagé le 20 février 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de maçon poseur par la société SNCTP (l'employeur). Il a été licencié le 2 août 2019 pour faute grave. Estimant ce licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 24 novembre 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 30 novembre 2020. Il demande le paiement des sommes de : - 918,83 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 12 juillet au 2 août, - 91,88 euros de congés payés afférents, - 3 312 euros d'indemnité de préavis, - 331 euros de congés payés afférents, - 3 159 euros d'indemnité de licenciement, - 19 908 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 13 272 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance et la rectification des documents légaux. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 5 janvier et 30 mars 2021. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) Le salarié n'invoque aucune cause de nullité du licenciement, de sorte que la demande ne peut prospérer. Au surplus, aucun élément n'est apporté dans le sens d'un harcèlement moral ou d'une discrimination. 2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant, le 17 juillet 2019, à se présenter sur son lieu de travail en état d'ivresse manifeste, à la prise de poste à 7 heures. La lettre ajoute que M. [X], conducteur de travaux, a constaté que le salarié présentait des difficultés d'expression, tenait des propos répétitifs, présentait une agitation verbale et physique ainsi que des difficultés à tenir en équilibre et une haleine caractéristique. M. [C] a constaté les mêmes faits à son arrivée à 7 heures 30 et le salarié aurait admis être en état d'ébriété et a accepté de se soumettre à un éthylotest afin de s'enfuir en courant lorsque M. [C] est revenu. MM [X] et [C] attestent en ce sens (pièces n° 9 et 10). Le salarié conteste cette version en indiquant qu'il avait pris des antidépresseurs et des anxiolytiques pour supporter des faits de harcèlement moral et de discrimination de la part de M. [C] et qu'il est parti en courant pour se rendre à un rendez-vous médical. L'employeur répond que ces explications sont incohérentes dès lors qu'il n'était pas averti d'une absence pour se rendre à un rendez-vous médical ce jour et que le salarié a déjà fait l'objet d'une sanction précédente pour des faits de même nature à savoir l'achat d'alcool sur son temps de travail, sa consommation sur le chantier, ainsi que de la drogue. Si le Dr [F] certifie suivre le salarié depuis 2017 pour un problème anxio-dépressif, cet élément ne permet pas de retenir une consommation de médicaments ayant altéré le comportement du salarié le 17 juillet 2019. De même le certificat du 15 mai 2020 indiquant les effets secondaires de certains traitements à visée anxiolytique concernant le salarié, ne permet pas de s'assurer que tel était le cas le 17 juillet 2019. Par ailleurs, le salarié s'est enfui lorsqu'il lui a été proposé d'effectuer un alcootest et il ne justifie pas qu'il avait un rendez-vous médical ce jour, à 7 heures 30 du matin. Au regard de la mise à pied intervenue en avril 2019 pour des faits de même nature et de la persistance du comportement, la faute grave est caractérisée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 300 euros. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 24 novembre 2020 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à la société SNCTP la somme de 1 300 euros ; - Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3dde2eb797effb0701fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel