Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddf2eb797effb0701fe
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 6 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [O] [D] C/ S.A.R.L. TRANS EUROP EXPRESS (T.E.E.), prise en la personne de son représentant légal Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00515 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSK5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 30 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F19/00128 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 30 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F19/00128 APPELANT : [O] [D] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, et Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : S.A.R.L. TRANS EUROP EXPRESS (T.E.E.), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et Me Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] (le salarié) a été engagé le 2 octobre 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire spécialisé par la société Trans europ express (l'employeur). Il a été licencié le 6 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse. Estimant ce licenciement infondé et être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 octobre 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 30 novembre 2020. Il demande le paiement des sommes de : - 68 000 euros de rappel de salaires, - 6 800 euros de congés payés afférents, - 300 euros de rappel d'heures indûment retenues, - 2 500 euros de majoration d'heures de nuit, - 400 euros de rappel pour 5 jours de congés payés, - 900 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de congés payés, - 6 650 euros de dommages et intérêts pour congés payés imposés, - 4 000 euros pour rappel de prime de casse croûte de nuit, - 1 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour falsification des fiches de présence, - 1 900 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 900 euros d'indemnité de préavis, - 6 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 7 000 euros de dommages et intérêts pour discriminations et harcèlement moral, - 8 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal avec capitalisation, et réclame le bénéfice de l'exécution provisoire. L'employeur relève que l'appelant ne conclut ni à la confirmation ni à l'infirmation du jugement de sorte que la déclaration d'appel serait caduque et, en tout état de cause, que la cour ne peut que confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il demande le rejet des demandes et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 7 et 8 juin 2022. MOTIFS : Sur la procédure : Il est jugé (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, la déclaration d'appel date du 30 octobre 2020. Le dispositif des conclusions de l'appelant du 24 février 2021 ne tendent ni à l'annulation ni à l'infirmation du jugement et sont adressées au conseil de prud'hommes de Mâcon. Par ailleurs, il importe peu que les conclusions postérieures du salarié rectifie cette omission, dès lors que seules les premières conclusions de l'appelant, remises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, saisissent la cour, que l'intimée n'a pas formé d'appel d'incident impliquant, éventuellement, des conclusions en réponse au sens de l'article 910 du même code et que ces conclusions postérieures des 30 juillet 2021 et 8 juin 2022 n'ont pas été communiquées dans le délai de l'article 908 précité. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement et non déclarer caduque la déclaration d'appel. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 30 octobre 2020 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à la société Trans europ express la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3ddf2eb797effb0701fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel