Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3ddf2eb797effb070200
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 1 585 543 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [T] [D] C/ UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5] S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SARL L2A, désignée en cette qualité par Jugement du Tribunal de Commerce de DIJON du 01/10/2019, représentée par Maître [I] [B] domiciliée de droit en cette qualité audit siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 20/00546 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSYK Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 01 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00682 APPELANT : [T] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SARL L2A, désignée en cette qualité par Jugement du Tribunal de Commerce de DIJON du 01/10/2019, représentée par Maître [I] [B] domiciliée de droit en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [D] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2017 par la société L2A (sandwicherie "SAM SNACK" à [Localité 7]) en qualité d'employé polyvalent. Par un avenant du 16 mars 2018, il est passé à temps complet à compter du 19 mars suivant. La convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 s'applique à la relation de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2019, M. [D] a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée et prolongée. Par requête du 26 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le faire condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaire du 1er juillet 2017 au mois de mars 2018 et les congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur et les congés payés afférents et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 1er octobre 2019, la société L2A a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [B], a été désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté les demandes du salarié sauf en ce qui concerne une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement. Par déclaration formée le 16 décembre 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 28 juin 2021, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société L2A la somme de 951,11 euros bruts au titre du solde de tout compte correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés, à titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de la société L2A, - dire que le centre de gestion et d'étude AGS garantira les sommes mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société L2A, - fixer au passif de la société L2A les créances de M. [D] aux sommes suivantes : * 2 316,07 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 231,60 euros au titre des congés payés afférents, * 868,52 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 8 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la société L2A les créances de M. [D] aux sommes suivantes : * 2 316,07 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 231,60 euros au titre des congés payés afférents, * 868,52 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 8 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - fixer au passif de la société L2A la créance de M. [D] à hauteur de 2 316,07 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, - requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - fixer au passif de la société L2A la créance de M. [D] à hauteur de : * 8 356,51 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2017 jusqu'au mois de mars 2018, outre 835,65 euros au titre des congés payés afférents, * 15 855,43 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1 585,54 euros au titre des congés payés afférents, * 4 329,21 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 432,92 euros au titre des congés payés afférents, * 13 896,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SELARL MJ & Associés, représentée par Maître [B] ès- qualités de liquidateur de la société L2A, et les AGS-CGEA de ses demandes fins et prétentions, - condamner la SELARL MJ & Associés, représentée par Maître [B], ès-qualités de liquidateur de la société L2A, à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, - condamner la SELARL MJ & Associés, représentée par Maître [B], ès-qualités de liquidateur de la société L2A aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 29 avril 2022, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5], demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [D] la somme de 951,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, - le confirmer pour le surplus, - constater que les manquements soutenus par le salarié ne sont pas constitutifs de manquements graves empêchant la poursuite du contrat, - constater la carence du salarié dans l'administration de la preuve et en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, - minorer notoirement les dommages-intérêts sollicités, - juger qu'en aucun cas l'UNEDIC AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que la garantie UNEDIC AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail, - juger que la garantie de l'UNEDIC AGS n'aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, - donner acte à l'UNEDIC AGS de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que l'UNEDIC AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail, - juger que l'obligation de l'UNEDIC AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 10 juin 2021, la SELARL MJ & Associés, représentée par Maître [B], ès-qualités de liquidateur de la société L2A, demande de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société L2A la somme de 951,11 euros bruts au titre du solde de tout compte correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - condamner M. [D] aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : Au visa de l'article L3123-17 du code du travail et de l'article 39 de la convention collective applicable selon lesquels la durée du travail s'entend du temps de travail effectif dont la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, M. [D] soutient qu'il a été embauché à temps partiel pour une durée de 43,33 heures mensuelles, soit 10 heures par semaine, mais que la répartition contractuelle du temps de travail n'a pas été respectée et qu'il a travaillé à temps complet dès le départ, l'accomplissement de ces heures supplémentaires lui faisant durablement atteindre la durée légale du travail, ce qui justifie selon lui la requalification du contrat en contrat à temps complet. L'employeur oppose que le contrat de travail à temps partiel prévoyait un temps de travail à hauteur de 10 heures par semaine, du lundi au vendredi de 11heures 30 à 13 heures 30 et que M. [D] n'apporte aucun élément probant. L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ajoute que la durée exacte mensuelle convenue a été contractualisée et acceptée par le salarié, que la durée et la répartition des horaires de travail ont toujours été stables et régulières et que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'être demeuré à la disposition constante de son employeur, procédant par voie d'affirmation. En application des dispositions des articles L 3171-2 alinéa 1er, L 3171-3 et L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de ses affirmations, M. [D] produit les éléments suivants : - une photocopie d'agendas couvrant la période du 1er juillet 2017 au 24 mai 2018 (pièce n° 8), - cinq attestations de clients (pièces n° 9 à 11, 15 et 16), - un décompte récapitulatif des heures effectuées sur la période du 1er juillet 2017 au 11 juillet 2018 (pièces n° 13). Il convient néanmoins de relever que M. [D] a fait figurer le détail de ses horaires de travail entre 2017 et 2018 sur des agendas de 2012 et 2013 sous forme de notes manuscrites portées par une même personne (même écriture) avec le même stylo, ce qui démontre, au même titre que la présence, à de multiples reprises, de ratures, que ces mentions n'ont pas été portées au fur et à mesure de la relation de travail mais reconstituées a posteriori pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le caractère quasi-systématique des horaires indiqués (10h-14h ou 15h, 18h-00h ou 1h) et l'enchaînement ininterrompu des jours de travail jusqu'au 27 avril 2018 hormis un seul jour de repos hebdomadaire (le mardi dans la quasi totalité des cas) et la mention d'une seule demi journée d'absence le 23/03/2018 interrogent quant à l'authenticité de ce décompte. Il n'est par ailleurs fait mention d'aucun jour de fermeture de l'établissement. Il s'en déduit que si cet élément reste recevable, il n'en est pas pour autant probant du fait que son authenticité est douteuse. Par ailleurs, les attestations produites par le salarié, dont deux émanent de clients qui sont en réalité ses amis, contribuent à renforcer ce doute. En effet, les attestations de M. [G] (pièce n° 10), de M. [O] (pièce n° 11), de M. [U] (pièce n° 15) et de M. [H] (pièce n° 16) ne sont aucunement circonstanciées, se bornant à énoncer des considérations générales sur la présence de M. [D] dans l'établissement, ce qui ne détermine nullement la réalité de son temps de travail. L'attestation de M. [G] est de surcroît particulièrement douteuse car celui-ci a attesté une seconde fois, au profit de la société L2A, pour indiquer que "mon nom a été utilisé à mon insu car je n'ai jamais donné mon accord pour que je figure sur dossier en tant que témoin, surtout que je n'ai aucune information concernant ses conditions de travail, son contrat ou ses horaires" (pièce n° 9) En outre, l'affirmation de M. [D] selon laquelle M. [G] aurait reçu des menaces du gérant de la société L2A pour qu'il retire son attestation n'est corroborée par aucun élément et se trouve contredite par le fait qu'aucun des autres attestants n'est revenu sur ses déclarations. Il peut enfin être relevé une incohérence entre l'attestation de M. [N] (pièce n° 9) et le décompte de M. [D] (pièce n° 8), le premier affirmant que son ami a travaillé à la sandwicherie de 10 heures à 14 heures et de 17 heures à 00 heures depuis juillet 2017 alors que le décompte des heures de travail sur toute la période considérée produit par le salarié fixe la plupart du temps à 18 heures le début du service de soirée, au plus tôt à 17 heures 30, et seulement à deux reprises à 15 heures (les 22 et 24/02/2018). La même incohérence se retrouve pour les heures de fin de service, M. [N] étant affirmatif sur l'horaire (00 heure) alors que le décompte de M. [D] mentionne à de nombreuses reprises des fin de service à 23 heures, 23heures 30 ou encore 01 heure. Au surplus, M. [D] affirme qu'il a, à plusieurs reprises, réclamé le règlement de ses heures à son employeur mais que la société L2A lui opposait une fin de non-recevoir sans toutefois produire le moindre élément à l'appui de cette affirmation. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la production par M. [D] d'attestations non probantes voire le contredisant, et d'un état des heures supplémentaires établi unilatéralement, dans des conditions incertaines et à l'évidence pour les seuls besoins de la cause, ce alors que le salarié n'aurait pas été payé de ses heures supplémentaires dès le début de son activité et dans des proportions très importantes sans aucune réclamation jusqu'alors, ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments comme lui en fait notamment obligation l'article 29.3 de la convention collective applicable. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Par voie de conséquence, en l'absence d'heures supplémentaires de travail effectuées non payées, il en sera de même des demandes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2017 au mois de mars 2018, de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs, outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé. II - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. En l'espèce, M. [D] soutient que : - la société L2A ne lui a pas réglé la totalité de ses heures travaillées, - son salaire du mois de mai 2018 lui a été versé avec le salaire du mois de juin 2018, - la société L2A ne lui a pas fourni de travail. a - S'agissant du non paiement des heures supplémentaires : Il ressort des développements qui précèdent que ce grief n'est pas fondé. b - S'agissant du paiement avec retard du salaire de mai 2018 : M. [D] indique que les deux chèques qui lui ont été transmis le 10 juillet 2018 ont été rejetés pour défaut de provision (pièce n° 7) et que ce n'est que le 5 décembre 2018, lors de l'audience de conciliation, que la somme due lui a été réglée, soit un retard de 7 mois. La société L2A admet dans ses écritures qu'en raison de difficultés de trésorerie en juin 2018, le salaire de M. [D] de mai 2018 n'a pu lui être versé. Elle ajoute qu'elle lui avait demandé de différer l'encaissement de ces deux chèques de quelques jours pour assurer leur provision, ce qu'il n'aurait pas fait. Elle précise que la situation a été régularisée lors de l'audience de conciliation du 5 décembre 2018 et que le salarié ne démontre aucun autre retard de versement de salaire. Le non paiement des salaires, quel qu'en soit le motif, constitue un manquement grave susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Néanmoins, il appartient au juge de déterminer si ce manquement grave empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le non paiement du salaire de M. [D] s'est limité au mois de mai 2018 et que si le retard initial d'un mois (paiement avec le salaire de juin 2018) a été prolongé de plusieurs mois par le rejet du chèque correspondant pour défaut de provision, la situation a finalement été régularisée en décembre 2015 (pièce n° 6). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que du fait de son caractère ponctuel, le manquement grave reproché à l'employeur n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, lequel s'est d'ailleurs poursuivi. Le grief n'est donc pas fondé. c - S'agissant de la non fourniture de travail : M. [D] soutient que la société L2A lui a demandé le 11 juillet 2018 de rentrer chez lui et que, par la suite, le gérant lui a demandé de signer une rupture conventionnelle, ce qu'il a refusé de faire. Consécutivement à ce refus, l'employeur ne lui aurait plus donné de nouvelle et ne lui aurait plus fourni aucun travail. La société L2A oppose que l'absence de fourniture de travail alléguée ne lui est pas imputable puisqu'à partir du 9 juillet 2018, M. [D] a cessé de se présenter à son poste de travail sans justifier son absence. Il ressort des pièces produites que M. [D], sur qui pèse la charge de la preuve de la non fourniture de travail alléguée en tant que manquement imputable à l'employeur, ne justifie d'aucune démarche auprès de ce dernier à compter du 11 juillet 2018 pour que celui-ci lui fournisse un travail conformément à son contrat de travail, pas même de s'être présenté dans les locaux de la sandwicherie. Il ne produit à l'appui de ses affirmations qu'une photographie de la rupture conventionnelle signée par l'employeur le 31 août 2018 (pièce n° 6), ce qui n'établit pas que l'employeur ne lui a plus fourni de travail. De même, la seule chronologie des faits dénoncés (rejet des chèques, refus de la rupture conventionnelle et saisine du conseil de prud'hommes ) n'établit pas que M. [D] a, comme il se soutient, été éconduit à compter du 11 juillet 2018, ce que l'employeur conteste formellement. Dans ces conditions, et nonobstant le caractère tardif, et donc inopérant, de la mise en demeure de reprendre le travail adressée par la société L2A à M. [D] le 23 janvier 2019, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [D] aux fins de résiliation de son contrat de travail (pièces n° 1 et 7), ce dernier échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Le grief n'est donc pas fondé. Dès lors, il résulte des développements qui précèdent que M. [D] ne démontre pas l'existence d'un ou de plusieurs manquements graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail de nature à en justifier la résiliation judiciaire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur le licenciement : a - Sur le non respect de la procédure de licenciement : Au visa de l'article L1232-2 du code du travail, M. [D] soutient qu'il n'a pas été averti de la tenue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement et qu'aucun élément ne confirme la mention figurant dans sa lettre de licenciement d'une convocation le 30 janvier 2019 par courrier recommandé à un entretien préalable fixé au 8 février suivant. Considérant de ce fait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, il sollicite une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2 316,07 euros. Pour sa part, la société L2A oppose : - d'une part que M. [D] a bien été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2019 par courrier recommandé du 30 janvier 2019 adressé à sa seule adresse connue de l'employeur, [Adresse 1], laquelle figure sur le contrat de travail, sur les feuilles de paie et sur la requête du salarié ainsi que dans l'ordonnance de référé du 7 décembre 2018 (pièce n° 17), et ajoute que cette convocation est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » (pièce n° 8), - d'autre part que M. [D] ne justifie d'aucun préjudice. . Néanmoins, nonobstant la contradiction entre les parties portant sur le fait que M. [D] aurait notifié à son employeur son changement d'adresse mais que celui-ci n'en n'aurait pas tenu compte, la cour relève que la pièce n° 8 visée par l'employeur comme étant la preuve d'envoi de la convocation à l'entretien préalable et de son retour non distribué se limite à un récépissé de courrier recommandé avec accusé réception certes adressé à M. [D] à l'adresse querellée mais non daté et sans précision sur son objet. Il porte en outre la mention "avisé non réclamé" et non "destinataire inconnu à l'adresse", ce qui contredit l'affirmation de l'employeur à cet égard. En outre, cette pièce n° 8 est visée par la société L2A dans ses écritures au titre des éléments justificatifs de l'envoi de la lettre de licenciement du 15 février 2019 (page 13), ce qui achève de démontrer que cette pièce n° 8 concerne en réalité la notification du licenciement et non une éventuelle convocation à un entretien préalable. Dans ces conditions, la société L2A échouant à démontrer qu'elle a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le grief est fondé. Il en résulte que du fait de cette irrégularité, M. [D] a été dans l'impossibilité de pouvoir se justifier afin, le cas échéant, de conserver son emploi, ce qui lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. En application de l'article L1235-2 du code du travail, il sera alloué à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. b - Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : "Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 09/07/2018. Depuis, nous demeurons sans nouvelles de votre part. Un courrier vous a été adressé, en date du 23/01/2019, dans lequel on vous a mis en demeure de justifier vos absences et de reprendre votre poste de travail, malheureusement, ce courrier nous est revenu. Nous vous avons convoqué en date du 30/01/2019 par courrier recommandé à un entretien préalable prévu le 08/02/2019. Malheureusement, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés à savoir votre absence non justifiée depuis le 09/07/2018 et le désagrément quant à l'organisation de l'entreprise suite à votre absence, nous vous confirmons que nous ne pourrons pas poursuivre notre collaboration et vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat est effective à compter de le date de notification de ce courrier, sans indemnité, ni préavis [...]." (pièce n° 2) Au titre de la preuve dont elle a la charge, la société L2A produit un courrier recommandé du 23 janvier 2019 par lequel elle met en demeure M. [D] de justifier de ses absences depuis le mois de juillet 2018. (pièces n° 1 et 7) Il convient néanmoins de relever que la procédure de licenciement pour faute grave doit être mise en oeuvre dans un délai restreint à partir du moment où l'employeur a connaissance des faits qu'il reproche à son salarié. En l'espèce, il ne fait pas débat qu'à partir du début du mois de juillet 2019, M. [D] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, seule la raison pour laquelle ce fait est survenu est discutée. Or le courrier du 23 janvier 2019 mettant en demeure le salarié de reprendre le travail est non seulement tardif mais intervient postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [D] aux fins de résiliation de son contrat de travail le 26 octobre 2018. Dans ces conditions, l'écoulement d'un délai de plus de 6 mois entre la faute grave alléguée et le début de la procédure disciplinaire ne peut avoir que pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité au sens des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail. Il ne ressort pas non plus des pièces produites par l'employeur que les faits invoqués par lui caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, il résulte des développements qui précèdent que si les parties ne discutent pas le fait qu'à partir du début du mois de juillet 2019 M. [D] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, elles s'en imputent mutuellement la responsabilité. Or s'il a été établi au titre de la résiliation judiciaire que M. [D] ne démontre pas qu'il a été congédié, l'employeur ne démontre pas non plus que le salarié ne s'est plus présenté à son travail de sa propre initiative. Ainsi, au titre de cette absence prolongée injustifiée, l'employeur ne produit que le courrier de mise en demeure du 23 janvier 2019 dont le caractère à la fois très tardif et surtout postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [D] aux fins de résiliation de son contrat de travail le prive de toute valeur probante. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé et rejeté les demandes pécuniaires de M. [D] à ce titre. c - Sur les demandes pécuniaires : Au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] sollicite les sommes suivantes : - 2 316,07 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 231,60 euros au titre des congés payés afférents, - 868,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 8 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La société L2A oppose à titre subsidiaire que la demande formée au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée en son montant qui correspond à plus de 5 fois son salaire pour moins d'un an de travail, le barème légal applicable prévoyant une somme comprise qu'entre 0,5 et 2 mois de salaire. Au regard des pièces produites, de l'ancienneté du salarié (1 an et 9 mois incluant la durée du préavis) et d'un salaire mensuel moyen s'établissant à 1 554,43 euros bruts (moyenne des trois derniers mois complets /avril, mai et juin 2018 - pièces n° 3 et 5), il sera alloué à M. [D] les sommes suivantes : - 2 316,07 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 231,60 euros au titre des congés payés afférents, tel que expressément demandé, - 90,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d - Sur la demande au titre du solde tout compte : M. [D] sollicite la somme de 951,11 euros bruts au titre du solde de tout compte correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés, somme qui ne lui aurait pas été payée. La société L2A soutient que le salarié ne justifie pas du non règlement de cette somme. Néanmoins, en matière de règlement des salaires la charge de la preuve incombant à l'employeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 951,11 euros à ce titre. IV - Sur la garantie de l'AGS : Il n'y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail. V - Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a donné acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] de son intervention. - Sur la remise des documents légaux : La demande telle que formulée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point par substitution de motifs. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a : - jugé que le licenciement repose sur une faute grave, - rejeté les demandes de M. [T] [D] à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [T] [D] est sans cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société L2A les créances suivantes de M. [T] [D] : - 2 316,07 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 231,60 euros au titre des congés payés afférents, - 90,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, REJETTE les autres demandes de l'AGS CGEA de [Localité 5], REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 39 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L1235-2 du code du travailarticle L.1333-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L3123-17 du code du travail et de larticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3ddf2eb797effb070200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel