Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3de02eb797effb070202
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 4 320 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DLP/CH
Association GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DE LA FEDERATION
FRANCAISE DE GYMNASTIQUE
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE
Association POLE ESPOIRS DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE
C/
[O] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 2], section Activités Diverses, décision attaquée en date du 26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00621
APPELANTES :
Association GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, Maître Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Association POLE ESPOIRS DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur de gymnastique artistique féminine par le Groupement des employeurs de la Fédération française de gymnastique (le GE) à compter du 28 juillet 2014, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale du sport.
La salariée a été immédiatement mise, par le GE, à la disposition du Pôle espoirs de gymnastique artistique féminine de [Localité 2] (le PE).
Par vote de l'assemblée générale du 3 février 2018, le GE a décidé de sa propre dissolution prenant effet au 31 août 2018.
Par courrier du 25 mai 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 7 juin 2018.
Elle a été licenciée pour motif économique le 18 juin 2018.
Par requête reçue le 1er octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir :
A titre principal,
- dire et juger qu'il existait une situation de co-emploi entre le GE, le PE et la Fédération Française de Gymnastique (la FFG),
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'elle a été victime de discrimination salariale depuis son embauche,
- condamner solidairement le GE, le PE et la FFG à lui verser les sommes suivantes :
* 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 800 euros à d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580 euros de congés payés afférents,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de la FFG,
* 43 200 euros au titre de la réparation du préjudice matériel lié à la discrimination dont elle a fait l'objet,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la discrimination salariale,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement le GE, le PE et la FFG à lui verser les sommes suivantes :
* 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580 euros de congés payés afférents,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de la FFG,
* 43 200 euros au titre de la réparation du préjudice matériel lié à la discrimination dont elle a fait l'objet,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la discrimination salariale,
En tout état de cause,
- condamner solidairement le GE, le PE et la FFG à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes :
- dit et juge que Mme [K] était co-employée par le GE, le PE et la FFG,
- dit et juge que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne solidairement le GE, le PE et la FFG à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 5 800 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 580 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal :
* à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 8 octobre 2018,
* à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,
- condamne solidairement le GE, le PE et la FFG à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
- déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral lié à une discrimination salariale ou à un comportement déloyal de la FFG,
- condamne solidairement le GE, le PE et la FFG à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement les mêmes à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage consécutives au licenciement de Mme [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités,
- condamne solidairement le GE, le PE et la FFG aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2020, le GE, le PE et la FFG ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit et jugé que Mme [K] était co-employée par le GE, le PE et la FFG,
* dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné solidairement le GE, le PE et la FFG à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 800 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 580 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* précisé que conformément aux dispositions des articles L. 1231-6 et L. 1231-7 du code du travail, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal :
. à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 8 octobre 2018,
. à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,
* condamné solidairement le GE, le PE et la FFG à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
* condamné solidairement les mêmes à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement le GE, le PE et la FFG à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage consécutives au licenciement de Mme [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités,
* condamné solidairement les mêmes aux dépens de l'instance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral lié à une discrimination salariale ou à un comportement déloyal de la FFG,
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement pour motif économique,
A titre principal,
- reconnaître l'absence de groupe et de co-emploi entre le GE, le PE et la FFG,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies et qu'en conséquence, aucun transfert légal n'a eu lieu,
En conséquence,
- mettre hors de cause l'association PE et l'association FFG,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement de Mme [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner le GE au paiement d'une indemnité comprise entre 2 000 euros et 8 000 euros au maximum conformément à la loi,
Sur la prétendue discrimination salariale,
A titre principal,
- reconnaître l'absence de discrimination salariale et débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de rappel de salaire en se rapportant à la période du 12 février 2018 au 28 juin 2018,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au bénéfice de l'association GE, l'association PE et l'association FFG.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et mal fondé l'appel de l'association du GE, de l'association FFG et de l'association PE,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 2] du 26 novembre 2020,
* sauf sur les quantum qui lui ont été alloués,
* sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral lié à la discrimination salariale ou à un comportement déloyal de la FFG,
En conséquence,
Sur le licenciement,
A titre principal,
- dire et juger qu'il existe une situation de co-emploi,
- dire et juger que la recherche de reclassement n'a pas été faite de façon sérieuse,
En conséquence,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement l'association du GE, l'association FFG et l'association PE à lui payer les sommes suivantes :
* 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 580 euros au titre au titre des congés payés afférents,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par elle du fait du comportement dénigrant et déloyal de la FFG,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail,
En conséquence,
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement l'association du GE, l'association FFG et l'association PE, à lui payer les sommes suivantes :
* 14 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 580 euros au titre au titre des congés payés afférents,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par elle du fait du comportement dénigrant et déloyal de la FFG,
Sur la discrimination salariale,
A titre principal,
- dire et juger qu'elle a été victime de discrimination salariale depuis son embauche,
En conséquence,
- condamner solidairement l'association du GF, l'association FFG et l'association PE à lui payer les sommes suivantes :
* 43 200 euros à titre de réparation du préjudice matériel lié à la discrimination salariale,
* 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle a été victime de discrimination salariale à compter de l'embauche de M. [E],
- condamner le PEGAF à lui payer les sommes suivantes :
* 43 200 euros à titre de réparation du préjudice matériel lié à la discrimination salariale,
* 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner solidairement l'association du GE, l'association FFG et l'association PE à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la première instance et de l'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir,
- les condamner solidairement à lui remettre les documents légaux conformément à la décision à intervenir, à savoir :
* une attestation Pôle emploi,
* une fiche de paie conforme à la décision à intervenir,
- rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié, et en préciser la date.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Mme [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en se prévalant, à titre principal, de sa situation de co-emploi à l'égard du groupe constitué selon elle du GE, de la FFG et du PE.
A titre subsidiaire, elle excipe du transfert légal de son contrat de travail au profit du PE en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Elle argue, en dernier lieu, de l'absence de motif économique de son licenciement et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
En réponse, le GE, la FFG et le PE se prévalent, à titre principal, de l'absence de groupe et de situation de co-emploi.
A titre subsidiaire, ils concluent à l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail relatif au transfert légal des contrats de travail.
Ils prétendent enfin que le motif économique du licenciement est établi et que le GE a respecté son obligation de reclassement.
I - Sur la situation de co-emploi
Mme [K] prétend que les intimés forment un groupe et qu'elle était dans un lien de subordination à l'égard de ces derniers qui étaient ses co-employeurs. Elle se prévaut de la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces derniers à travers la confusion totale et permanente des organes et pouvoirs de direction, le tout se traduisant par une immixtion anormale de la FFG dans la gestion économique et sociale du GE et du PE qui ont, selon elle, perdu toute autonomie fonctionnelle.
Les appelants contestent former un groupe au sens du code de commerce et prétendent que la FFG ne s'est pas immiscée dans la gestion économique et sociale du GE et du PE.
Il est constant que la cessation totale de l'activité d'une entreprise appartenant à un groupe constitue une cause autonome de licenciement, sous réserve que ses salariés ne soient pas dans une situation de co-emploi à l'égard d'une autre société du groupe.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Cass. soc. 25-11-2020 n° 18-13.769).
Il appartient au salarié qui invoque le co-emploi d'en rapporter la preuve.
Ici, nonobstant l'existence ou non d'un groupe qui sera vérifiée dans le cadre de l'obligation de reclassement, il revient à Mme [K] de démontrer l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les structures intimées traduisant une immixtion permanente de la FFG dans la gestion économique et sociale des deux autres conduisant à leur perte totale d'autonomie d'action.
Il convient de préciser que la FFG se compose d'associations sportives et peut également comprendre des membres donateurs et bienfaiteurs agréés par le Comité directeur. Les associations affiliées contribuent au fonctionnement de la Fédération et ses membres ont un nombre de voix égal au nombre de licenciés qu'ils représentent. La FFG dispose de ses propres statuts (pièce 22), moyens d'action, règlement intérieur, comptabilité (') et aucune incomptabilité ne s'oppose à ce que son trésorier soit le président du GE.
Le PE dispose également de ses propres statuts (pièce 23) et de sa propre comptabilité. Ses membres sont des bénévoles ou des préposés exerçant une fonction au Pôle et licenciés à la FFG, outre des personnalités extérieures. Ses ressources sont issues des cotisations éventuelles, des subsventions publiques ou privées et des ressources procurées par ses activités conformes à son objet. Parmi les membres de droit du conseil d'administration se trouvent deux délégués de la FFG dont l'un d'eux est président de droit de l'association. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Quant au GE, il a pour objet exclusif, d'après ses propres statuts (pièce 1), la mise à disposition auprès de ses membres d'un ou plusieurs salariés. Ses membres se composent des membres fondateurs, de nouveaux membres pouvant être admis dans la limite de disponibilité du groupement. Il subvient à ses dépenses par des contributions financières de toute nature versées par ses membres, décidées par l'AG, des subventions publiques et/ou privées, du produit de ses biens et activités, d'emprunts bancaires et de toutes autres ressources autorisées par la loi. Chaque membre de l'AG dispose d'une seule voix. Les 7 membres de son conseil d'admnistration sont bénévoles et élus. Son président est également élu par l'AG sur proposition du conseil d'admnistration. Le GE dispose par ailleurs de sa propre comptabilité, de ses propres modalités de fonctionnement et de son règlement intérieur (').
Mme [K] a ainsi été engagée par le GE dont les statuts diffèrent, comme il a été ci-avant précisé, de ceux de la Fédération et de ceux du Pôle espoirs et dont il ressort que la FFG et le PE sont des membres adhérents du groupement (pièce 19) lequel recrute les salariés, les rémunère, assure la gestion sociale des emplois, évalue les besoins en main-d''uvre des adhérents, gère l'organisation des mises à disposition (planning, suivi des heures réalisées, etc), facture aux adhérents le coût de la mise à disposition et assure le suivi et l'évolution des salariés en fonction de leurs attentes et des besoins des adhérents. De même, aucune de ces trois structures ne dispose d'une faction des droits de vote supérieure à 40% et n'a donc la possibilité de déterminer, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions des deux autres.
C'est dans ce cadre que Mme [K] a été recrutée par le GE (pièces 2 et 3 des appelants) en qualité d'entraîneur de gymnastique artistique féminine, par contrat du 10 juillet 2014, prévoyant sa mise à disposition du PE à compter du 28 juillet 2014, décision confirmée par convention distincte du 30 juin 2014 régularisée entre le Président du Groupement et la Présidente du Pôle espoirs, ainsi que par convention tripartite incluant la salariée.
Le contrat de travail du 10 juillet 2014 précise notamment que Mme [K] est placée sous l'autorité hiérarchique du Président du GE et sous l'autorité fonctionnelle de la Présidente du PE. Elle pourra, en outre, être mise à disposition d'une autre structure membre du groupement. Compte tenu de sa fonction, la salariée s'engage également à se licencier à la FFG. De plus, le contrat de travail fixe une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, avec une période de modulation sur l'année, et une rémunération mensuelle de 2 000 euros, outre des avantages sociaux (tickets restaurant).
Au soutien de sa prétention relative au co-emploi, la salariée excipe :
- de la confusion des organes et des pouvoirs de direction tant formelle que factuelle (le trésorier de la FFG assure également la fonction de Président du GE, les membres du conseil d'administration du GE assurent des fonctions administratives au sein de la FFG, la vice-présidente de la FFG est membre du conseil d'administration du GE, etc'),
- de ce que la gestion des ressources humaines du PE et du GE est du ressort exclusif de la Fédération,
- du fait que son interlocuteur, mais également celui de M. [E], entraîneur depuis le 12 février 2018, était le directeur exécutif de la FFG,
- de la gestion des finances, des salaires et subventions faite par la FFG,
- du montant des salaires décidé par la FFG,
- du fait que la FFG décide du montant des subventions du PE,
- du fait que les difficultés de versement des salaires des salariés du GE sont gérées par le directeur exécutif de la FFG,
- du fait que l'état de frais de ses missions était envoyé à la FFG et non au GE,
- du fait que les salaires versés proviennent des subventions de la FFG,
- du fait que la dissolution du GE a été gérée par le directeur exécutif de la FFG,
- de ce que le mail envoyé pour son reclassement a été effectué par la FFG et non par le GE,
- du fait que, pour chaque document, que ce soit pour le PE ou le GE, le logo utilisé est celui de la FFG,
- du fait que le règlement intérieur est commun à la FFG et au PE,
- du fait encore que la FFG donne les missions, les directives au PE et au comités régionaux,
- du fait que les présidents des pôles espoirs sont validés par la FFG,
- du fait que les entretiens annuels sont effectués par la FFG,
- du fait que les entretiens d'embauche sont effectués par la FFG,
- de la gestion des pôles dirigée par la FFG,
- du fait, enfin, que le directeur technique national soit le référent des entraîneurs, les emplois étant financés en partie par la FFG (...).
Mme [K] considère, dès lors, que la cessation d'activité du GE, même totale et définitive, ne pouvait constituer une cause légitime de son licenciement, que la dissolution du Groupement n'est aucunement liée à des difficultés économiques réelles et sérieuses, pas plus qu'à une mutation technologique ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont ces associations relèvent.
Or, l'intimée n'établit pas une immixtion permanente, ni anormale, de la Fédération sur le GE ou le PE, ni que cette immixtion, qui a pu se produire dans le cadre, notamment, de mails adressés à Mme [K], aurait entraîné une perte totale d'autonomie d'action du Groupement ou du Pôle, étant rappelé qu'il est admis, par comparaison, que :
- le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère est indifférent,
- le fait que la politique soit déterminée par la société mère influe nécessairement sur la stratégie commerciale de la filiale,
- l'identité de direction et le soutien financier, même dans des proportions importantes, sont également inopérants.
En outre, il doit être rappelé que la Fédération ne rémunère directement aucun emploi salarié du groupement (pièce 27 des appelants). Quant au PE, il bénéficie du soutien financier de la FFG mais également du comité régional, du CREPS, de subventions publiques et/privées et de toutes autres ressources légales.
Le fait encore que Mme [K] ait pu avoir pour interlocuteur M. [L], directeur de la Fédération, ne suffit pas à établir le co-emploi n'étant pas démontré que celui-ci a exercé un pouvoir de direction à son endroit, aucun lien de subordination n'étant démontré. Le fait par ailleurs que des salariés de la Fédération (le RH, le directeur technique national, etc) se manifestent auprès de Mme [K], comme en témoignent les mails produits par cette dernière (pièces 26, 27, 29, 30, 52, 57, 58, 59, 61), est parfaitement cohérent avec le statut du GE, étant rappelé que l'AG et le conseil d'admnistration sont composés des membres du groupement, dont font partie la Fédération et le PE, et que ce conseil d'admnistration dispose par nature des pouvoirs d'amnistration et de gestion du groupement dans le cadre des orientations définies par l'AG (article 9 des statuts du GE). Les décisions relatives à la dissolution du GE ont, à ce titre, été prises par l'AG extraordinaire organisée par le groupement lui-même, le 3 février 2018 (pièce 5), conformément à l'article 10 de ses statuts. Le GE a conservé une totale autonomie décisionnelle.
Dès lors, les éléments invoqués par l'intimée ne démontrent pas une immixtion permanente de la FFG dans la gestion économique et sociale du GE ou du PE ayant conduit à la perte totale d'autonomie d'action de ces derniers. De même, aucune immixtion anormale de la Fédération n'est établie, ni aucun lien de subordination entre cette dernière et la salariée. Dans un mail du 1er mars 2018, M. [G] lui rappelle d'ailleurs qu'il lui répond 'en qualité de Président du GE, donc son employeur' (pièce 30 des appelants). Le GE règle, de surcroît, les salaires de Mme [K] dont il a confirmé la réévaluation salariale à hauteur de 2 500 euros bruts mensuels par courrier du 19 avril 2018 (pièce 8), outre ses horaires et temps de repos.
En définitive, les rapports entretenus entre ces différentes structures, dont la communauté d'intérêts est incontestable et parfaitement logique compte tenu de leur objet respectif, procèdent des rapports classiques entretenus par un groupement d'employeurs et ses adhérents lesquels prennent part, sans aucune immixtion anormale caractérisée en l'espèce, aux décisions importantes du groupement en tant que membres de celui-ci disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale.
Il en résulte que la notion de co-emploi doit être écartée, ainsi que les demandes formées par Mme [K] sur ce fondement. Le jugement est réformé sur ce point.
II - Sur le transfert légal du contrat de travail
Mme [K] prétend que, suite à la dissolution du groupement, l'activité de ce dernier a été transférée au PE, ce qui a entraîné le transfert automatique de son contrat de travail au profit de ce dernier, ce transfert légal ne nécessitant ni son accord, ni celui du GE. Elle en déduit qu'elle n'aurait pas dû être licenciée.
Les intimés répliquent que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont inapplicables dès lors que l'activité du groupement n'a pas été poursuivie ni reprise par le PE.
En vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ce texte, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Il est constant que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
De plus, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité.
En l'espèce, par courrier du 4 mai 2018, le GE a transmis à Mme [K] une convention de transfert de son contrat de travail auprès du PE, à signer avant le 14 mai 2018, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros à compter du 1er septembre 2018 et le maintien de ses avantages sociaux (tickets restaurants). Par lettre du 15 mai 2018, le GE a accepté la demande de délai de réflexion supplémentaire, jusqu'au 21 mai, de Mme [K] tout en lui précisant qu'à défaut d'acceptation du transfert, il sera contraint d'engager une procédure de licenciement économique la concernant.
La salariée n'a pas donné suite à cette proposition.
Or, l'activité du GE consistant à mettre ses salariés à la disposition de ses adhérents ne pouvait être reprise, en tant que telle, par le PE qui n'est pas, lui-même, un groupement d'employeurs habilité à exercer ce type d'activité.
Il n'est pas démontré qu'à la dissolution du groupement, les éléments constitutifs d'une entité économique autonome identique étaient réunis et que l'activité de celle-ci se poursuivait au sein du Pôle emploi. De plus, il n'y a eu aucune cession ni reprise d'activité entre ces deux structures.
Le transfert légal du contrat de travail de Mme [K] au profit du PE, au sens de l'article L. 1224-1 précité, ne peut donc être admis.
III - Sur le motif économique du licenciement
En vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (') 4° A la cessation d'activité de l'entreprise ».
En l'espèce, lors de son assemblée générale du 25 novembre 2017, le groupement relevait certaines difficultés rencontrées dans le cadre de son activité de mise à disposition. Il en ressort notamment que :
« Le groupement compte aujourd'hui 13 adhérents contre 17 l'an dernier. La réforme territoriale a diminué de fait le nombre de structures adhérentes. Par ailleurs, le Comité Régional Occitanie (qui regroupait deux comités régionaux adhérents) n'a pas souhaité renouveler son adhésion. Les effectifs sont à ce jour stabilisés à 9 salariés. Il est apparu dès lors nécessaire de réfléchir à l'orientation du groupement au sein de la Fédération.
Le CA a fait une analyse générale du fonctionnement du groupement et a identifié différents risques ». (pièce 4)
La situation ayant empiré depuis le mois de novembre 2017, le groupement a décidé de sa dissolution lors de l'Assemblée Générale du 3 février 2018 : « Le résultat d'exploitation laisse apparaître un déficit de 5 242 euros et un résultat courant avant impôt de - 4 960 euros. » « L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, en application de l'article 10 des statuts, de la dissolution du Groupement des employeurs de la FFG. Cette dissolution prendra effet le 31 aout 2018 ». (pièce 5)
La cessation totale et définitive de l'activité du groupement, qui est intervenue dans le respect de ses statuts, emportait donc nécessairement la suppression de l'ensemble des postes, indépendamment de l'existence ou de l'absence de difficultés économiques au sein même du groupement.
Mme [K] déduit l'absence de motif économique de l'existence d'une situation de co-emploi qui a été précédemment écartée.
Le licenciement étant justifié par la cessation totale de son activité, ce moyen sera donc écarté.
IV - Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Mme [K] prétend, à titre subsidiaire, que la procédure de reclassement n'a pas été menée de façon sérieuse par le GE dès lors que ce dernier faisait partie d'un groupe constitué dans une organisation pyramidale par la FFG, les différents pôles, les comités régionaux et le GE lui-même, et que ce dernier n'a pas recherché à la reclasser au sein des associations de la Fédération. Elle ajoute que le groupement ne justifie pas de son périmètre de reclassement et, qu'en tout état de cause, l'ensemble des clubs de la Fédération n'a pas été interrogé. En outre, elle indique avoir été convoquée à un entretien préalable avant même que toutes les réponses ne soient parvenues à l'employeur. Elle précise enfin qu'elle a été remplacée sur son poste par M. [E].
Les intimés répliquent qu'il ne peut y avoir de groupe constitué d'associations et le GE soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement.
a) Sur l'existence ou non d'un groupe
ll sera rappelé que le licenciement de Mme [K] est intervenu postérieurement à la réforme mise en oeuvre par l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui définit la notion de groupe, limité au niveau national, par référence au code du commerce et, par suite, au critère du contrôle par une entreprise dominante.
Ainsi, l'article L. 2331-1 I du code du travail dispose que le groupe est formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'article L. 233-1 du code de commerce définit la filiale comme une société dont plus de la moitié du capital est détenue par une autre société.
L'article L. 233-3 du code de commerce dans ses I et II détermine qu'une société en contrôle une autre notamment par la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ou lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
L'article L. 233-16 du même code dispose quant à lui que le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Ici, s'il n'est pas contesté que le GE est un organe déconcentré de la FFG, les éléments versés aux débats n'établissent pas de 'dominance' capitalistique, économique ou directionnelle (notamment par le droit de vote), le groupement se devant en revanche de respecter et contribuer aux valeurs de la Fédération, l'adhésion permettant de bénéficier et de faire bénéficier à l'ensemble de ses membres des orientations communes, services, moyens collectifs mise en oeuvre par la FFG.
Aucun des éléments allégués et produits par la salariée ne détermine un contrôle déterminant de la Fédération sur la direction du Groupement par ses propres membres.
Aussi, la notion de groupe doit être écartée.
b) Sur le respect de l'obligation de reclassement
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. (...)
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, le groupe défini, cette fois, comme périmètre de reclassement et composé d'entreprises distinctes entre lesquelles existent des possibilités de permutation d'emplois, en raison de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, était plus élargi que le groupe d'appréciation de la cause économique. Cette permutation n'impliquait pas nécessairement que l'activité des sociétés soit la même ou encore que la direction soit commune. Dans le même sens, les seuls liens capitalistiques ne suffisaient pas à caractériser la permutation du personnel.
L'ordonnance du 22 septembre 2017 a ajouté une condition supplémentaire en disposant que le reclassement doit être recherché dans le groupe tel que définit à l'article L. 2331-1 du code du travail, en restreignant ainsi le périmètre aux situations de domination capitalistique. Dès lors, un groupe de reclassement ne peut être retenu entre des associations ayant la même activité.
Ainsi, compte tenu des développements qui précèdent, en dehors de l'existence d'une influence dominante d'une entité sur une autre en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, le GE était tenu de procéder à une recherche de reclassement en son sein uniquement. Du fait de la spécificité d'un groupement d'employeurs qui regroupe par définition plusieurs employeurs, ses recherches devaient donc s'étendre auprès de chacun de ses membres dont faisaient notamment partie la FFG et le PE, et non pas au sein de l'ensemble des clubs de la Fédération, comme le prétend à tort l'intimée. Son argumentation selon laquelle il existait une permutabilité du personnel entre les différents clubs sportifs et les pôles est inopérante depuis l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017.
Le GE justifie de son périmètre de reclassement (pièces 4 et 19) mais également de ses recherches de reclassement (pièces 25 et 26). Par courriel du 29 mai 2018, il a adressé à l'ensemble de ses membres ainsi que, sans y être légalement tenu, à l'ensemble des Pôles France et Espoirs GAF et des clubs Top 12 et Nat A1 GAF, un courrier de reclassement de Mme [K] accompagné du CV de la salariée. L'absence de réponse de la part des différentes structures ou la rapidité de leur réponse ne saurait retirer le caractère sérieux des recherches entreprises par l'employeur.
Toutefois, le GE admet ne pas avoir adressé de demande à la Fédération et au Pôle espoirs de [Localité 2] au motif, pour ce dernier, que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail en son sein avant le 14 mai 2018. Or, une proposition de transfert du contrat de travail ne constitue pas une offre de reclassement et l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser. L'offre refusée par Mme [K] devait donc lui être reproposée par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Il s'infère de ces énonciations que le GE a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement doit, par confirmation du jugement entrepris mais par substitution de motifs, être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
IV - Sur les demandes indemnitaires
Compte tenu de son ancienneté (3 années complètes) dans une association qui ne justifie pas employer moins de onze salariés lors du licenciement, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (2 000 euros), de son âge (40 ans au moment du licenciement) et des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [K], en application de L. 1235-3 du code du travail, la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en suite de son licenciement abusif. Le jugement entrepris est réformé sur le quantum alloué à ce titre.
Il lui sera également octroyé la somme, non contestée en son quantum, de 5 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 580 euros de congés payés afférents, le jugement querellé étant confirmé sur ce point.
Enfin, seul l'employeur de Mme [K], en l'occurrence le GE, sera condamné au paiement de ces sommes, outre intérêts légaux à compter de la convocation de ce dernier devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Le GE sera également tenu de remettre à l'intimée les documents légaux rectifiés, ici l'attestation Pôle emploi, comme il est sollicité et ce, conformément aux dispositions du présent arrêt.
SUR LE COMPORTEMENT DÉLOYAL DE L'EMPLOYEUR
Mme [K] réclame 6 000 euros de dommages et intérêts pour le comportement déloyal de la FFG qu'elle qualifie d'employeur. Or, seul le GE avait la qualité d'employeur à son endroit et la salariée ne justifie pas, au surplus, de son préjudice.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée, la décision critiquée étant à cet égard confirmée.
SUR LA DISCRIMINATION SALARIALE
Mme [K] prétend avoir été victime d'une discrimination salariale liée à son sexe, à titre principal à compter de son embauche du 10 juillet 2014 et, subsidiairement, à compter du recrutement de M. [E] dont elle indique que le salaire était plus élévé que le sien pour le même emploi.
En réponse, les appelants exposent que l'intimée n'a fait l'objet d'aucune discrimination.
Les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ont introduit le principe de non-discrimination interdisant que des différenciations soient opérées entre des salariés en fonction de critères énumérés au premier article et portant notamment sur des motifs tenant à l'âge, l'état de santé ou le handicap.
L'article L. 1133-1 du même code dispose toutefois que l'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Ainsi, pour être admise, la différence de traitement doit être objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Il est, de plus, admis que les salariés d'un GE mis à disposition de n'importe quelle entreprise membre doivent bénéficier de la même rémunération que les salariés de ladite entreprise, à condition que les salariés du GE et ceux de l'entreprise concernée se trouvent dans une situation identique.
Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié d'établir l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, puis à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, au soutien de sa prétention, Mme [K] procède principalement par voie de comparaison avec la situation salariale de M. [E] qui l'a remplacée pendant son congé maternité du mois de novembre 2017 au mois de mai 2018 et qui a été recruté en CDI par le PE le 12 février 2018, pour une rémunération mensuelle brute de 2 900 euros.
Ces éléments qui sont corroborés par les pièces qu'elle verse aux débats laissent présumer l'existence d'une discrimination salariale, à tout le moins à compter du recrutement de M. [E].
Or, l'employeur fait justement observer et établit que :
- M. [E] était détenteur d'un brevet d'Etat Gymnastique artistique Masculine 2ème degré (niveau licence) tandis que Mme [K] ne disposait que d'un brevet de 1er degré (niveau BAC),
- M. [E] a par ailleurs été entraîneur du club l'Elan Gymnastique Rouennais entre 1995 et 2017 et a obtenu un titre de champion de France de division nationale 1 en 2010, une coupe de France en 2013 et un titre de champion de France TOP 12 en 2014, en sorte qu'il bénéficiait d'une expérience supérieure à celle de l'intimée,
- la rémunération de Mme [K] au sein du groupement était en adéquation avec celles des autres salariés présents lors de l'exercice de son activité professionnelle.
Il en résulte que le GE justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée au sexe de la rémunération versée à Mme [K], tant lors de son embauche qu'à compter du recrutement de M. [E].
En conséquence, le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement le groupement, la Fédération et le Pôle espoirs à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale et sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le GE, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.
Enfin, le GE supportera, à hauteur de cour, une indemnité de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [K] au titre du comportement déloyal de l'employeur et du préjudice moral résultant d'une discrimination salariale, en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents, et sauf à préciser que seul le Groupement des employeurs de la Fédération française de gymnastique est seul tenu, en sa qualité d'employeur, à paiement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Écarte la notion de co-emploi et l'existence d'un transfert légal du contrat de travail de Mme [K] au profit de l'association Pôle espoirs de gymnastique artistique féminine,
Met l'association Fédération française de gymnastique et l'association Pôle espoirs de gymnastique artistique féminine de [Localité 2] hors de cause,
Condamne l'association Groupement des employeurs de la Fédération française de gymnastique à payer à Mme [K] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Ordonne à l'association Groupement des employeurs de la Fédération française de gymnastique de remettre à Mme [K] une attestation Pôle emploi rectifiée, conformément aux dispositions du présent arrêt,
Écarte l'existence d'une discrimination salariale et rejette la demande subséquente de Mme [K] pour préjudice matériel,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Fédération française de gymnastique, de l'association Groupement des employeurs de la Fédération française de gymnastique et de l'association Pôle espoirs gymnastique artistique féminine de [Localité 2] ; condamne l'association Groupement des employeurs de la Fédération française de gymnastique à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [K] la somme de 1 500 euros,
Condamne l'association Groupement des employeurs de la Fédération française de gymnastique aux dépens d'appel, sans y inclure les frais d'exécution forcée.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSIONArticles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réuniearticle L. 1224-1 du code du travail sont inapplicablesarticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 2331-1 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3de02eb797effb070202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel