Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3de02eb797effb070208
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH S.A.S.U. GAZELENERGIE GÉNÉRATION, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège C/ [E] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 MINUTE N° N° RG 21/00012 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTCD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00169 APPELANTE : S.A.S.U. GAZELENERGIE GÉNÉRATION, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, et Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [E] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Bernard PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 1976 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de quart par une société aux droits de laquelle vient la société Gazelenergie génération (l'employeur). Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2014. Estimant que l'employeur aurait commis une faute dans la gestion de la réserve spéciale de participation, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 décembre 2020, a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts et a statué sur les frais irrépétibles. L'employeur a interjeté appel le 7 janvier 2021. Il conclut à la prescription de l'action, à l'irrecevabilité de celle-ci, à "titre subsidiaire et principal" au rejet des demandes adverses, à titre subsidiaire et à l'absence de tout préjudice à titre infiniment subsidiaire, en tout état de cause, à l'infirmation du jugement. Il sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 11 mai 2022. MOTIFS : Sur la gestion de la réserve spéciale de participation : L'employeur rappelle qu'un accord de participation a été signé le 4 octobre 2005, puis révisé en 2006 et 2013. Cet accord prévoit que la réserve spéciale de participation est calculée selon la formule légale et donc en fonction du bénéfice net imposable. Après un contrôle opéré par l'administration fiscale, celle-ci a renoncé à toute pénalité pour manquement délibéré à la législation, par lettre du 12 mai 2016. L'employeur indique qu'il a procédé à la répartition et aux versements des montants dégagés, pour les salariés présents en 2016, et pour les exercices de 2009 à 2011 inclus. Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts en soutenant que s'il ne peut solliciter un complément de participation, il peut invoquer la faute de gestion de l'employeur ayant entraîné un bénéfice minoré au moment du calcul de la participation sur les années 2009 à 2011. 1°) L'employeur soulève la prescription de l'action au visa des articles 2224 du code civil et L. 1471-1 du code du travail. Ici, l'action du salarié ne tend pas à l'exécution du contrat de travail dès lors que la réserve spéciale de participation, prévue par l'article L. 3322-1 du code du travail, est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés comme le prévoit l'article L. 3322-2 du même code. Il en résulte que l'action rattachée à l'exécution de cette obligation légale est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. L'action du salarié tendant à engager la responsabilité de l'employeur quant à la gestion de cette réserve se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au titre de la mauvaise exécution alléguée de l'accord de participation, le point de départ de la prescription réside dans la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, le salarié invoque une gestion anormale par l'employeur de l'entreprise qui aurait entraîné une minoration du bénéfice net, ce qui a eu une conséquence sur la réserve spéciale de participation, et ce sur les années 2009 à 2011. Toutefois, comme le rappelle l'employeur, il a fait l'objet de redressements fiscaux en 2016 au titre des exercices 2009 à 2011 inclus ce qui a donné lieu à une négociation à l'amiable et à la reconnaissance par l'administration fiscale de la bonne foi de l'employeur par lettre du 12 mai 2016 (pièce n° 9). Il en résulte que le salarié ne pouvait avoir connaissance de la gestion anormale reprochée à l'employeur avant que l'administration fiscale ait terminé ses diligences au titre des redressements engagés sur les trois exercices comptables de 2009 à 2011, soit le 12 mai 2016. En saisissant le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2018, l'action du salarié n'est donc pas prescrite. 2°) L'employeur soulève l'irrecevabilité de l'action en application des dispositions de l'article L. 3326-1 du code du travail. Cet article dispose que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre (soit celui relatif à l'intéressement). En l'espèce, le commissaire aux comptes a attesté des montants du bénéfice net et des capitaux propres déclarés au titre des exercices 2009 à 2011 (pièces n° 1 à 3). Le salarié ne conteste pas ces chiffres ni le calcul de la réserve spéciale de participation mais la gestion de celle-ci par la société. Il en résulte que l'action qui ne tend pas à contourner les dispositions ci-avant rappelées, est recevable. 3°) Au fond, il appartient au salarié de démontrer la faute de gestion de l'employeur qu'il allègue, ainsi que le préjudice en découlant et le lien de causalité existant entre ces deux faits. En l'espèce, le salarié procède par affirmation et n'apporte aucun élément probant. Au surplus, l'employeur indique que l'expert désigné par le comité central d'entreprise en 2011 a conclu que les divergences de calcul apparues entre son approche et celle de la direction ne remettent pas en cause le montant de la réserve spéciale de participation au titre de cet exercice. Il rappelle que les redressements fiscaux ont donné lieu à un contrôle opéré à l'amiable et que la majoration pour manquement délibéré appliquée au réhaussement a été abandonnée. Il en résulte que l'existence d'une faute de gestion n'est pas démontrée. Le jugement sera donc infirmé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 400 euros. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 16 décembre 2020 ; Statuant à nouveau : - Rejette toutes les demandes de M. [K] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la société Gazelenergie génération la somme de 400 euros ; - Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62da3de02eb797effb070208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel