Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3df22eb797effb07023a
- Date
- 28 avril 2022
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 19/05782 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVGU Jugement (N° 19/00517) rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE Madame [B] [Y] née le 18 octobre 1995 à [Localité 8] (Sénégal) demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/00812 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) représentée par Me Yves-Marie Cramez, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2022 **** Rappel des faits et de la procédure Par deux actes d'huissier en date du 24 juillet 2018, [B] [Y] née le 18 octobre 1995 à [Localité 8] au Sénégal, a fait assigner Monsieur le procureur de la République aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par son lien de filiation paternel. La jonction entre les deux procédures sous un numéro unique a été ordonnée le 9 novembre 2018. Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - débouté [B] [Y], née le 18 octobre 1995 à [Localité 8], de sa demande ; - dit que l'intéressée n'est pas française ; - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - laissé les dépens à la charge de [B] [Y], lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - rejeté toutes demandes des parties. Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2020, Madame [Y] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en conséquence, de maintenir Madame [Y], née le 18 octobre 1995 à [Localité 8], fille de Monsieur [Z] [Y] né le 5 juin 1957 à [Localité 8] au Sénégal, citoyen français, dans la nationalité française, condamner tout contestant aux dépens et distractions au profit de Maître Yves-Marie Cramez. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2020, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de juger que Madame [Y], née le 18 octobre 1995 à [Localité 8], n'est pas française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. SUR CE, Sur l'accomplissement des formalités procédurales Aux termes de l'article 1043, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. (...)L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. La cour constate que les formalités légales visées à l'article qui précède ont été accomplies. Mme [Y] fait valoir qu'elle est française sur le fondement de l'article 18 du code civil comme issue d'un père français, titulaire d'une certificat de nationalité délivré à son nom le 7 septembre 1995 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Dunkerque ainsi que d'une carte nationale d'identité française délivrée le 5 avril 2005 ; que son père, M. [Z] [Y], né le 5 juin 1957 à [Localité 8], a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 10 décembre 1984 devant le tribunal d'instance de Dunkerque, en application des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, enregistrée 17 janvier 1985, mention de cette acquisition étant par ailleurs portée en marge de son acte de naissance établi par le service central de l'état-civil à Nantes. Mme [B] [Y] indiquer verser aux débats la copie de l'acte de mariage de ses parents transcrit au service central de l'état-civil à [Localité 6] mentionnant qu'il a été célébré le 15 février 1989 à [Localité 8] au Sénégal. Elle souligne qu'aux termes de son acte de naissance, elle est née le 18 octobre 1995 à [Localité 8] au Sénégal de [Z] [Y] né le 5 juin 1957 à [Localité 8] et de [L] [Y] née le 18 avril 1975 à [Localité 8]. Elle verse aux débats une copie de l'ordonnance rendue le 19 août 2019 par le président du tribunal d'instance de Kenel aux fins de rectification de son acte de naissance en ce que les dates et lieux de naissance des père et mère n'étaient pas mentionnés. Le ministère public soutient que l'ordonnance de rectification de l'acte n'a pas été rendue en conformité avec les dispositions des articles 90 et suivants du code de la famille sénégalaise en ce qu'il ne fait aucunement mention d'une quelconque communication au ministère public. Il soutient que l'ordonnance n'apparaît pas conforme à l'ordre international français et que l'absence de la connaissance par le ministère public de la procédure est contraire à l'ordre public international français ; que la décision n'est pas opposable en France de sorte que l'acte de naissance dressé en exécution de celle-ci ne peut se voir reconnaître aucune force probante au sens de l'article 47 du code civil. L'appelante réplique que le ministère public était nécessairement informé de la procédure puisqu'il lui appartient d'ordonner la transcription de l'acte par l'officier de l'état-civil conformément aux articles 90 et suivants du code de la famille sénégalaise. Elle produit une copie de l'ordonnance n° 265/16 qui n'était pas versée aux débats devant le premier juge, aux termes de laquelle il est porté en marge la mention "inscription de déclaration tardive", objet différent, selon le ministère public, de celui de l'ordonnance produite initialement. Ceci étant exposé, Mme [Y] demande à la cour de la maintenir dans la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil qui dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Mme [Y] verse aux débats la copie de sa carte d'identité française n° [XXXXXXXXXXX02]qui lui a été délivrée le 21 février 2008 par le consulat général de France à [Localité 9] ainsi que la copie de son passeport français n° [XXXXXXXXXXX03] qui lui a été délivré le 14 septembre 2016 par la préfecture du [Localité 7]. Elle justifie par ailleurs, par l'extrait d'acte de naissance versé aux débats en original, établi par l'officier d'état-civil du département de [Localité 5] et alors qu'il n'est nullement établi que l'acte n'aurait pas été rédigé dans les formes usitées au Sénégal et en l'absence d'actes ou pièces ou données extérieures ou éléments tirés de l'acte lui-même établissant qu'il serait irrégulier, mais aussi de l'acte de naissance délivré par l'officier d'état-civil de Nantes le 14 octobre 2016 que Mme [Y] est la fille de Monsieur [Z] [Y], né le 5 juin 1957 à [Localité 8], titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom le 7 septembre 1995 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Dunkerque ainsi que d'une carte nationale d'identité française n° [XXXXXXXXXXX01] délivrée le 5 avril 2005 par la préfecture du [Localité 7]. Il est précisé que celui-ci a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 10 décembre 1984 devant le tribunal d'instance de Dunkerque, en application des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, enregistrée 17 janvier 1985. Mention de cette acquisition est d'ailleurs portée en marge de son acte de naissance établi par le service central de l'état-civil à [Localité 6] le 6 mars 2017. Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes. Madame [B] [Y] sera déclarée de nationalité française. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que Madame [B] [Y], née le 18 octobre 1995 à [Localité 8] (Sénégal) est de nationalité française ; Y ajoutant, Ordonne la mention de l'arrêt conformément à l'article 28 du code civil ; Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
62da3df22eb797effb07023a
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