Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3df32eb797effb07023e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 520 059 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 19/05832 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVLP Jugement (N° 17/02282) rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque APPELANTES Madame [V] [E] née le 22 août 1967 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François Lestoille, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer La SA BNP Paribas Lease Group prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille INTIMÉES La SARL Eurosys Telecom Nord - société placée en liquidation judiciaire - SELAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de Eurosys Telecom Nord ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 4] Assignée en intervention forcée le 24 juillet 2020 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat La SARL Eurosys Communications - société placée en liquidation judiciaire - La SELAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys communications ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 4] Assignée en intervention forcée le 24 juillet 2020 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2021 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré en date du 20 janvier 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 octobre 2021 **** Rappel des faits et de la procédure Dans le cadre de son activité professionnelle, Madame [V] [E], huissier de justice, a entendu s'équiper de matériel de télécommunication. Elle a signé un bon de commande auprès de la société Eurosys Telecom Nord, fournisseur, pour divers matériels de télécommunication, matériel qui a été financé par un contrat de location financière souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group pour une durée irrévocable de 63 mensualités moyennant un loyer mensuel HT de 135 euros. Le matériel a été payé par la société BNP Paribas Lease Group auprès de la société Eurosys Telecom Nord au prix de 8 171,47 euros TTC. Parallèlement à ce contrat de location, Madame [E] a contracté une prestation de services Telecom auprès de la société Eurosys Communications un contrat de maintenance auprès de la société Eurosys Telecom Nord. Par acte délivré le 24 août 2017, Madame [E] a fait assigner la Société Eurosys Telecom Nord et la Société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de résolution des contrats de vente, de maintenance et de location conclus avec les sociétés Eurosys Telecom Nord et BNP Paribas Lease Group et de condamnation de la Société Eurosys Telecom Nord à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte en date du 12 avril 2018, Madame [E] a fait assigner la Société Eurosys Communications aux mêmes fins. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a : - dit que les manquements contractuels commis par les Sociétés Eurosys Telecom Nord et Eurosys Telecom Communications sont de nature à justifier la résiliation des contrats conclus entre elles et Madame [E] le 14 mars 2017, - prononcé la résiliation du contrat 112645 Optimum Business conclu entre Madame [E] et la Société Eurosys Communications le 17 mars 2017 à compter du 6 novembre 2017, - prononcé la résiliation du contrat de fourniture, d'installation et de maintenance 112645 conclu le 14 mars 2017 entre Madame [E] et la Société Eurosys Telecom Nord à compter du jugement, - prononcé la résiliation du contrat de location financière conclu le 16 mai 2017 entre Madame [E] et la Société BNP Paribas Lease Group à compter du jugement, soit le 21 mai 2019, - condamné la société Eurosys Communications à payer à Madame [E] la somme de 100,47 euros, - condamné solidairement la Société Eurosys Communications et la Société Eurosys Telecom Nord à payer à Madame [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que la Société Eurosys Telecom Nord sera tenue de relever et garantir Madame [E] du paiement des sommes exigibles au titre des articles 6 et 8 du contrat de location financière conclu entre elle et la Société BNP Paribas Lease Group le 16 mai 2017, - rejeté les demandes principales de Madame [E] pour le surplus, - rejeté les demandes de la Société BNP Paribas Lease Group pour le surplus, - ordonné à Madame [E] de restituer à la Société BNP Paribas Lease Group le matériel loué par elle et acquis auprès de la Société Eurosys Telecom, - ordonné à Madame [E] de restituer à la Société Eurosys Communications le router ADSL, - condamné les Sociétés Eurosys Communications et Eurosys Telecom Nord à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros et à la Société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les Sociétés Eurosys Communications et Eurosys Telecom Nord aux dépens, - rejeté les demandes aux fins de voir assortir le jugement de l'exécution provisoire. La Société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel du jugement le 31 octobre 2019. Par actes du 4 février 2020, la société BNP Paribas Lease Group a assigné en intervention forcée la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurosys Telecom Nord et la SELAS Alliance en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Eurosys Télécom Nord, désignées par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 novembre 2019, remettant copie de la déclaration d'appel de la société BNP Paribas Lease Group du 31 octobre 2010 et de celle de Mme [V] [E] en date du 5 décembre 2019 ainsi que les conclusions de la société BNP Paribas Lease Group du 31 janvier 2020. Par acte du 24 juillet 2020, la société BNP Paribas Lease Group a assigné la SELAS Alliance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Telecom Nord et de la société Eurosys Communications, désignée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 février 2020, communiquant ses conclusions du 12 mai 2020. Le 29 janvier 2020, la Société BNP Paribas Lease Group a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 11 508,59 euros. Le 30 janvier 2020, elle a déclaré sa créance pour la somme de 25 200,59 euros. Par conclusions signifiées le 12 mai 2020, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles, 1147 et 1154 anciens du code civil, 1231-1, 1240 et 1343-2 du code civil, 700 du code de procédure civile, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation du contrat de location financière conclu avec la société BNP Paribas Lease Group à compter du 21 mai 2019, date du jugement, et de : - ditre que la société Eurosys Telecom Nord sera tenue de relever et garantir Madame [V] [E] du paiement de toute somme exigible au titre des articles 6 et 8 du contrat de location financière conclu entre elle et la société BNP Paribas Lease Group, - rejeté les demandes principales de Madame [E] pour le surplus, - ordonné à Madame [V] [E] de restituer à la société BNP Paribas Lease Group le matériel loué auprès de la société BNP Paribas Lease Group, -condamné solidairement les sociétés Eurosys Telecom Nord et Eurosys Communications à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Lease Group aux fins de voir condamner in solidum la société Eurosys Telecom Nord et Madame [E] à lui payer une somme égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % des sommes dues et, statuant à nouveau, de ; - condamner Madame [E] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 6 786,6 euros, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 mai 2019 : . 15,60 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation , . 6 156 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir en application des stipulations de l'article 8 du contrat de location, . 615 euros TTC au titre de la clause pénale en application des stipulations de l'article 8 du contrat de location ; - condamner la société Eurosys Telecom Nord, in solidum avec Madame [E], au paiement des mêmes sommes, - fixer au passif de la société Eurosys Telecom Nord la créance de la société BNP Paribas Lease Group pour la somme de 11 508,59 euros, - rejeter l'appel incident de Madame [E] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande Madame [E] tendant à voir fixer la date de résiliation du contrat de location au 1er août 2017 et le remboursement des loyers acquittés depuis cette date, - condamner Madame [E] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 10 692 euros à titre d'indemnité réparatrice en application des dispositions de l'article 8 du contrat de location, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2017, - condamner la société Eurosys Telecom Nord, in solidum avec Madame [E], au paiement des mêmes sommes, - fixer au passif de la société Eurosys Telecom Nord la créance de la société BNP Paribas Lease Group pour la somme de 17 943 euros, - en tout état de cause, condamner la société Eurosys Telecom Nord et Madame [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel Par conclusions signifiées le 24 février 2020, Madame [V] [E] demande à la cour de : Sur l'appel de la BNP Lease, - dire et juger que la date de résiliation du contrat de crédit bail doit être fixée au 1er août 2017 et que l'indemnité de résiliation due à cette date à la BNP Lease s'analyse comme une clause pénale, - réduire l'indemnité de résiliation à 1 euros à la date du 1er août 2017, - ordonner à la BNPLease de récupérer son matériel chez Madame [E] sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - pour le surplus débouter la BNP Lease de son appel, sur l'appel de Madame [E], les dispositions des articles 1134, 1147, 1181,1186 du code civil et 331 et suivant du code de procédure civile, - prononcer la résolution des contrats souscrits avec Eurosys Telecom Nord et Eurosys Communication et du contrat de crédit-bail avec la société BNP Paribas Lease Group, - condamner solidairement Eurosys Telecom Nord et Eurosys Communication au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner solidairement au paiement de : . la somme de 172,94 euros par mois depuis août 2017 jusqu'à la date de résolution du contrat entraînant la résiliation vis à vis de la BNP Lease au titre des échéances payées à la BNP Lease, . des loyers restant dus à la date de résolution résiliation qui devront être supportés par les sociétés Eurosys, (chiffrés au mois de mars 2018 par la BNP à 8 171,47 euros), . des coûts supportés par le bailleur la BNP Lease pour la mise en place du financement lesdits coûts majorés de 10 % (non chiffrés ou non détaillés dans les écritures de la BNP Lease) : article 6 du contrat, . de l'indemnité de 10 % des sommes dues à la date de résiliation à titre de clause pénale (article 8 du contrat), . de la somme de 362,07 euros au titre des sommes payée à Eurosys Communications hors communication, - admettre Madame [E] au passif des sociétés Eurosys Communications et Eurosys Telecom Nord pour le montant des condamnations prononcées à leur encontre, - condamner chacune des sociétés BNP Lease, Eurosys Telecom Nord et Eurosys Communications au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement aux frais et dépens de premier ressort et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lestoille. SUR CE, Sur la demande de résolution des contrats souscrits avec Eurosys Telecom Nord et Eurosys Communications Il résulte des pièces versées aux débats que, le 14 mars 2018 Madame [E] a signé : - une "demande de location" pour une unité centrale A 430 pour une somme de 135 euros HT par mois sur 63 mois. La demande comporte le cachet et la signature de Mme [E] et porte le numéro Z0061057, - un document intitulé "contrat de location" pour l'installation d'un autocommutateur PABX A 430, d'un carte 4 AB/PS, 3 office 79 , 1 office 90, 1 DKBM, une musique, un pré-décroché et une messagerie vocale pour un loyer de 135 euros HT par mois pour une durée de 21 trimestres, soit 63 mois. Ce document est en date du 16 mai 2017 et du 27 avril 2017. Il est signé par Mme [E] et ne comporte ni cachet ni signature d'aucune entreprise. - un bon de souscription émis par Eurosys Communications pour une offre "optimum business" incluant une ligne téléphonique permettant notamment des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, une ligne fax analogique ainsi qu'un routeur ADSL à brancher sur le fax pour un montant de 120 euros HT par mois pour une durée de 36 mois. Ce document ne comporte comme date que le chiffre "20". Il comporte le cachet et la signature de Mme [E] et une signature qu'aucun élément ne permet d'attribuer à quiconque. Les parties ne contestent pas cependant que le contrat a été signé le 14 mars 2017, - un contrat de maintenance à titre gratuit avec Eurosys Telecom Nord concernant les appareils installés par elle, ne comportant le cachet et la signature de Mme [E] mais aucune signature pour Eurosys Telecom Nord. N'apparaît comme date que le chiffre "20". Ces deux derniers documents comportent en entête un numéro unique, le 112645. Le 27 avril 2017, Eurosys Telecom a procédé à l'installation des divers matériels et aux tests de fontionnement comprenant la ligne internet et la ligne fax. Suivant facture du 9 mai 2027, la société BNP Paribas Lease Group a payé à la SARL Eurosys Télecom l'ensemble des matériels fournis et installés chez Mme [E] à hauteur de la somme de 8 171,47 euros TTC. Le 16 mai 2017, Mme [E] a signé auprès de la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location financière pour l'ensemble des matériels fournis et installés pour un montant mensuel de HT de 135 euros pour une durée de 63 mois. Le contrat porte le numéro Z0061057. Le 19 juillet 2017, Eurosys Telecom Nord a procédé au raccordement du routeur. Par lettre recommandée du 17 juillet 2017, Mme [E] a mis en demeure Eurosys Telecom Nord d'avoir à rétablir le service sous 24 heures sous peine de résolution du contrat, faisant valoir que des techniciens avaient décidé de la création d'un nouvelle ligne installée par Orange et mis en place le routeur le 10 juillet 2017 et que depuis cette date, l'étude était privée d'internet comme de la ligne fax et que le logiciel informatique utilisé s'interrompait régulièrement, soulignant les risques professionels attachés à ce dysfonctionnement. Par procès-verbal d'huissier du 28 juillet 2019, il était constaté que l'internet ne fonctionnait pas, l'écran laissant apparaître la mention "cette page ne peut pas s'afficher" et que la ligne fax délivrait un message vocal indiquant l'interruption momentanée des lignes du correspondant et l'impossibilité de faire aboutir l'appel. Le conseil de Mme [E] adressait à cette même société une mise en demeure dans le même sens et par acte d'huissier du 28 juillet 2017, Mme [E] adressait à cette dernière une sommation interpellative l'invitant à reprendre immédiatement le matériel et à l'indemniser de ses frais et préjudices. Ainsi il résulte du constat d'huissier que le dysfonctionnement de la ligne fax et du système internet est établi quasiment dès l'installation du système, dysfonctionnement auquel les sociétés Eurosys Telecom Nord et Errosys Communication n'ont pas rémédié, manquant ainsi gravement à leurs obligations contractuelles, ce qui justifie non pas la résiliation des contrats comme l'a retenu le tribunal mais leur résolution en application de l'article 1224 du code civil. Mme [E] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions que soit fixée la date de résolution du contrat de crédit bail tout en sollicitant la résolution du contrat de crédit bail et la réduction de l'indemnité de résiliation et en invoquant, dans le corps de ses écritures, l'interdépendance des contrats. Le tribunal retient que le contrat de location ne finance que l'un des matériels installés par Eurosys Telecom Nord, à savoir la ligne téléphonique fixe et que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de défectuosité de celle-ci. Cependant et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat de location financière et non de crédit bail comme indiqué par Mme [E] finance l'ensemble des matériels installés chez Mme [E] par Eurosys Telecom Nord et non pas la seule ligne fixe ainsi qu'indiqué sur la facture du 9 mai 2017. Ainsi que précisé ci-dessus le dysfonctionnement de système téléphonique après installation par la société Eurosys Telecom Nord est établi. Or, les contrats successifs de l'espèce s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et sont donc interdépendants, l'anéantissement de l'un entraînant la caducité par voie de conséquence des autres, toutes clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites. En effet, la résolution du contrat principal rend sans objet le contrat de location financière qui est interdépendant du contrat initial en ce qu'il a pour objet le financement de la prestation non réalisée, nonobstant toutes les dispositions contractuelles contraires. Les contrats conclus avec les sociétés Eurosys Telecom Nord et Eurosys Communication étant résolus, il convient de réouvrir les débats et d'inviter les parties sur les conséquences de l'interdépendance de ces contrats. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la résolution du contrat n°112645 "Optimum business" conclu entre Madame [V] [E] et la société Eurosys Communications le 17 mars 2017, Prononce la résolution du contrat de fourniture, d'installation et de maintenance n° 112645 conclu le 14 mars 2017 entre Madame [V] [E] et la société Eurosys Telecom Nord ; Prononce la résolution du contrat de maintenance à titre gratuit conclu entre Madame [V] [E] et la société Eurosys Telecom Nord, Avant dire droit sur les conséquences de ces résolutions, Invite les parties à conclure sur les conséquences de l'interdépendance des divers contrats sur le contrat de location financière souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease le 16 mai 2017, Sursoit à statuer sur les autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2022 à 9H30. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62da3df32eb797effb07023e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel