Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3df72eb797effb07024a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** SUR RENVOI DECASSATION N° de MINUTE : N° RG 20/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4FY Jugement (N° 09/05052) rendu le 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lille Arrêt du 21 avril 2016 rendu par la cour d'appel de Douai Arrêt du 28 novembre 2018 rendu par la Cour de cassation Arrêt du 10 mars 2022 rendu par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION-APPELANTS Monsieur [VZ] [G] né le 09 avril 1961 à [Localité 27] demeurant [Adresse 24] [Localité 10] Monsieur [J] [N] né le 10 septembre 1971 à [Localité 28] demeurant [Adresse 5] [Localité 12] Madame [UK] [N] née le 08 avril 1973 à [Localité 26] demeurant [Adresse 5] [Localité 12] Madame [CB] [M] née le 1er janvier 1944 à Mestry (14428) demeurant [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [P] [VL] né le 11 janvier 1964 à [Localité 18] demeurant [Adresse 1] [Localité 16] Madame [KT] [TX] née le 22 mai 1946 à [Localité 25] demeurant [Adresse 13] [Localité 11] Monsieur [UY] [EU] né le 27 juillet 1962 à [Localité 30] demeurant [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [B] [EU] né le 18 septembre 1937 à [Localité 19] demeurant [Adresse 15] [Localité 9] Monsieur [H] [A] né le 08 juillet 1953 à [Localité 23] demeurant [Adresse 20] [Localité 3] Madame [R] [A] née le 10 novembre 1947 à [Localité 21] demeurant [Adresse 20] [Localité 3] La SAS Groupe Limoise Distribution prise en la personne de son representant légal ayant son siège social, [Adresse 29] [Localité 8] représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai assistés de Me Nicolas Lecocq-Vallon, membre de la SCP Lecocq-Vallon-Feron-Poloni, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSES AU RENVOI DE CASSATION - INTIMÉES La SELAS MJS Partners prise en la personne Me [SF] [YE], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Géomarket anciennement dénommée SA Dubus ayant son siège social [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil, Me Eric Delfly, membre du cabinet Vivaldi Avocat, avocat au barreau de Lille La société Chubb European Group SE, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 7] [Adresse 22] [Localité 17] assignée en intervevention forcée représentée par Me Emmanuel Masson, membre de la SCP Masson-Dutat, avocat au barreau de Lille assistée de Me Matthieu Patrimonio, membre de la SCP Raffin et Associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Christophe Laverne, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2022 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 octobre 2021 **** Rappel des faits et de la procédure [XR] [C], gérant de la société Euroconseil, conseiller en gestion de patrimoine, a proposé à ses clients, [LG] [T], [D] [L], [VZ] [G], [X] [ZI], [R] et [H] [A], [J] et [UK] [N], [IA] [U], [XD] [O], la société Rêve Concept, [CB] [M], [V] et [NL] [IN], [P] [VL], [Y] et [F] [FH], [I] et [KT] [TX], [UY] [EU], [B] [EU], la société Groupe Limoise Distribution, la société [S], [W] et [DK] [HM] et [E] [RS], la conclusion d'un mandat de gestion avec la société CPLC, société de gestion de portefeuille canadienne, représentée par [XR] [K]. Les requérants ont conclu un mandat de gestion avec CPLC puis ont ensuite été mis en contact avec la société Dubus par l'intermédiaire de [XR] [C] et ont conclu une convention de compte titres entre juillet 2007 et septembre 2008. Les opérations sur les comptes sont intervenues durant la période de retournement de la bourse (crise des subprimes et krach boursier de l'automne 2008) de sorte que les clients ont subi des pertes sur les placements opérés sur des valeurs spéculatives au comptant. Considérant que la société Dubus avait gravement manqué à ses obligations légales et commis un certain nombre de fautes ayant entraîné pour eux un grave préjudice, soit : - ne pas avoir vérifié l'agrément de la société CPLC, - avoir accepté des ordres ne provenant pas directement des titulaires des contrats, - avoir permis une gestion illégale des comptes des requérants, - ne pas avoir respecté les règles de bonne conduite et les obligations qui s'imposent à tout prestataire de service d'investissement, Les requérants ont assigné la société Dubus devant le tribunal de grande instance de Lille selon acte du 28 mai 2009 aux fins de la condamnation de la défenderesse à les indemniser de leur entier préjudice. La société Géormarket est intervenue aux droits de la société Dubus. Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lille a débouté [LG] [T], [D] [L], [VZ] [G], [X] [ZI], [J] et [UK] [N], [IA] [U], [XD] [O], la société Rêve Concept, [CB] [M], [V] et [NL] [IN], [P] [VL], [Z] et [F] [FH], [I] et [KT] [TX], [UY] [EU], [B] [EU], la société Groupe Limoise Distribution, la société [S], [W] et [DK] [HM] et [E] [RS] de l'ensemble de leurs demandes ainsi que de celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés, de ce chef à payer chacun à la société Dubus la somme de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt du 21 avril 2016, la cour d'appel de Douai, par adoption de motifs, a confirmé le jugement entrepris et condamné chacun des appelants à payer 500 euros à la société Géormarket au titre des frais irrépétibles exposés en appel et in solidum aux dépens. La cour a relevé que les investisseurs avaient déclaré disposer d'une expérience et de connaissances suffisantes pour pouvoir opérer sur les marchés à terme et ne pas vouloir confier la gestion de leur compte à un mandataire professionnel ; qu'ils avaient fait fonctionner leur compte dans des conditions démontrant qu'ils étaient parfaitement maîtres du mécanisme boursier ; qu'ils avaient eu une information complète sur le risque inhérent à ce genre d'opération et avaient confié à un tiers professionnel la gestion de leurs comptes et le soin d'effectuer les ordres via le login et le mot de passe, pourtant personnels, qui leur avaient été délivrés par la société Dubus ; qu'il s'en déduisait qu'ils s'étaient comportés comme des investisseurs avertis ; que tous les intéressés avaient conclu une convention assortie d'un formulaire comportant seize questions sous la rubrique 'évaluation des aptitudes', ces questions portant notamment sur l'expérience du contractant en matière d'investissement et sur ses objectifs prioritaires et lui demandant de préciser s'il entendait décider seul de ses investissements ou sur conseil ; qu'il était prévu que plusieurs mentions soient reproduites et paraphées en ce qui concerne l'aptitude à pratiquer des ventes à découvert ainsi qu'à passer des ordres directs ; qu'il avait été répondu à ces questions par chacun des investisseurs ; que les conventions critiquées comportaient une note détaillée sur le service de règlement différé et des explications sur son effet de levier ainsi qu'une note détaillée sur les ventes à découvert, avec un exemple des risques encourus dans ce type de transaction ; qu'il s'en déduisait que l'ensemble des informations était clair et compréhensible pour tout lecteur normalement attentif. Elle a également relevé que les investisseurs avaient confié la gestion occulte de leurs comptes à la société CPLC de sorte qu'à supposer que la société Dubus ait failli à son obligation d'information et de mise en garde, cette faute était sans lien avec les pertes envisagées ; qu'ils soutenaient que les ordres passés en cours d'exécution des conventions étaient des ordres complexes mais n'évoquaient aucune opération concrète réalisée pour leur compte, tandis qu'au contraire, la société Dubus, sans être démentie, exposait qu'il s'agissait d'opérations simples ; que la plupart des ordres avaient été passés au comptant et qu'aucun des quelques ordres à règlement différé n'avait été exposé à une insuffisance de couverture. Par arrêt du 28 novembre 2018, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 21 avril 2016 seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G], M. et Mme [A], Mme [M], M. [VL], MM. [EU], Mme [TX], M. et Mme [N] et la société Groupe Limoise Distribution et en ce qu'il a statué, à leur égard, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SELAS [YE], prise en la personne de M. [SF] [YE] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geomarket aux dépens. La Cour de cassation a estimé qu'il ne résultait des éléments produits aux débats ni que les investisseurs étaient des investisseurs avertis lors de la signature des conventions et la réalisation d'opérations spéculatives ni que la société Dubus les avait, lors de l'ouverture des comptes-titres, mis en garde contre les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées. Par déclaration en date du 4 février 2020, Monsieur [VZ] [G], Monsieur [J] [N], Madame [UK] [N], Monsieur [H] [A], Madame [R] [A], Madame [ZW] [M], Monsieur [P] [VL], Madame [KT] [TX], Monsieur [UY] [EU], Monsieur [B] [EU] et la société Groupe Limoise Distribution ont saisi la cour intimant La SA Geomarket anciennement Dubus SA, la SELAS Bernard et [SF] [YE], représente par Maître [SF] [YE] en qualité de liquidateur de la société Geomarket anciennement Dubus SA. Par conclusions notifiées le 4 août 2020, la société Géormarket et la SELAS MJS Partners prise en la personne de M [SF] [YE] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Geomarket (anciennement Dubus) demandent à la cour de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et d'ordonner la confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elles sollicitent la désignation d'un expert aux frais des appelants avec mission de : . identifier, pour chaque client, les sommes déposées et retirées, . identifier la date à laquelle les comptes ont été clôturés, . identifier la méthode d'évaluation retenue par les demandeurs pour l'évaluation du préjudice et notamment la date à laquelle, le préjudice a été arrêté, . identifier les opérations, le montant des investissements, réalisés au comptant, les pertes et les gains qui ont pu être constatés, . identifier le montant des opérations à terme éventuellement les gains et les pertes qui ont pu être constatés, . donner son avis sur les auteurs des ordres passés par les appelants ou leur mandataire occulte. Elle sollicitent la condamnation de chacun des appelants à payer à la S.E.L.A.S. MJS Partners, prise en la personne de Me [SF] [YE] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Geomarket (anciennement SA Dubus), une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Par exploit d'huissier du 28 janvier 2021, les requérants ont assigné la société Chubb European Group en intervention forcée devant la cour de renvoi aux termes de laquelle, elle demande à la cour de : vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, - prendre acte de l'intervention forcée de la société Chubb European Group SE à la procédure introduite par les concluants et enrôlée devant la cour d'appel de Douai sous le numéro RG 20/00670 ; - prononcer la jonction de la présente procédure avec l'affaire RG n° 20/00670 ; - juger que la société Géormarket SA n'a pas vérifié l'agrément de la société de gestion CPLC ; - juger que la société Géormarket SA a permis une gestion illégale des comptes des concluants ; - juger que la société Géormarket SA n'a pas respecté les règles de bonne conduite et les obligations qui s'imposent à tout prestataire de services d'investissement ; - juger que la société Géormarket SA a manqué à ses obligations légales et commis une faute à l'origine du préjudice subi par chacun des concluants ; - juger que la société Geomarket SA a manqué à ses obligations légales et a commis une faute à l'origine du préjudice subi par chacun des concluants ; - débouter la société Geomarket de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner in solidum la société Chubb European Group SE et la société Géormarket SA à réparer l'entier préjudice subi par chacun d'entre eux : En ce qui concerne la condamnation de la société Geomarket, de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 567 192 euros de Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 373 816 euros de Monsieur et Madame [N] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 1 597 29,15 euros de Monsieur et Madame [A] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 329 478 euros de Madame [M] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 93 064 euros de Monsieur [VL] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 218 171 euros de Madame [TX] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 190 670 euros de Monsieur [UY] [EU] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA de 584 070 euros de Monsieur [B] [EU] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 1 396 319 euros de la société Groupe Limoise Distribution à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum la société Géormarket SA et la société Chubb European Group SE à payer aux concluants les intérêts sur ces sommes à compter de la réalisation de chacun des investissements effectués par les concluants ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; - condamner in solidum la société Geomarket SA et la société Chubb European Group SE à payer à chacun des concluants la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA ; - condamner in solidum la société Geomarket SA et la société Chubb European Group SE, cette dernière en sa qualité d'assureur de la société Géormarket SA, au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Geomarket SDA ; - condamner la société Géormarket SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Congos et Lemaire. Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021, les appelants demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 555 et 700 du code de procédure civile et L 123-4 du code des assurances de rejeter les conclusions d'irrecevabilité de la société Chubb European Group SE en date du 3 mai 2021et renvoyer l'affaire devant la première chambre première section de la cour d'appel de Douai et, subsidiairement, de juger recevables les demandes qu'ils ont formées à l'encontre de cette dernière et de la condamner à leur payer à chacun d'eux une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Congos et Lemaire. Par conclusions n° 4, notifiées le 22 octobre 2021, Monsieur [VZ] [G], Monsieur [J] [N], Madame [UK] [N], Monsieur [H] [A], Madame [R] [A], Madame [ZW] [M], Monsieur [P] [VL], Madame [KT] [TX], Monsieur [UY] [EU], Monsieur [B] [EU] et la société Groupe Limoise Distribution demandent à la cour, au visa des articles 314-1 et suivants et 322-du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, L. 321-1, L.531-1, L.532-1, L. 532-2, L.533-10, L.533-11 et L.533-13 du code monétaire et financier, de l'instruction n°2005-09 du 1er décembre 2005, des articles 1147 et 1154 du code civil et 700 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de : - désigner tel expert qu'il plaira, aux frais de la société intimée, avec pour mission de : - identifier pour chaque client les sommes déposées et retirées ; - identifier, pour chaque client, le montant des opérations réalisées au comptant depuis l'ouverture du compte jusqu'à l'arrêt de la gestion spéculative constatée sur ledit compte, soit à la date de rupture du mandat de gestion de la société CPLC (arrêtée selon les courriers de rupture des relations contractuelles adressés aux clients, ou à défaut, à la date du changement des codes d'accès au site Internet décidé par la SA Géormarket SA) ; - identifier, pour chaque client, le montant des gains ou pertes corrélés à ces opérations au comptant ; - identifier, pour chaque client, le montant des opérations à terme réalisées depuis l'ouverture du compte jusqu'à l'arrêt de la gestion spéculative constatée sur ledit compte ; - identifier, pour chaque client, le montant des gains ou pertes corrélés à ces opérations à découvert. à la cour d'appel de Douai de : - constater que la société Géormarket SA n'a pas vérifié l'agrément de la société de gestion CPLC ; - constater que la société Géormarket SA a permis une gestion illégale des comptes des concluants ; - constater que la société Géormarket SA n'a pas respecté les règles de bonne conduite et les obligations qui s'imposent à tout prestataire de services d'investissement ; - dire et juger que la société Géormarket SA a manqué à ses obligations légales et commis une faute à l'origine du préjudice subi par chacun des concluants ; - débouter la société Géormarket SA de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société Chubb European Groupe SE de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - condamner la société Géormarket SA à réparer l'entier préjudice subi par chacun d'entre eux : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 567 192 euros de Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 373 816 euros de Monsieur et Madame [N] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 1 597 29,15 euros de Monsieur et Madame [A] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 329 478 euros de Madame [M] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 93 064 euros de Monsieur [VL] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 218 171 euros de Madame [TX] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 190 670 euros de Monsieur [UY] [EU] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA de 584 070 euros de Monsieur [B] [EU] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 1 396 319 euros de la société Groupe Limoise Distribution à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Géormarket SA à payer aux concluants les intérêts sur ces sommes à compter de la réalisation de chacun des investissements effectués par les concluants ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; - condamner la société Chubb European Group SE à payer aux concluants la totalité des sommes auxquelles la société Géormarket sera condamnée ou fixées au passif de sa liquidation judiciaire ; - condamner la société Géormarket SA à payer à chacun des concluants la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA ; - condamner la société Géormarket SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Congos et Lemaire. Par conclusions signifiées le 30 septembre 2021, la société Chubb European Group SE demande à la cour, au visa des articles 555 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de juger irrecevables les demandes présentées à son encontre, de débouter Monsieur [VZ] [G], Monsieur [J] [N], Madame [UK] [N], Monsieur [H] [A], Madame [R] [A], Madame [ZW] [M], Monsieur [P] [VL], Madame [KT] [TX], Monsieur [UY] [EU], Monsieur [B] [EU] et la société Groupe Limoise Distribution de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables au visa de l'article 555 du code de procédure civile, les requérants ne démontrant pas la circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci susceptible de modifier les données juridiques du litige de nature à rendre recevable l'intervention forcée. Elle souligne qu'il s'agirait en réalité plus d'une recherche de la garantie d'assurance de la société Chubb et expose que dans chacun des sept contrats conclus en 2007 par les appelants, il est indiqué que la société Dubus dispose d'une garantie responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Ace Europe ; que cette dernière a racheté la société Chubb le 15 janvier 2016 en conservant la dénomination de Chubb ; qu'ils n'ont pas agi contre la société Chubb alors que par courrier du 6 mai 2019, le conseil des appelants lui écrivait en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Geomarket. Subsidiairement, elle fait valoir que les demandeurs ont introduit leur action en mai 2009 et disposaient dès lors d'un délai de deux ans pour mettre en cause la société Ace et soutient que leur demandes présentées plus de 10 ans plus tard sont prescrites. A titre infiniment subsidiaire, elle indique reprendre à son compte l'intégralité des moyens développés par la société Géormarket. Par conclusions notifiées le 4 novembre 2021, la société Chubb European Group SE demande à la cour, au visa des articles 15, 555 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à titre liminaire de rabattre et rapporter l'ordonnance de clôture et de reporter la clôture à la date des plaidoiries fixées au 15 novembre 2021, de juger irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société Chubb European Group SE, de débouter Monsieur [VZ] [G], Monsieur [J] [N], Madame [UK] [N], Monsieur [H] [A], Madame [R] [A], Madame [ZW] [M], Monsieur [P] [VL], Madame [KT] [TX], Monsieur [UY] [EU], Monsieur [B] [EU] et la société Groupe Limoise Distribution de leurs demandes. Elle sollicite la condamnation in solidum Monsieur [VZ] [G], Monsieur [J] [N], Madame [UK] [N], Monsieur [H] [A], Madame [R] [A], Madame [ZW] [M], Monsieur [P] [VL], Madame [KT] [TX], Monsieur [UY] [EU], Monsieur [B] [EU] et la société Groupe Limoise Distribution à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le conseil de la société Geomarket et de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Geomarket ont indiqué, par mail, s'en remettre à la cour sur la recevabilité des conclusions des appelants du 22 octobre 2021. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Chubb Européen Group SE le 4 novembre 2021, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité des conclusions d'appel n° 4 signifiées par les appelants le 22 octobre 2021. Elle a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mai 2022 à 14 heures en collégiale. Par conclusions signifiées le 19 puis le 27 avril 2022, la société Chubb European Group SE demande à la cour de juger irrecevables les conclusions n° 4 des appelantes en date du 22 octobre 2021 et celles signifiées le 27 avril 2022. Elle fait valoir que les appelants ont signifié le vendredi 22 octobre 2021 à 17 h 14 des conclusions d'appel n° 4 contenant une argumentation nouvelle, invoquant le fait que la société Chubb et son assuré se seraient livrés à des agissements frauduleux qui priverait la concluante de son droit à invoquer la prescription alors que la clôture était annoncée le lundi 25 octobre 2021 et qu'elle-même avait opposé son moyen de prescription, à titre subsidiaire, par conclusions du 30 septembre 2021 et que les appelants avaient tout loisir pour y répondre et enfin, que sa demande de report de clôture n'avait pas été acceptée. Par conclusions signifiées le 27 avril 2022, les appelants demandent à la cour de juger recevables les conclusions n° 4 qu'ils ont signifiées le 22 octobre 2021. Ils font valoir que la société Chubb European Groupe SE a disposé de plus de deux jours pour répondre à des conclusions ne présentant aucune nouvelle pièce et seulement un court développement relatif à la prescription et que la cour d'appel de céans avait considéré dans la présente affaire que les intimés avaient bénéficié d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions des 'intimés' (sic) dès lors qu'elle n'avait pas fait droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée par les intimés plus de deux jours après la signification des conclusions des appelants. SUR CE, A titre liminaire L'intimée sera désignée sous le nom de Dubus, société qui a conclu les conventions de compte. Il est rappelé à toutes fins utiles que la cour a souligné, dans son arrêt du 10 mars 2022, que la clôture de l'instruction était intervenue par ordonnance du 25 octobre 2021 et l'audience de plaidoirie fixée au 15 novembre 2021 à 14 heures, en collégiale et qu'en prononçant la clôture à la date prévue du 25 octobre 2021, la présidente de la chambre avait nécessairement entendu refuser la demande de report ; que le greffe en avait informé les avocats le 4 novembre 2021 ; que la décision par laquelle la présidente de la chambre avait prononcé la clôture de l'instruction relevait de son pouvoir propre et ne pouvait être remise en cause devant la formation collégiale de sorte que la cour n'a pas fait droit à la demande de report sollicitée devant elle. Il convient de souligner que la cour avait sollicité les parties afin qu'elles concluent sur la recevabilité des conclusions n° 4 signifiées par les appelants et non qu'elles concluent au fond, l'ordonnance de clôture n'ayant pas, au surplus, été révoquée. Ainsi, il ne saurait être tenu compte des demandes formées par la société Chubb et les appelants dans leurs conclusions signifiées respectivement les 19 et 27 avril 2022 à l'exception de celles tendant à voir déclarer, pour la société Chubb, ces conclusions irrecevables et pour les appelants, à les voir déclarer recevables. La demande de la société Chubb tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants signifiées le 27 avril 2002 alors qu'au surplus, elle signifie un deuxième jeu de conclusions le même jour, est dès lors sans objet. Sur la recevabilité des conclusions n° 4 des appelants notifiées le 22 octobre 2021 En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elle invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans la décision, les moyens et explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cour d'appel n'a pas considéré que les intimés avaient bénéficié d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions des 'intimés' (sic) dès lors qu'elle n'a pas fait droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée par les intimés plus de deux jours après la signification des conclusions des appelants mais estimé que la décision de clôture de l'instruction de la présidente de la chambre relevait de son pouvoir propre et ne pouvait être remise en cause devant la formation collégiale de sorte que la cour n'a pas fait droit à la demande de report sollicitée devant elle. Il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions d'appel n° 4 signifiées tardivement par les appelants le 22 octobre 2021 et contenant un moyen nouveau alors que la clôture était prévue et a été prononcée le lundi 25 octobre 2021 et que les intimés étaient dans l'impossibilité d'y répondre. Sera donc seule prise en considération l'assignation en intervention forcée délivrée par les appelants à l'encontre de la société Chubb European Group SE en date du 28 janvier 2021 signifié aux parties le 8 février 2021, valant conclusions récapitulatives aux termes desquelles, Monsieur [VZ] [G], Monsieur [J] [N], Madame [UK] [N], Monsieur [H] [A], Madame [R] [A], Madame [ZW] [M], Monsieur [P] [VL], Madame [KT] [TX], Monsieur [UY] [EU], Monsieur [B] [EU] et la société Groupe Limoise Distribution demandent à la cour, au visa des articles 314-1 et suivants et 322-du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, L. 321-1, L.531-1, L.532-1, L. 532-2, L.533-10, L.533-11 et L.533-13 du code monétaire et financier, de l'instruction n°2005-09 du 1er décembre 2005, des articles 1147 et 1154 du code civil et 700 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de : - désigner tel expert qu'il plaira, aux frais de la société intimée, avec pour mission de : - identifier pour chaque client les sommes déposées et retirées ; - identifier, pour chaque client, le montant des opérations réalisées au comptant depuis l'ouverture du compte jusqu'à l'arrêt de la gestion spéculative constatée sur ledit compte, soit à la date de rupture du mandat de gestion de la société CPLC (arrêtée selon les courriers de rupture des relations contractuelles adressés aux clients, ou à défaut, à la date du changement des codes d'accès au site Internet décidé par la SA Géormarket SA) ; - identifier, pour chaque client, le montant des gains ou pertes corrélés à ces opérations au comptant ; - identifier, pour chaque client, le montant des opérations à terme réalisées depuis l'ouverture du compte jusqu'à l'arrêt de la gestion spéculative constatée sur ledit compte ; - identifier, pour chaque client, le montant des gains ou pertes corrélés à ces opérations à découvert. à la cour d'appel de Douai de : - constater que la société Géormarket SA n'a pas vérifié l'agrément de la société de gestion CPLC ; - constater que la société Géormarket SA a permis une gestion illégale des comptes des concluants ; - constater que la société Géormarket SA n'a pas respecté les règles de bonne conduite et les obligations qui s'imposent à tout prestataire de services d'investissement ; - dire et juger que la société Géormarket SA a manqué à ses obligations légales et commis une faute à l'origine du préjudice subi par chacun des concluants ; - débouter la société Géormarket SA de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société Chubb European Groupe SE de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - condamner in solidum la société Chubb European Groupe SE et la société Géomarket à réparer l'entier préjudice subi par chacun d'eux ; en ce qui concerne la condamnation de la société Géormarket SA : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 567 192 euros de Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 373 816 euros de Monsieur et Madame [N] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 1 597 29,15 euros de Monsieur et Madame [A] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 329 478 euros de Madame [M] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 93 064 euros de Monsieur [VL] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 218 171 euros de Madame [TX] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 190 670 euros de Monsieur [UY] [EU] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA de 584 070 euros de Monsieur [B] [EU] à titre de dommages et intérêts ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA la créance de 1 396 319 euros de la société Groupe Limoise Distribution à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum la société Géormarket SA et la société Chubb European Group SE à payer aux concluants les intérêts sur ces sommes à compter de la réalisation de chacun des investissements effectués par les concluants ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; - condamner in solidum la société Geormarket SA et la société Chubb European Groupe SE à payer à chacun des concluants la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de la société Géormarket SA ; - condamner in solidum la société Geormarket SA et la société Chubb European Group SE, cette dernière en sa qualité d'assureur de la société Geomarket, SA au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Geomarket ; - condamner la société Geomarket SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Congos et Lemaire. Sur les demandes formées à l'encontre de la société Geomarket venant aux droits de la société Dubus représentée par son mandataire liquidateur Sur les fautes alléguées à l'encontre de la société Dubus Les appelants reprochent à la société Dubus de : - ne pas avoir vérifié l'agrément de la société CPLC, - avoir accepté des ordres ne provenant pas directement des titulaires des contrats, - avoir permis une gestion illégale des comptes des requérants, - ne pas avoir respecté les règles de bonne conduite et les obligations qui s'imposent à tout prestataire de service d'investissement et d'avoir toléré la gestion illégale de la société CPLC. Les appelants soutiennent, au visa de l'article L 332-2 du RGAMF que la société Dubus aurait accepté de retransmettre des ordres en provenance non pas des clients mais d'une société CPLC sans que cette dernière société ait rempli une attestation signée par le titulaire et le mandataire suivant un modèle défini par une instruction de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ils soutiennent que la société Dubus avait une parfaite connaissance de la gestion pratiquée par la société CPLC sur les comptes titre dès lors que tous les intervenants ont été mis en relation par la même personne, Monsieur [C] ; qu'elle ne pouvait qu'être interpellée en sa qualité de professionnelle, en constatant via son système de surveillance « SPY » que les ordres d'achat et de vente étaient pour chacun des clients exactement les mêmes (même proportion, même moment, même action atypique), sans qu'ils puissent se concerter, faute de se connaître ne pouvait que s'étonner qu'aucun d'eux ne confirme leur propre accord sur les éléments de leur ordre alors que la convention de compte passée avec la société Dubus l'exige ; que son attention aurait dû être attirée par la rotation considérable des portefeuilles des concluants qui ont entraîné de frais très importants que la société Dubus n'a pas manqué d'encaisser. Elle fait valoir que la société Dubus ne pouvait pas ignorer que la société CPLC gérait leurs comptes-titres alors que ses honoraires de gestion ont été prélevés directement sur le compte de certains des concluants ; que certains d'entre eux ont même demandé par courriers ou par mail à la société Dubus de régler le montant des commissions dues à la société CPLC et informant certains de ses clients qu'elle ne souhaitait plus effectuer de paiements directs depuis leur compte en faveur de CPLC pour le règlement des notes d'honoraires. La société Geomarket et son liquidateur exposent que la gestion sous mandat qui s'oppose à la gestion directe d'un portefeuille auquel ont souscrit l'ensemble des appelants peut intervenir sous 3 formes : - le client peut confier la gestion de son portefeuille à Dubus SA qui en sa qualité de prestataire de services d'investissement (PSI) dispose d'un agrément en matière de gestion de portefeuille, - le client peut confier la gestion de son portefeuille à un tiers non-professionnel. Dans ce cas, il lui faut obligatoirement remplir les conditions posées à l'article L 332-6 précité. Il suffit en fait de suivre le formalisme indiqué dans le dossier client, - le client peut donner mandat à une société de gestion de portefeuille (ci-après « SGP ») qui n'est pas un PSI mais qui doit être agréé par l'AMF pour opérer à titre professionnel, la gestion sous mandat. Dans une telle hypothèse, le dépôt et la conservation se font au nom et pour le compte du client, mais la négociation est réalisée par l'intermédiaire du SGP, qui a accès à une plate-forme de gestion collective sans rapport avec ce qui a été mis à disposition des clients de Dubus. Ils font valoir que CPLC qui dispose d'agrément en matière de gestion de portefeuille au Canada et en Amérique du Nord, n'aurait pas dû avoir accès à la plate-forme de négociation de Dubus, faute de disposer d'un agrément de SGP délivré en France par l'AMF. Ceci étant exposé, les dossiers clients ont, en l'espèce, été remplis et signés au titre d'une gestion directe d'un portefeuille, à des dates distinctes allant du 11 juillet 2007 au 3 décembre 2007, sans qu'il soit fait mention de l'existence d'un mandat de gestion au profit de la société CPLC mais seulement d'un apporteur d'affaire la société Euroconseil et sans dénonciation ultérieure du mandat de gestion signé avec CPLC pour quatre d'entre eux postérieurement à la convention (M. [G], M. et Mme [N], Mme [M] et Mme [TX]), étant souligné que l'un d'entre eux (M. [VL]) n'a pas produit le mandat et alors que la convention fait clairement référence à la nécessité de déclarer l'existence d'un mandat de gestion de portefeuille aux termes d'une formule : 'Je donne mandat de gérer l'ensemble des actifs reposant sur le compte n° ..... J'atteste avoir donné mandat de gérer M. ...... par une convention en date du ........ (en cas de modification ou de fin du mandat, merci de nous faire parvenir en tant que de besoin une nouvelle attestation ou signification de fin de mandat'. La société Dubus a transmis à ses 11 clients un login et un mot de passe leur permettant de procéder sur le site de bourse en ligne Dubus SA, à des opérations d'achat et de vente de titres financiers. Les appelants ont indiqué que ce login et ce mot de passe avaient été transmis à CPLC mais aussi à Euroconseil qui les avaient utilisés pour passer des ordres en direct sur le site Dubus SA. Ils reconnaissent le caractère occulte des mandants confiés à la société CPLC tout en reprochant à la société Dubus de les avoir tolérés. Cependant, les appelants ne rapportent pas la preuve que la société Dubus ait eu connaissance de l'existence d'un mandat de gestion régularisé entre ses clients et la société CPLC, les mandats antérieurs à la signature de la convention avec la société Dubus ayant été manifestement conclus en dehors d'elle et ne figurant pas dans les conventions d'ouverture de comptes conclues entre eux et ceux conclus postérieurement, dans un temps très court après la signature de la convention, avec la société Dubus n'ayant fait l'objet d'aucune signification à cette dernière. Au surplus, il convient de souligner que la connaissance par la société Dubus de l'existence de ce mandat de gestion l'aurait conduite à transmettre au seul mandataire le login et le mot de passe. Le partage des logins et des mots de passe fait que les donneurs d'ordres pouvaient être soit les mandants (les appelants), la société CPLC ou même la société Euroconseil et qu'il était impossible dès lors pour la société Dubus d'identifier les donneurs d'ordre. Les courriers échangés entre les appelants et leur CIF et leur SGP n'ont jamais été communiqués à Dubus SA. La copie des ordres de virement donnés par courrier de Monsieur [H] [A] à Dubus au profit de CPLC portent, pour celui du 16 janvier 2008 sur la somme de 10 508,90 euros et pour celui du 17 février 2008 sur la somme de 11 561,75 euros. Or, d'une part, si le relevé de compte produit par les époux [A] établit la réalité du virement de 11 571,75 euros et d'un virement sur la Bred de 45 000 euros, aucun justificatif de virement concernant la somme de 10 508,90 euros n'est produit. D'autre part, ces virements ne comportent aucune information sur la cause de ceux-ci, le second ordre étant en outre, accolé à un ordre de virement pour 45 000 euros vers le compte personnel Bred des époux [A]. Le mail adressé par M. [G] le 11 février 2008 n'est pas une demande de virement adressée à Dubus mais un mail adressé à CPLC indiquant qu'il 'fait un fax cette semaine à Dubus pour procéder au règlement de vos factures'. Aucune demande n'est adressée en ce sens à Dubus SA. Ainsi, l'unique virement en faveur de CPLC, justifié en cause d'appel, est insuffisant à démontrer que la société Dubus SA était informée de l'existence d'un mandat de gestion. Le courrier adressé par M. [K] de la société CPLC à M. [G] aux termes duquel il informe ce dernier que la société Dubus ne souhaite plus effectuer de paiements directs depuis son compte en faveur de CPLC pour le règlement de ses notes d'horaires ne saurait rapporter cette preuve, d'une part en l'absence de tout élément venant prouver cette allégation et d'autre part, en raison du fait que le refus de la société Dubus de tout autre virement n'illustre pas ipso facto la connaissance par cette dernière de l'existence d'un mandat de gestion. Ainsi que le soulignent les intimés, on peut légitimement s'interroger sur la raison pour laquelle, les appelants ont réglé directement à CPLC pendant la première période d'exécution de leur contrat puis ,tout à coup, procédé à des demandes de virement au profit de CPLC. Le fait que M. [C], gérant de la société Euroconseil apparaisse en qualité d'apporteur d'affaires dans les différentes conventions ne saurait établir la connaissance par la société Dubus de l'existence des mandats de gestion conclus avec la société CPLC, les appelants ne prouvant pas en outre, contrairement à ce qu'ils affirment dans leurs écritures, qu'ils n'auraient jamais signé les conventions avec la société Dubus sans l'intermédiaire de CPLC. Les appelants soutiennent que la société Dubus ne saurait prétendre sans mauvaise foi que celle-ci ne pouvait qu'ignorer la gestion par CPLC des comptes de ses clients dans la mesure où les ordres d'achat et de vente étaient systématiquement les mêmes pour tous les clients alors que ceux-ci ne se connaissaient pas, attestant d'une gestion collective, avec recours à la technique de la vente à découvert, des ordres concernant des actions qui sont loin de faire partie des grandes capitalisations de la bourse de New-York ; qu'aucune demande de confirmation des ordres passés ne semble avoir été adressée par la société Dubus auprès de ses clients, de la rotation considérable des portefeuilles, des volumes démesurés pour un effet de levier au coefficient exorbitant, caractéristiques de l'intervention d'un professionnel de la finance ; par le système de surveillance 'Spy' et la transmission de nouveaux codes d'accès internet aux comptes par courriers des 27 et 28 octobre 2008, ce qui a provoqué la rupture du mandat de gestion par CPLC qui ne pouvait plus avoir accès aux comptes. Or, ainsi que l'exposent les intimés, l'intervention d'un CIF ou même la présence d'un club d'investissement peut illustrer une stratégie d'investissement commune, ce qui est tout à fait différent d'un mandat de gestion occulte et que c'est en toute logique que le groupe a pu passer certains ordres identiques sans que la société Dubus n'ait pu l'identifier clairement et alors que la quasi totalité des ordres ont été fait au comptant concernant des entreprises cotées au NYSE et qu'à l'exception des OSRD utilisés marginalement, aucune opération complexe n'a été réalisée de type warants, future ou autre marchés ultra-spéculatifs et que l'accumulation des opérations d'achat et de vente au comptant entrait dans le cadre d'une administration de portefeuille active mais ordinaire. Les appelants sont dès lors mal fondés à reprocher à Dubus qui ignorait l'existence des mandats conclus avec la société CPLC, d'avoir accepté d'exécuter les opérations sous mandat, ce qui suppose que tous les ordres auraient été passés par la seule société CPLC alors que cette société ne disposait d'aucun agrément en droit français et à prétendre qu'elle serait responsable des pertes consécutives aux ordres illégalement acceptés dont la responsabilité incomberait au mandataire. Ils ne sauraient non plus dès lors reprocher à la société Dubus de s'être abstenue de vérifier l'agrément de la société CPLC et de régulariser une attestation de gestion de portefeuille. Ils sont également mal fondés à invoquer d'une absence d'information et de mise en garde et de conseil par la société Dubus pour des opérations qui ont été réalisées dans le cadre d'une gestion directe puisqu'ils soutiennent à titre principal que les ordres ont été passé par CIF ou la SGP à l'aide des login et mots de passe qu'il leur ont transmis. . Sur le respect du droit français des conventions Les appelants distinguent entre les conventions de comptes signées avant le 1er novembre 2007 et celles signées postérieurement à cette date qui marquent le point de départ d'application des textes qui ont transposé en droit français, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers autrement appelés MIFID ou en France MIF et soutiennent que, pour les conventions ouvertes avant le 1er novembre 2008, Dubus SA avait l'obligation de procéder par avenant à l'aménagement des conventions pour tenir compte des modifications de texte, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle aurait manqué une obligation d'information devenue obligatoire depuis la transposition de la MIF. Or, ainsi que le soutient la société Dubus, il n'y a eu aucune mise à jour dès lors que les conventions étaient déjà à jour des obligations posées par la MIFID qui ont ensuite été transposées en droit français. . Sur l'obligation de l'appréciation de l'expérience en matière d'investissement Les appelants font valoir que le questionnaire d'évaluation qu'ils ont rempli ne permet pas d'évaluer leur niveau d'expérience et de connaissance requis pour apprécier les risques des instruments financiers proposés ; qu'aucune question n'est posée sur le type de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ni sur la nature, le volume et la fréquence des transactions réalisées par le client et ne permet pas de recueillir des informations élémentaires permettant une évaluation précise des réelles capacités du client à utiliser les outils financiers proposés ; qu'au regard de la complexité des opérations (gestion en day ou en swing trading, opérations à découvert) et de leurs risques particulièrement élevés de perte en capital, ce n'est pas une simple information que la société Dubus aurait dû leur fournir mais bien des conseils renforcés ; que dès lors qu'un investisseur a confié la gestion de s
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les aarticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 700 du code de procédure civile et fixerarticle L.533-12 du code monétaire et financier disposarticle 6 de la convention de compte titre desarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile suivantesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.533-13 du code monétaire et financier dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
62da3df72eb797effb07024a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel