Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62da3dfc2eb797effb07025e
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 14 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/01947 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TALS Jugement (N° 18/00943) rendu le 03 mars 2020 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe APPELANTE Madame [F] [B] née le 24 mai 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/08533 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) représentée par Me Jonathan Daré, membre de la SELARL Grillet-Daré, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉS Madame [M] [D] née le 19 octobre 1979 à [Localité 9] demeurant [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Olivier Gilliard, membre de la SCP Poulain-Wibaut-Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe Monsieur [N] [K] né le 31 octobre 1966 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Patrick Houssière, membre de la SCP Lemmens-Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe L'EURL Farineau Immobilier prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 7] Déclaration d'appel signifiée le 30 juillet 2020 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile - n'ayant pas constitué avocat DÉBAT à l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré du 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2022 **** Rappel des faits et de la procédure Madame [M] [D] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [N] [K] et de son épouse, Madame [F] [B], d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 10] suivant acte authentique passé en l'étude de Maître [S], moyennant le paiement du prix de 140 000 euros. L'EURL Farineau Immobilier, agent immobilier, a été chargée des négociations de la transaction. Suite à son installation, Madame [D] a constaté des fissures dans les murs, à l'intérieur et l'extérieur de l'habitation. Un constat d'huissier a été dressé par Maître [P] [X] le 17 juillet 2015. Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2015, Madame [D] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire permettant d'identifier les désordres affectant l'immeuble, d'en décrire la nature et d'en apprécier les conséquences. Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [Z] [Y], en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2017. Par actes d'huissier de justice délivrés les 28 et 29 mai 2018, Madame [D] a fait assigner respectivement Monsieur [K], Madame [B] et l'EURL Farineau Immobilier aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente et aux fins de condamnation des défendeurs in solidum à certains frais et indemnités. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - prononcé l'annulation de la vente de la maison située [Adresse 10], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une surface de 14 ares et 25 centiares consentie par Monsieur [K] et Madame [B] à Madame [D] suivant acte de Maître [S] le 9 avril 2015 ; - ordonné la publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble du présent jugement ; - condamné Monsieur [K] et Madame [B] in solidum avec l'agence l'EURL Farineau Immobilier à payer à Madame [D] la somme de 140 000 euros en principal en restitution du prix de vente ; - débouté Madame [D] en sa demande de condamnation de Monsieur [K] et Madame [B] solidairement et l'EURL Farineau Immobilier in solidum au paiement de la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - débouté Madame [D] en sa demande de condamnation de Monsieur [K] et Madame [B] solidairement et l'EURL Farineau Immobilier in solidum au paiement de la somme de 68 972,24 euros au titre des accessoires, frais et intérêts ; - condamné Monsieur [K], Madame [B] et l'EURL Farineau Immobilier in solidum à rembourser à Madame [D] le montant des pénalités de remboursement anticipé sur justification par cette dernière de leur montant au jour du remboursement ; - condamné Monsieur [K], Madame [B] et l'EURL Farineau Immobilier in solidum à rembourser à Madame [D] les frais de levée d'hypothèque sur justificatif de ces frais ; - condamné Monsieur [K], Madame [B] et l'EURL Farineau Immobilier in solidum à payer Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Monsieur [K], Madame [B] et l'EURL Farineau Immobilier aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'huissier de justice pour le constat du 17 juillet 2015 soit 320,36 euros ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Madame [B] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2020, Madame [B] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé l'annulation de la vente de la maison située [Adresse 10] cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une surface de 14 ares et 25 centiares consentie par Monsieur [K] et Madame [B] à Madame [D] suivant acte de Maître [S] le 9 avril 2015 ; - condamné Monsieur [K] et Madame [B] in solidum avec l'agence l'EURL Farineau Immobilier à payer à Madame [D] la somme de 140 000 euros en principal en restitution du prix de vente ; - condamné Monsieur [K], Madame [B] et l'EURL Farineau Immobilier in solidum rembourser à Madame [D] le montant des pénalités de remboursement anticipé sur justification par cette dernière de leur montant au jour du remboursement ; - condamné Monsieur [K], Madame [B] et l'EURL Farineau Immobilier in solidum rembourser Madame [D] les frais de levée d'hypothèque sur justificatif de ces frais ; - condamné Monsieur [K], Madame [B] et l'EURL Farineau Immobilier in solidum payer à Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [K] et Madame [B] aux entiers frais et dépens ; Statuant à nouveau, à titre principal, - vu l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'article 122 du code de procédure civile, déclarer Madame [D] irrecevable en ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. subsidiairement, juger que la clause conventionnelle d'exonération de la garantie des vices cachés trouve à s'appliquer ; que les vices apparents ne sont pas garantis et débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2021, Monsieur [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [M] [D] en sa demande de condamnation de M. [N] [K] et Mme [I] [B] solidairement et l'EURL Farineau Immobilier in solidum au paiement de la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - débouté Madame [M] [D] de sa demande de condamnation de M. [N] [K] et Madame [I] [B] solidairement et l'EURL Farineau Immobilier in solidum la somme de 68 972,24 euros au titre des accessoires, frais et intérêts ; réformer le jugement entrepris pour le surplus ; statuant à nouveau, - statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité soulevée par Mme [I] [B] sur le visa de l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et de l'article 122 du code de procédure civile. - débouter Mme [M] [D] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [N] [K]. - condamner Dame [M] [D] à lui payer une indemnité procédurale de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2021, Madame [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé l'annulation de la vente de la maison située [Adresse 10] ; - ordonné la publication au service de la publicité foncière ; - condamné M. [K] et Mme [B] in solidum avec l'agence l'EURL Farineau Immobilier à payer à Mme [D] la somme de 14 000 euros en principal en restitution du prix de vente ; - condamné M. [K] et Mme [B] in Solidum avec l'agence l'EURL Farineau Immobilier à lui rembourser le montant des pénalités de remboursement anticipé sur justification de leur montant au jour du remboursement ; - condamné M. [K] et Mme [B] in solidum avec l'agence l'EURL Farineau Immobilier à lui rembourser les frais de levée d'hypothèque ; - condamné M. [K] et Mme [B] in solidum avec l'agence l'EURL Farineau Immobilier à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le réformer pour le surplus et y ajoutant, - condamner Monsieur [K] et Mme [B] solidairement entre eux et in solidum avec l'EURL Farineau Immobilier à lui payer la somme de 68 972,24 euros au titre des accessoires, frais et intérêts et celle de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire jusqu'au jour de la restitution effective par les défendeurs du montant du prix en principal ensuite de l'annulation de la vente. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] et Mme [B] solidairement entre eux et in solidum avec l'EURL Farineau Immobilier à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance en eux compris les frais d'expertise (9 160,18 euros) ainsi que les frais d'huissier de justice pour le constat du 17 juillet 2015 (320,36 euros) outre les assignations ainsi que les frais de publication du jugement à intervenir. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation Madame [B] soutient que la demande de Mme [D] est irrecevable en application de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'article 122 du code de procédure civile faute pour celle-ci d'avoir publié l'acte introductif d'instance tendant à faire prononcer la résolution de la vente. Mme [D] réplique que l'acte introductif a bien été publié. Elle produit en pièce 9 une lettre du comptable public de Maubeuge en date du 2 février 2021 indiquant avoir reçu le 11 janvier 2021 de la SCP Poulain Wibaut Stievenard, avocat à Maubeuge, une assignation en nullité de vente déposée sous la référence 2021 D 104 vol 2021 P 56 concernant un dossier [D] [M] en cours de publication. Ce document qui atteste de l'envoi de l'assignation pour publication ne permet pas à la cour de constater que la publication a été faite. Ainsi, il convient, avant dire droit sur le fond, d'ordonner la réouverture débats sur ce point et d'inviter Mme [D] à produire le justificatif de la publication de l'assignation. PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit sur le fond, Ordonne la réouverture des débats et invite Madame [M] [D] à produire le justificatif de la publication de l'assignation tendant à faire prononcer la résolution de la vente. Sursoit à statuer sur l'ensemble de demandes ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 13 avril 2023 à 9H30 en conseiller rapporteur. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile faute pouarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62da3dfc2eb797effb07025e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel