Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e062eb797effb07027a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 31 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBTD Jugement (N° 19/00633) rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTE La SCI du Lioette prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉS Monsieur [K] [C] né le 20 février 1979 à [Localité 7] Monsieur [U] [I] né le 12 octobre 1973 à [Localité 6] demeurant ensemble [Adresse 5] [Localité 2] représentés et assistés de Me Benoît Callieu, membre de la SELARL Callieu & Quennesson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré en date du 07 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2021 **** Vu le jugement du 19 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, Vu la déclaration d'appel de la SCI du Lioette du 26 juin 2020, Vu les conclusions de la SCI du Lioette du 18 juin 2021, Vu les conclusions de M. [K] [C] et [U] [I] du 29 juillet 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2021. EXPOSE DU LITIGE Par compromis de vente du 29 novembre 2016, la SCI du Lioette a vendu à M. [U] [I] et M. [K] [C] un immeuble situé [Adresse 5]. Le compromis comportait une convention d'occupation précaire avec une entrée en jouissance anticipée et à titre gratuit à compter du 15 décembre 2016 jusqu'au 15 février 2017, date à laquelle le compromis devait être réitéré par acte authentique. M. [C] et M. [I] se sont plaints en cours d'occupation de nombreux désordres et n'ont finalement réitéré la vente que le 31 mai 2017. Par ordonnance de référé du 20 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'examiner les désordres visés par M. [C] et M. [I] dans leur assignation en référé du 31 juillet 2017, de dire s'i1s rendent l'ouvrage impropre à sa destination, de décrire et évaluer les coûts nécessaires à la reprise et d'évaluer le préjudice de M. [C] et M. [I]. M. [D], expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise le 17 septembre 2018. Parallèlement, dans le cadre d'une autre procédure de référé engagée par la SCI du Lioette relative à la convention d'occupation précaire, la cour de céans a, par arrêt du 8 février 2018, infirmé l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer du 19 juillet 2017, sauf en ce qu'elle a débouté la SCI du Lioette de ses demandes tendant à l'expulsion de MM [I] et [C] et à leur condamnation à remettre les lieux en l'état, les a condamnés à payer à la SCI du Lioette la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité due pour l'occupation précaire de son immeuble. Par acte du 29 janvier 2019, M. [U] [I] et M. [K] [C] ont fait assigner la SCI du Lioette devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer. Par jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [C] et M. [U] [I] au titre des travaux de reprise dans l'habitation principale et l'extension en pignon gauche de l'immeuble situé 90 (sic en fait [Adresse 5], - déclaré recevables les demandes de M. [K] [C] et M. [U] [I] au titre des travaux de reprise dans l'extension en façade avant et pignon droit, - condamné la SCI du Lioette à payer à M. [K] [C] et M. [U] [I] la somme de 36 840,50 euros TTC outre 10 % de frais de maîtrise d''uvre, - condamné la SCI du Lioette à payer à M. [K] [C] et M. [U] [I] une indemnité de 30 euros par mois du 1er juin 2017 jusqu'à un délai de trois mois à compter de la présente décision, - débouté M. [K] [C] et M. [U] [I] de leur demande de 1 793,28 euros au titre des travaux à faire sur le pont, - condamné la SCI du Lioette à payer à M. [K] [C] et M. [U] [I] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la SCI du Lioette aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de la Selarl Callieu Quenesson. Par déclaration en date du 26 juin 2020, la SCI du Lioette a interjeté appel de la décision. Par conclusions du 18 juin 2021, la SCI du Lioette demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217 et 1589 du code civil, de: - dire bien jugé, mal appelé en ce que le jugement a déclaré prescrites les demandes concernant le bâtiment principal et l'extension de gauche, En conséquence, - confirmer le jugement de ces chefs, - dire bien appelé, mal jugé en ce que le tribunal a : déclaré recevables les demandes de M. [K] [C] et M. [U] [I] au titre des travaux de reprise dans 1'extension en façade avant et pignon droit ; condamné la SCI du Lioette à payer à M. [K] [C] et M. [U] [I] la somme de 36 840,50 euros TTC outre 10 % de frais de maîtrise d''uvre; condamné la SCI du Lioette à payer à M. [K] [C] et M. [U] [I] une indemnité de 30,00 euros par mois du 1er juin 2017 jusqu'à un délai de trois mois à compter de la présente décision ; condamné la SCI du Lioette à payer à M. [K] [C] et M. [U] [I] la somme de 1 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné la SCI du Lioette aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de la selarl Callieu Quenesson ; En conséquence, - réformer intégralement le jugement de ces chefs, - le dire également mal fondé en ce qu'il a débouté la SCI du Lioette de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les requérants ont manqué à leur obligation de contracter de bonne foi, - dire et juger mal fondée 1'action entreprise par les consorts [I] & [C] sur le fondement du dol et les en débouter, - dire et juger que les ouvrages critiqués ont été réalisés et réceptionnés au plus tard dans le courant de l'année 2004, à l'exception des lots toitures à propos desquels l'expert judiciaire ne constate l'existence d'aucun désordre, - dire et juger prescrite l'action entreprise par les consorts [I] & [C] sur le fondement de la garantie décennale du constructeur-vendeur et les en débouter, - condamner M. [U] [I] et M. [K] [C] à verser à la SCI du Lioette la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jean-Marc Besson, avocat aux offres de droit. Par conclusions du 29 juillet 2021, M. [K] [C] et M. [U] [I] demandent à la cour, au visa des articles 1137 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 515 du code de procédure civile, de: - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le 19 mai 2020 en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de MM. [C] et [I] au titre des travaux de reprise dans l'extension en façade avant et pignon droit ; - condamné la SCI du Lioette à verser à M. [C] et [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI du Lioette aux dépens ; - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le 19 mai 2020 en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de MM. [C] et [I] au titre des travaux de reprise dans l'habitation principale et l'extension en pignon gauche de l'immeuble situé [Adresse 4] ; - condamné la SCI du Lioette à payer à MM. [C] et [I] la somme de 36 840,50 euros T.T.C outre 10% de frais de maîtrise d''uvre ; - condamné la SCI du Lioette à payer à MM. [C] et [I] une indemnité de 30 euros par mois du 1er juin 2017 jusqu'à un délai de trois mois à compter de la présente décision ; - débouté MM. [C] et [I] de leur demande de 1 793,28 euros au titre des travaux à faire sur le pont. Et statuant à nouveau, - condamner la SCI du Lioette à verser à MM. [I] et [C] : - 54 145,78 euros au titre des reprises à effectuer dans l'habitation ; - 1 793,28 euros au titre des travaux à faire sur le pont ; - 1 000 euros par mois au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par MM. [I] et [C], à compter du 1er juin 2017, date d'acquisition de l'immeuble, jusqu'à 6 mois après qu'une décision ayant force de chose jugée ait condamnée la SCI du Lioette à verser à MM. [I] et [C] les sommes consécutives aux préjudices subis; - condamner la SCI du Lioette à verser à M. [K] [C] et M. [U] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI du Lioette aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Boulogne -sur-mer, avec distraction au profit de la selarl Callieu & Quennesson, société d'avocats constituée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur les demandes en réparation des désordres de nature décennale affectant l'immeuble vendu Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 dudit code dispose que: 'Est réputé constructeur de l'ouvrage : [...] 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; [...] La garantie d'une durée de dix ans court à compter de la réception conformément à l'article 1792-4-1 du code civil. Si le maître d'ouvrage a la qualité de constructeur, le jour de la réception correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. Le délai de la garantie décennale est un délai d'épreuve et non un délai de prescription. En l'espèce, les travaux de l'immeuble litigieux ont été effectués par les associés de la SCI du Lioette eux-mêmes, notamment [X] [T], décédé en 2016, de sorte qu'il n'y a pas eu réception proprement dite desdits travaux, mais achèvement des travaux qui a fait courir le délai de dix ans. L'acte de vente du 31 mai 2017 mentionne (p.18) à la rubrique 'travaux réalisés après la construction' que 'le vendeur déclare que des travaux ont été réalisés postérieurement à la construction de l'immeuble vendu, à savoir réalisations d'extensions et réfection de la toiture. Il est ici précisé que le gros oeuvre a été réalisé en 2002, la salle vide jeu étant recouverte initialement d'un plancher hourdi et ça (sic) n'est qu'en 2013 que la toiture de cette salle vide jeu a été réalisée.' La SCI du Lioette soutient que l'action des consorts [C]-[I] est 'prescrite' au motif que les travaux ont été réalisés en plusieurs étapes entre 1994 et 2013, les derniers travaux dans le délai d'épreuve (2009 et 2013) concernant la réfection de la toiture du bâtiment principal en 2009 et la mise en oeuvre d'une toiture aux lieu et place d'un plancher hourdis servant de toiture en terrasse de l'extension gauche (salle de jeux, chaufferie et garage) en 2013. Les désordres relevés par l'expert sont relatifs à des parties achevées depuis plus de 10 ans. Les consorts [C]-[I] qui ne fondent leur action que sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, font valoir que la réception n'a lieu que lorsque l'ouvrage est achevé. Les désordres concernent l'extension en façade avant et l'extension gauche qui ont été achevés il y a moins de dix ans. En l'espèce, il résulte du plan de l'immeuble (pièce n°5 appelante) et des nombreuses attestations produites (pièces n° 16 à 25) complétant les précédentes attestations des témoins, lesquels se sont appuyés sur le rapport d'expertise et des factures de la SCI du Lioette annexées audit rapport, que l'immeuble est composé : -d'un bâtiment principal construit en 1994, avec des travaux de couverture en date de 2009 (pièces n°18, 20 annexées au rapport d'expertise), - d'une extension gauche comprenant une salle de jeux, une chaufferie et un garage construite en 2002-2003, recouverte jusqu'en 2013 d'un plancher hourdis servant de toiture terrasse, hourdis remplacé par une toiture en 2013, - d'une véranda ou extension en façade avant, également construite en 2002-2003 donnant sur la salle de jeux, disposant d'un puits de lumière. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, il est établi notamment par les nombreuses attestations concordantes précitées ainsi que par le rapport d'expertise (p.13 et suivantes) que l'extension en façade avant (véranda) n'était pas recouverte d'un hourdis en guise de toiture jusqu'en 2009-2010, mais disposait d'un puits de lumière, ce dont ne disposait pas l'extension gauche. M. [R] (pièce n°6) atteste ainsi que l'extension en façade avant aussi appelée véranda 'a été construite environ en 2003. Sa toiture est en panneaux de bois recouvert d'un carton bitumé posé à chaud. Cette construction est éclairée par deux skydomes dans la toiture elle ne possède pas de plancher intermédiaire. Elle n'a subi depuis aucune modification.' Les attestations de Mme [L], M. [O], M. [B], Mme [B] confirment d'une part que la véranda construite en 2002-2003 n'a jamais été recouverte d'un plancher hourdis, possède un puits de lumière contrairement à l'extension gauche, n'a pas fait l'objet d'une rénovation depuis la construction, d'autre part que l'extension gauche composée de la salle de jeux, de la chaufferie et du garage, décrite par l'expert (p.10-11 du rapport) comme étant 'une grande pièce laissée à l'état brut (clos-couvert)' et 'espace garage' possédait un plancher hourdis sans toiture jusqu'en 2013 lors de la mise en oeuvre de la toiture. Les trois parties de l'immeuble ont donc été réalisées et achevées en 1994 pour le bâtiment principal et en 2002-2003 pour la véranda et l'extension gauche, l'affirmation selon laquelle une construction aurait été réalisée en 2013 selon une vue de Google maps (pièce intimés n°12), n'étant étayée par aucun autre document et contraire aux déclarations concordantes des témoins. Il n'est pas contesté que l'ensemble des bâtiments a été occupé pendant des années par les époux [T], associés de la SCI du Lioette et ce, jusqu'en décembre 2016. Il convient en conséquence de déterminer pour chaque partie ayant fait l'objet d'une rénovation dans le délai décennal (bâtiment principal et extension gauche) si les désordres relevés par l'expert judiciaire résultent de la construction d'origine (1994 et 2002-2003) pour lesquels l'appelante peut opposer la forclusion ou s'ils résultent des travaux de 2009 ou de 2013 soumis à garantie décennale. -s'agissant du bâtiment principal L'expert relève (p.17 du rapport) que 'la dégradation des traverses basses des deux fenêtres en lucarne de toit donnant en façade avant se rattache à des rejets d'eau en bois fuyards. En état, ils sont détériorés[...]. Ils ont été recouverts de bandes bitumeuses armées à ce jour également détériorées. Ces bandes ont été mises en oeuvre en leur temps sur les rejets d'eau en bois putréfiés.' Or, il résulte de la facture de la société Multiservice 62 du 16 septembre 2009 relative aux travaux de couverture que ceux-ci ne comprennent pas le remplacement des rejets d'eau en bois ou des fenêtres. En conséquence, la garantie décennale pour des travaux réalisés en 1994, en tout état de cause avant 2007 - l'ordonnance de référé désignant l'expert datant du 20 septembre 2017-, ne peut plus être recherchée par les intimés conformément à l'article 1792-4-1 du code civil. Les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment principal sont forcloses. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables lesdites demandes. - s'agissant de l'extension gauche L'expert (p.17 et 18 de son rapport) indique que les infiltrations d'eau en long pan gauche vu de l'habitation principale, sont directement liées à une différence d'altimétrie entre la pâture jouxtant l'immeuble et le dallage. Il préconise la création d'une tranchée drainante avec drain recueillant les eaux de ruissellement dans un regard raccordé au réseau public des eaux pluviales ou à un puits perte. Ces infiltrations d'eau en long pan gauche ne sont donc pas liées au travaux de couverture effectués en 2013. L'expert relève cependant qu'il existe des infiltrations d'eau provenant de la souche de cheminée et plus exactement de la liaison de cette dernière avec la couverture. Ces désordres sont en lien avec les travaux de couverture de 2013, de sorte que la demande d'indemnisation y relative est recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'expert évalue les travaux nécessaires pour remédier à ces infiltrations en pied de souche de cheminée (solin/bavette) à 400 euros. La SCI du Lioette sera condamnée au paiement de ladite somme. - Sur la véranda ou extension façade avant L'expert considère que 'les infiltrations qui se matérialisent au droit du puits de lumière sont directement liées d'une part à des relevés d'étanchéité d'une hauteur insuffisante et entièrement décollés et d'autre part à l'absence de trop plein. Qui plus est le puits en lui-même résulte d'un pur bricolage. Enfin, l'étanchéité de la toiture-terrasse inaccessible est composée à la fois de Derbigum auto-protégé et de bandes bitumineuses armées. Il va sans dire que cette réalisation n'est pas conforme au DTU 43-4.' Or, il est établi par les attestations concordantes précitées que les travaux de toiture de 2013 n'ont concerné que l'extension gauche composée d'une salle de jeux d'une chaufferie et d'un garage. En effet, toutes les attestations produites par l'appelante font état d'une véranda construite 'au début des années 2000" (attestation de M. [B] pièce n°24), 'en 2002 et 2003" (attestation de Mme [L] pièce n°25), 'environ en 2003" (attestation de M. [R] pièce n° 16), 'en 2002-2003" (attestation de M. [Y] pièce n°17). L'expert confirme lui-même, sur cette véranda, l'absence de toiture en tuiles telle qu'elle apparaît sur le bâtiment principal et l'extension gauche, au regard de la description qu'il fait du puits de lumière et d'une toiture-terrasse et de la composition de cette dernière, le Derbigum étant une membrane bitumineuse pour l'étanchéité d'une toiture terrasse. Les photographies prises par l'expert (p.7) ainsi que celles insérées aux procès-verbaux de constat versés par les intimés des 1er mars et 6 juin 2017 (pièce n°2 et 4) confirment également l'absence de toiture en tuiles et l'existence d'un puits de lumière émanant de la toiture-terrasse. Il résulte de ces éléments que la véranda a été achevée au plus tard en 2003 et en tout état de cause avant 2007 et n'a pas fait l'objet d'une rénovation par la mise en oeuvre d'une toitures en tuiles en 2013. Les désordres ne sont donc plus couverts par la garantie décennale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes relatives à la véranda et a condamné la SCI du Lioette au paiement d'une somme de 36 840,50 euros outre 10 % de frais de maîtrise d'oeuvre. 2- sur le préjudice de jouissance Les intimés font valoir qu'ils ne peuvent occuper l'extension de l'immeuble en raison des infiltrations. Cependant, les demandes de remise en état ne sont recevables et fondées que pour les seules infiltrations résultant de l'étanchéité en pied de souche, les désordres les plus importants étant ceux relatifs au drainage pour lesquels la garantie décennale ne peut plus être opposée au vendeur. Les travaux d'un montant modique, nécessaires pour pallier les infiltrations provenant de la souche de la cheminée, situées sur une grande pièce laissée à l'état brut (clos-couvert) puis d'un espace garage, ne peuvent justifier l'octroi d'une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI du Lioette à verser aux consorts [C]-[I] une somme de 30 euros par mois du 1er juin 2017 jusqu'à un délai de 3 mois à compter du jugement. Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre. 3- sur la demande relative aux travaux du pont d'accès Les intimés réclament une somme de 1 793,28 euros pour la réfection du pont qui mène à l'immeuble litigieux ainsi qu'à d'autres immeubles appartenant à des voisins. Sans mentionner le fondement juridique sur lequel ils s'appuient, ils soutiennent que la SCI du Lioette leur a sciemment caché l'information dont elle avait connaissance, les intimés affirmant avoir appris des voisins que le pont nécessitait régulièrement des réparations. Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 1137 du code civil lequel dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie[...].' Les intimés allèguent sans démontrer que les voisins les auraient avertis que chacun était au courant du mauvais état du petit pont et qu'il était occasionnellement réparé par l'un d'eux, le message du notaire des intimés à celui du vendeur se bornant à reprendre des propos sans autre preuve. Il est en revanche établi que le pont s'est affaissé en avril 2017 soit postérieurement au compromis de vente, l'expert indiquant notamment que la date de l'affaissement était confirmé par l'exploitant de la propriété voisine, M. [Z]. Enfin, comme le relève le premier juge, rien ne permet d'établir que l'état du pont qui ne fait pas partie de la propriété elle-même, constituait un élément déterminant de l'engagement d'acheter des consorts [C]-[I] au regard du montant du devis produit d'un montant de 1 793,28 euros par rapport au prix de vente de l'immeuble soit 310 000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C]-[I] de leur demande à ce titre. 4- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera infirmé de ces chefs. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Les dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise ainsi que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [C] et M. [U] [I] au titre des travaux de reprise dans l'habitation principale, - débouté M. [K] [C] et M. [U] [I] de leur demande relative aux travaux du pont, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [C] et M. [U] [I] relatives aux travaux de reprise de l'extension façade avant (véranda) et de l'extension gauche de l'immeuble situé [Adresse 5] pour les infiltrations résultant de la différence d'altimétrie entre la pâture jouxtant l'immeuble et le dallage, Déclare recevables les demandes de M. [K] [C] et M. [U] [I] relatives aux travaux de remise en état de l'étanchéité en pied de souche de cheminée, de l'extension gauche de l'immeuble situé [Adresse 5], Condamne la SCI du Lioette à payer à M. [K] [C] et M. [U] [I] la somme de 400 euros au titre des travaux de remise en état de l'étanchéité en pied de souche de cheminée, de l'extension gauche de l'immeuble situé [Adresse 5], Déboute M. [K] [C] et M. [U] [I] de leur demande au titre d'une indemnité pour préjudice de jouissance, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Dit que les dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise et les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. Le Greffier Le Président Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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Synthèse
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- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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62da3e062eb797effb07027a
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