Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e0f2eb797effb07029e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 180 228 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02746 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDDQ Jugement rendu le 11 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer APPELANTS Monsieur [O] [Z] né le 31 mars 1971 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [M] [Z] né le 10 septembre 1975 à Saint-Pol-sur-Mer (59430) demeurant [Adresse 12] [Localité 9] représentés par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistés de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [E] [T] né le 26 mars 1951 à [Localité 16] demeurant [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré en date du 07 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2021 **** Vu le jugement du 11 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer, Vu la déclaration d'appel de M. [O] [Z] et M. [M] [Z] du 17 juillet 2020, Vu les conclusions de M. [O] [Z] et M. [M] [Z] du 4 novembre 2021, Vu les conclusions de M. [E] [T] du 20 octobre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2021. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [Z] et M. [M] [Z] sont propriétaires sur la commune de [Localité 11] des parcelles suivantes: - section AB n°[Cadastre 3] acquise par leurs parents le 23 novembre 1987 - section AB n°[Cadastre 4] acquise également par leurs parents le 2 avril 1990. La propriété des parcelles leur a été transférée par acte de donation-partage des 16 et 22 décembre 2008. Ces parcelles font partie d'un ensemble de parcelles sur lesquelles la famille [Z] exloite un camping denommé 'les oyats'. M. [E] [T] est propriétaire de la parcelle AB n° [Cadastre 5] en nature de pâture pour l'avoir acquise de ses parents par acte de donation entre vifs du 23 juin 2005. Par acte du 30 janvier 2015, M. [E] [T] a fait citer M. [O] [Z] et M. [M] [Z] (les consorts [Z]), devant le tribunal d'instance de Saint-Omer, pour obtenir la désignation d'un expert aux fins de bornage de sa propriété avec celle des défendeurs. L'expert, M. [G] [J], a été désigné par jugement du 9 juillet 2015 et a rendu son rapport le 28 avril 2017. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats aux fins d'explication par l'expert de ses calculs de surface et proposition d'un point C en limite ouest entre les parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 5], avec reprise des distances linéaires. L'expert a déposé un complément d'expertise le 1er août 2018. Par jugement rendu le 8 novembre 2018, un nouvel expert, M. [Y], a été désigné. Le second expert a déposé son rapport le 18 juillet 2019. Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : - fixé la limite séparative et ordonné que les bornes soient implantées par les soins de M.[Y], sur la ligne séparative des propriétés inscrites au cadastre de la commune de Oye- plage : - section AB [Cadastre 5] pour M. [E] [T] - section AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] pour le fonds de M. [O] [Z] et M. [M] [Z], selon une ligne A'-B'B -C-D, la ligne A'-B' étant parallèle à la ligne AB retenue par l'expert et décalée de 0,50m sur le fonds AB [Cadastre 4], appartenant aux consorts [Z]. le point C étant celui défini par l'expert le point D étant à définir avec le dernier propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 6], dans le prolongement de la ligne B'-B-C le plan d'état des lieux annexé à son rapport et joint au présent jugement ; - rappelé que le présent jugement devra être publié au Bureau des Hypothèques, en application des dispositions de l'article 28-4° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - dit qu'il sera fait masse des dépens, comprenant les frais d'expertise, soit 11 802,28 euros, et qu`ils seront mis à la charge de M. [O] [Z] et M. [M] [Z] pour moitié et de M. [E] [T] pour l'autre moitié, et, en cas de besoin, condamné les parties au paiement de cette somme ; - débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance; - dit qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'implantation des bornes sur les demandes de remise en état de la parcelle AB [Cadastre 5] et au titre des frais irrépétibles. Par déclaration en date du 17 juillet 2020, M. [O] [Z] et M. [M] [Z] ont interjeté appel du jugement. Par conclusions en date 4 novembre 2011, M. [O] [Z] et M. [M] [Z] demandent à la cour au visa des articles 646 et 2261 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 11 juin 2020, en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires, - réformer le jugement en ce qu'il a : fixé la limite séparative et ordonné que les bornes soient implantées par les soins de M. [Y], sur la ligne séparative des propriétés inscrites au cadastre de la commune de [Localité 11] : ' section AB [Cadastre 5] pour M. [E] [T] ' section AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] pour le fonds de M. [O] [Z] et M. [M] [Z], selon une ligne A'-B'B-C-D la ligne A'-B' étant parallèle à la ligne AB retenue par l'expert et décalée de 0,50 m sur le fonds AB [Cadastre 4], appartenant aux consorts [Z]. le point C étant celui défini par l'expert le point D étant à définir avec le dernier propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 6] dans le prolongement de la ligne B'B-C le plan d'état des lieux annexé à son rapport et joint au présent jugement ; - rappelé que le présent jugement devra être publié au bureau des hypothèques, en application des dispositions de l'article 28-4° du décret du 4 janvier 1955 ; - dit qu'il sera fait masse des dépens, comprenant les frais d'expertise, soit 11 802,28 euros, et qu'ils seront mis à la charge de M. [O] [Z] et M. [M] [Z] pour moitié et de M. [E] [T] pour l'autre moitié, et, en cas de besoin, condamné les parties au paiement de cette somme ; - débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; - dit qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'implantation des bornes sur les demandes de remise en état de la parcelle AB [Cadastre 5] et au titre de frais irrépétibles. En conséquence, statuant à nouveau : - débouter M. [T] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - dire et juger que les limites séparatives des parcelles inscrites au cadastre de la commune de [Localité 11] : - section AB [Cadastre 5] pour M. [E] [T] - section AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] pour le fonds de M. [O] [Z] et M. [M] [Z] doivent être fixées en application du rapport de l'expert M. [D] [Y] en date du 8 novembre 2018, En conséquence, - dire et juger que la parcelle AB [Cadastre 4] s'étend jusqu'à la clôture séparative, quand bien même celle-ci aurait été implantée en décalage par rapport à la limite de propriété, les propriétaires successifs ayant prescrit la propriété de la bande litigieuse ; En tout état de cause : - condamner M. [E] [T] à verser à M. [O] [Z] et à M. [M] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [E] [T] aux entiers dépens Par conclusions en date du 20 octobre 2021, M. [E] [T] demande à la cour, au visa des articles 646, 2272 du code civil, 144 du code de procédure civile, de : - débouter les consorts [Z] de l`ensemble de leurs demandes. Par conséquent. Statuant à nouveau, infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Omer du 1l juin 2020. - rejeter la pièce 13 adverse. - entériner le plan de bornage proposé par M. [J]. expert près de la cour d'appel de Douai proposé dans son annexe 16 en application du cadastre. - fixer les limites séparatives en fonction des conclusions de l'expert [J]. - dire que les bornes seront fixées conformément à ces limites retenues. - condamner M. [O] [Z] et M. [M] [Z] solidairement à la remise en état de la partie de terrain empiété appartenant à M. [T]. notamment en y ôtant les mobiles homes et en reculant la haie, et en démontant le muret. - condamner M. [O] [Z] et M. [M] [Z] solidairement à effectuer cette restitution et cette remise en état à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter d`un mois à compter de l'installation des bornes suivant les dispositions de l`arrêt de la cour d`appel à intervenir. - condamner M. [O] [Z] et M. [M] [Z] solidairement à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titrecM. [O] [Z] et M. [M] [Z] solidairement à payer à M. [T] la somme de 524,40 euros correspondant aux frais de bornage amiable payés par M. [T]. - condamner M. [O] [Z] et M. [M] [Z] solidairement à la moitié des frais de bornage judiciaire payés à M. [J] par M. [T] soit 3 155,49 euros ainsi qu`à la totalité des frais de bornage judiciaire de M. [Y] soit 4 442.50 euros. - condamner M. [O] [Z] et M. [M] [Z] solidairement à payer à M. [T] la somme de [Cadastre 3],15 euros correspondant au frais de constat d`huissier que M. [T] a dû payer pour constater l'empiétement sur sa parcelle. - condamner M. [O] [Z] et M. [M] [Z] solidairement à payer à M. [T] au titre de la procédure de première instance, à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d`appel ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur le bornage et la prescription acquisitive Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Selon l'article 2261 dudit code pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen, étant rappelé que les indications du cadastre ne constituent que de simples présomptions. Il résulte des actes de vente produits que la parcelle AB n° [Cadastre 5] a été acquise par les époux [T]-[C], parents de M. [E] [T] par acte du 13 août 1962. L'acte indique 'une parcelle de terre de 20 ares 50centiares en nature de pâture sise à [Localité 11] repris au cadastre sous le n°[Cadastre 1] p de la section F lieudit '[Adresse 15]' pour 3 ares 57 centiaires et sous le n°[Cadastre 1] p même lieudit pour 16 ares 98 centiares tenant du nord à M. [K] [V], du sud et de l'ouest à Mme veuve [B] et de l'est à la routes des Hemmes [...]' La parcelle a fait l'objet d'une donation en date du 23 juin 2005 des époux [T]-[C] à leur fils. Il est mentionné à l'acte 'une parcelle de terre à usage de pré sise à [Localité 11] [Adresse 14] cadastrée AB n°[Cadastre 5] pour une contenance totale de 22a67ca.[...] La parcelle AB n° [Cadastre 3] a été acquise le 23 novembre 1987 par les époux [Z]-[P], parents de MM. [O] et [M] [Z]. L'acte indique 'une parcelle de terrain sise à [Adresse 14] en nature de pré d'une contenance de 1 hectare 16 ares 64 centiares figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 3] de la section AB lieudit les petites Hemmes'[...]'. Jusqu'en septembre 1967, la parcelle avait appartenu à [K] [V], mentionné à l'acte de vente de la parcelle devenue AB n° [Cadastre 5]. La parcelle AB n° [Cadastre 4] a été acquise 2 avril 1990 par M. [H] [Z] époux de Mme [P] à l'indivision [B]. Il est mentionné à l'acte 'une parcelle de terrain en nature de landes cadastrée section AB n° [Cadastre 4] pour 7388 m² [...]' Les deux parcelles section AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont fait l'objet d'une donation à MM. [O] et [M] [Z] par actes des 16 et 22 décembre 2008. Les contenances des deux parcelles sont reprises telles que figurant aux actes du 23 novembre 1987 et 2 avril 1990. Les appelants qui sollicitent l'infirmation du jugement, font valoir que la clôture séparant la parcelle AB n° [Cadastre 5] et la parcelle AB n° [Cadastre 4] existait avant 1982, qu'aucune preuve n'est rapportée par M. [T] de ce qu'il aurait implanté cette clôture à cette date et à 1,50 m de la limite séparative, qu'à la date de l'assignation (2015), la volonté prescriptive fut interrompue pendant au moins 40 ans, que le cadastre ne peut constituer une preuve de la contenance d'une parcelle. L'intimé, qui demande également l'infirmation du jugement soutient que le rapport du premier expert M. [J] doit être 'entériner', que la clôture sur sa parcelle a été implantée en 1982 à 1,50 m de la limite séparative conformément aux usages, les documents IGN produits aux débats ne permettant pas d'établir l'existence d'une clôture avant cette date, qu'il convient de rétablir la contenance exacte des parcelles conformément aux actes de propriété et aux limites cadastrales. S'agissant de l'implantation de la clôture, M. [T] produit des attestations confirmant ses dires (pièces n° 40 à 45). Cependant, certaines d'entre elles font état 'd'un semblant de clôture faite de fils de fer tenus par quelques branches et troncs' (M. [F]) qui aurait disparue en 1981, 'd'une grande pâture qui se composait de quelques piquets de bois épais et d'un fil de fer' (M. [R] [N]). Aucune photographie ayant date certaine (pièces n° 22 et 25 intimée) ne permet d'établir l'absence de clôture avant 1982, seule une photographie datée de 1991 démontrant l'existence d'une clôture séparant la parcelle AB n°[Cadastre 5] de la parcelle AB n° [Cadastre 4]. Les appelants produisent également des attestations(pièces n° 12 à 14 et n° 20) qui affirment au contraire 'l'existence d'une clôture métallique de la pâture' attenant à un passage pour accéder à la mer aux environs de 1957 (Mme [U]), 'l'existence d'une clôture métallique séparant le terrain de camping avec celui de [T] depuis 1965 ma soeur habitant le manoir du fond' d'un voisin habitant [Adresse 14] depuis 66 ans (M. [X] [N]). Cette dernière attestation datant de 2015 (pièce n°13) est contestée par l'intimé qui en demande le rejet au motif d'un rajout manuscrit en 2021 alors que son auteur est décédé en 2019. Cependant, l'attestation de 2015 est produite en original et l'écriture contestée est identique au reste de l'attestation. Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet de cette pièce. M. [W] indique enfin que ses parents ont acheté une maison à 50 mètres de la pâture dans les années 1955 et affirme avoir 'toujours connu cette pâture [T] qui était bien clôturée depuis 1964". Les appelants produisent également des photographies aériennes IGN datant des années 1970 (pièces n°9) pour lesquelles le tribunal a considéré qu'elles démontraient que les deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] n'étaient pas séparées avant 1982, la clôture se devinant en 1982 à raison de la différence nette de teinte entre les terrains. Or, les photographies de 1970, 1971,1972,1981,1985,1988 présentent toutes une ligne délimitant assez clairement deux parcelles sans qu'il puisse être déduit l'existence ou l'absence d'une clôture mais effectivement deux parcelles de teintes différentes. En tout état de cause, le second expert a considéré que l'existence d'une clôture entre les deux parcelles était établie à tout le moins en 1982, date revendiquée par l'intimé, de sorte qu'entre cette date et l'assignation interrompant la prescription (2015), il s'est écoulé 37 ans [sic en fait 33 ans]. Lorsque M. [H] [Z] a acquis la parcelle AB n° [Cadastre 4] en 1990, la clôture était existante. La bonne foi étant toujours présumée, il appartient à M. [T] de démontrer la mauvaise foi de M. [H] [Z] qui aurait eu connaissance de ce que la clôture était implantée à 1,50 mètre de la limite séparative dès son acquisition. M. [T] affirme en effet que conformément aux usages il a implanté sa clôture à 1,50 mètre de la limite séparative des parcelles. Aucune des attestations produites, aucun élément du dossier ne vient confirmer l'existence d'une implantation à 1,50 mètre ou même selon les termes du jugement à 50 cm. En effet, le second expert indique (p.12 du rapport) que 's'il est d'usage de clôturer les pâtures avec un recul de 50 cm pour éviter que les bêtes ne broutent les cultures du voisin, il n'en est pas forcément de même lorsque le terrain voisin n'est pas cultivé ou est en nature de landes.', ce qui était effectivement le cas de la parcelle contiguë selon les attestations précitées versées aux débats par les parties. En conséquence, aucun élément ne permet d'établir que la clôture a été implantée en 1982 à distance de 50 cm ou de 1,50 mètre de la limite séparative. Les appelants font état d'une haie plantée à un mètre de la clôture [ en fait à 50 cm], ce qui est conforme aux dispositions de l'article 671 du code civil lequel dispose que les plantations de moins de deux mètres doivent être établies à au moins 50 cm de la limite séparative. Selon une attestation de M. [A] (pièce n° 15), ce dernier a réalisé en 1991 pour le camping appartenant à M. [Z] les travaux de tranchées et de plantations le long de la clôture métallique de M. [T], et n'avoir jamais reçu de ce dernier de remontrance. Cette date de création de la haie n'est pas contestée, M. [T] affirmant même qu'il s'agit de 1990 dans ses écritures (p.13), de sorte que le tribunal ne pouvait considérer que la prescription acquisitive ne pouvait être invoquée au motif que la haie n'apparaissait pas sur la photographie aérienne de 1994, celle-ci totalement floue ne pouvant montrer une jeune haie de 3 ou 4 ans. L'intimé ne justifie d'aucune réclamation concernant cette haie avant la tentative de bornage amiable par le cabinet BPH mandaté par M. [T], intervenue en octobre 2014. Le tribunal s'appuyant sur une lettre adressée par M. [H] [Z] en date du 25 novembre 2014, en déduit qu'en implantant sa haie à un mètre de la clôture, M. [Z] reconnaissait ne pas avoir l'intention de prescrire la partie entre la clôture et la haie, admettait ainsi que la limite des fonds se trouvait à 50 cm de la clôture (sic), 'au-delà de la proposition proposant de racheter le terrain empiétant sur le fonds [T] attesté par M. [S] géomètre assermenté'. Or, il ne peut être déduit de l'implantation par M. [Z] de sa haie à distance de la clôture laquelle apparaissait être aux yeux de tous effectivement la limite séparative, alors même que l'article 671 du code civil impose à tout le moins une distance d'au moins 50 cm entre les plantations de moins de deux mètres de hauteur et la limite séparative. Le constat du 27 mars 2015 de l'huissier mandaté par M. [T] (pièce n° 9 intimé) confirme que la haie est implantée à 50 cm de la clôture, d'une hauteur de moins de deux mètres à certains endroits et de plus de deux mètres à d'autres. En outre, les termes mêmes du courrier en date du 25 novembre 2014 de M. [H] [Z], étant rappelé qu'à cette date ce dernier n'était plus propriétaire de la parcelle litigieuse depuis 2008, adressé à M. [S], collaborateur et non géomètre assermenté, du cabinet BPH (p. 13 du rapport d'expertise de M. [Y]), démontrent que M. [Z] a contesté les propos de M. [S] du 22 octobre 2014 sur la reconnaissance d'un empiètement et la proposition financière (pièce n° 10 appelants et n° 4 intimé), étant observé que les propos de M. [S] sont contenus dans un simple document 'pour servir et valoir ce que de droit' rapportant une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec M. [Z], sans force probante. En conséquence, il ne peut être déduit du courrier de M. [H] [Z] la reconnaissance d'un empiètement sur la bande de terrain comprise entre la clôture et l'implantation de la haie à 50 cm de ladite clôture voire au-delà, la tentative de bornage du cabinet BPH mentionnant un empiètement de 3,85 mètres à certains endroits. Il existe effectivement des différences de contenances des parcelles AB n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] selon les titres de propriété successifs tels que rappelés ci-dessus, la modification du cadastre qui résulterait d'un plan d'arpentage de 1967 effectué par le cabinet Boitard cité dans le premier rapport d'expertise mais non annexé audit rapport ou versé aux débats par les parties, et les contenances réelles. Suite à la demande de précisions du premier juge à M. [J], premier expert judiciaire, ce dernier a, par lettre du 4 mai 2018, indiqué que la définition de la limite entre les parcelles AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 5] résultait du 'bornage' de septembre 1967 du cabinet Boitard 'dont la matérialisation fut rétablie par un segment [D-E] par la SAS BPH en octobre 2014" et 's'agissant de la limite [A-B] le calcul consistait à compenser le manque flagrant de superficie de la parcelle AB [Cadastre 5] corrigé de l'erreur cadastrale (très faible ici puisque de 81 m²/9700 soit moins de 1 %)'. L'expert en déduit, sur la base de la contenance cadastrale des derniers titres de propriété, excluant celui du 13 août 1962 concernant la parcelle AB n° [Cadastre 5], et 'des surfaces apparentes issues des relevés', que la parcelle AB n°[Cadastre 4] a une surface apparente de 485 m² à déduire et la parcelle AB n° [Cadastre 5], cette même surface à récupérer. Or, s'agissant des superficies, le second expert judiciaire, M. [Y] considère que 'les contenances cadastrales sont calculées graphiquement sur ce plan cadastral. Une limite mal représentée entraîne par conséquent une contenance fausse. Le problème vient donc de cette représentation erronée du plan cadastral sur laquelle le demandeur a appuyé son argumentation.' Il observe également sur les photographies aériennes de l'IGN à compter de 1982 jusqu'en 2000, 'une largeur constante dans les occupations de parcelles (limites de cultures au départ jusqu'aux clôtures ou haies)'. Il constate, après avoir effectué des superpositions précises de quelques photos aériennes (1982, 1994, 2000) avec le relevé effectué par logiciel, que 'depuis 1982 les occupations sont inchangées'. Enfin, il indique que 'la situation actuelle était antérieure à l'acte de 1987 [vente parcelle AB [Cadastre 3]] comme l'indique le cliché de 1982 et que la possession [Z] se joint à la possession antérieure [L].' En conséquence, il est ainsi établi par l'ensemble des éléments soumis à la cour qu'il existe une prescription acquisitive à compter de 1982, puisque les appelants joignent leur possession à celle de leurs auteurs, [L] depuis 1967 pour la parcelle AB n° [Cadastre 3] et indivision [B] depuis 1926, 1947 et 1949 pour la parcelle AB n° [Cadastre 4] (rapport d'expertise p.7 et 8 annexes 5,6 et 8). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé des limites différentes de celles proposées par M. [Y]. La délimitation des parcelles AB n° [Cadastre 3], AB n° [Cadastre 4] et AB n° [Cadastre 5] situées sur la commune d'[Localité 11] est fixée suivant la ligne brisée ABCD, selon la proposition de délimitation de M. [Y] en annexe 13 de son rapport, jointe à l'arrêt. S'agissant de l'implantation de bornes demandée par l'intimé, il appartient aux parties de la faire effectuer à frais communs par un géomètre-expert selon la délimitation fixée par M. [Y] et établie par le présent arrêt, étant cependant observé que le point D de la délimitation des parcelles n'est pas défini de façon contradictoire avec la SCI les oyats propriétaire des parcelles AB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. M. [T] sera débouté de ses demandes tendant à voir remettre en état et restituer la partie de terrain litigieuse 2- sur les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre, M. [T] succombant en son appel incident d'une délimitation autre que celle fixée et correspondant à la situation actuelle. 3- sur les dépens comprenant les frais de bornage et les frais d'expertise Les appelants demandent aux termes du dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les parties à payer chacune la moitié des frais de bornage amiable et des frais des deux expertises au titre des dépens et la condamnation de M. [T] aux dépens comprenant nécessairement les frais d'expertise Si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés. En l'espèce, M. [T], demandeur à l'origine du bornage, succombe en ses prétentions. En conséquence, il conservera par devers lui le coût du bornage effectué par le cabinet BPH en octobre 2014. De même, il sera condamné aux dépens de première instance comprenant les frais des deux expertises judiciaires et aux dépens d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens de première instance comprenant les frais de bornage et d'expertises judiciaires. 4- sur les frais irréptibles Le jugement a sursis à statuer sur les frais irrépétibles dans l'attente de l'implantation des bornes. M. [T] succombant en ses prétentions sera condamné à payer à MM. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Il sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à rejet de la pièce n° 13 versée au débat par M. [O] [Z] et M. [M] [Z], Déboute M. [T] de sa demande à ce titre, Dit que M. [O] [Z] et M. [M] [Z] peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, Fixe en conséquence la délimitation des parcelles section AB n° [Cadastre 3], AB n° [Cadastre 4] et AB n° [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 11] conformément à la proposition de délimitation de M. [D] [Y] expert judiciaire en annexe 13 de son rapport d'expertise, jointe en annexe du présent arrêt, savoir : - ligne brisée ABCD, AB étant une droite qui passe au plus près de la clôture existante qui n'est pas rectiligne, - BCD est le bord du muret séparateur - D n'est pas défini de manière contradictoire avec la SCI les oyats, non attraite dans la procédure, Dit qu'il appartient aux parties de faire effectuer à frais communs par un géomètre-expert l'implantation des bornes selon la délimitation fixée par M. [Y] et établie par le présent arrêt, Déboute M. [E] [T] de ses demandes de remise en état et restitution de la partie de parcelle litigieuse, Dit que M. [T] conservera la charge des frais du bornage effectué par le cabinet BPH en octobre 2014, Condamne M. [E] [T] à payer à M. [O] [Z] et M. [M] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, Condamne M. [E] [T] aux dépens de première instance comprenant les frais des deux expertises judiciaires, et aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 646 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 671 du code civil impose à tout le moinsarticle 671 du code civil lequel dispose que lesarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62da3e0f2eb797effb07029e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel