Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e122eb797effb0702b0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 22 142 800 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02864 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDWT Jugement (N° 18/01932) rendu le 28 mai 2020 par le président du tribunal de grande instance de Valenciennes APPELANTS Monsieur [W] [M] né le 24 novembre 1977 à [Localité 5] Madame [J] [Y] épouse [M] née le 02 août 1975 à [Localité 5] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Hugo Van Cauwenberge, membre de la SELARL Veinand - Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe INTIMÉ Monsieur [P] [K] né le 18 septembre 1936 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Virginie Lhussiez, membre de la SELURL Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 20222 **** Messieurs [G] et [P] [K] ont vendu par acte authentique en date du 2 juillet 2015, la nue propriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à Monsieur [W] [M] et Madame [J] [M] au prix de 155 000 euros. Monsieur [P] [K] a conservé l'usufruit de cet immeuble. Le prix devait être acquitté par 155 mensualités de 1 000 euros chacune, payable par virement bancaire le 6 de chaque mois et ce, à compter du 6 août 2015, avec une dernière mensualité prévue le 6 juillet 2028. Monsieur [G] [K] est décédé le 31 mai 2016 et a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [O], [U] et [D] [K]. Invoquant l'absence de paiement des mensualités du prix de vente, par acte d'huissier en date des 23 avril, 7 et 17 mai 2018, Monsieur [P] [K] a assigné les époux [M] et les représentants légaux de ses petits-enfants afin notamment d'obtenir la résolution du contrat de vente. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - prononcé la résolution du contrat de vente entre Monsieur [P] [K], la succession de Monsieur [G] [K] et les époux [M], suivant acte authentique en date du 2 juillet 2015 ; - condamné les époux [M] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et interets ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné les époux [M] à payer à Monsieur [P] [K] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [M] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Virginie Lhussiez ; - Ordonné l'exécution provisoire. M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2020, M. et Mme [M] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a condamné les époux au paiement des sommes de 5 000 euros et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [K] à verser aux époux [M] la somme de 3 970,18 euros ; - débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [K] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la résiliation du contrat de vente étant ordonnée, il y a lieu de les rembourser des sommes réglées. Ils ajoutent que les parties avaient convenu que M. [M] restaure l'intégralité de l'habitation de M. [K] en échange de la quote-part lui revenant pour la vente de la nue-propriété et avoir investi la somme de 3 970,18 euros au titre des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux dont ils sollicitent le remboursement dans le cadre d'une action de in rem verso. Enfin, ils font valoir qu'il n'est pas démontré qu'ils se sont abstenus de donner des explications à M. [K] et que M. [K] ne démontre pas avoir subi un préjudice ou un dommage. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2021, Monsieur [K] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : 'Prononcé la résolution de la vente conclue le 2 Juillet 2015 par acte notarié, Ordonné par conséquent toute restitution qui découlera de cette résolution, Débouté Monsieur [W] [M] et Madame [J] [Y] de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur [K], Condamné à régler à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lhuissiez, Avocat aux offres de droit. - Condamné Monsieur [W] [M] et Madame [J] [M] à régler à Monsieur [K] des dommages et intérêts' - L'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 5 000 euros en les faisant porter la somme de 10 000 euros ; - Y ajouter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [W] [M] et Madame [J] [Y] à supporter tous les frais et dépens tant de première instance qu'en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Virginie Lhussiez. M. [K] soutient que seul certains paiements ont été réalisés par les époux [M]. Il précise qu'il ne les a jamais sollicités pour qu'ils se portent acquéreurs, n'ayant consenti à cette vente que sur l'insistance de son fils qui était lié d'amitié avec les époux [M]. En outre, il ajoute que les pièces produites par les appelants au soutien de leur demande reconventionnelle en remboursement des travaux ne sont pas probantes alors qu'elles ne permettent pas d'établir que ces clichés concernent bien l'immeuble vendu et que certaines factures concernent l'achat d'électroménager. Enfin, il fait valoir que les époux [M] ne rapportent pas la preuve de leur appauvrissement au soutien de leur action de in rem verso. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de résolution de la vente Aux termes des dispositions de l'article 1650 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. L'article 1654 dispose que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Il résulte des dispositions l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'acte de vente régularisé le 2 juillet 2015 entre M. [G] [K] et M. [P] [K], d'une part, et M. [W] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M], d'autre part, dispose que la valeur en pleine propriété de l'immeuble vendu est évaluée à la somme de 221 428 euros et que M. [P] [K] est âgé de 78 ans de sorte que son usufruit est évalué à 30% de la valeur en pleine propriété de l'immeuble conformément à l'article 669 I du code général des impôts. Il prévoit en outre que l'acquéreur s'oblige à payer la totalité du prix au moyen de 155 mensualités constantes d'un montant de 1 000 euros, chacune payable par virement bancaire, le 6 de chaque mois et ce à compter du 6 août 2015, soit une date de dernière échéance au 6 juillet 2023. En cause d'appel, M. et Mme [M] ne s'opposent pas à la résolution de la vente et sollicitent le remboursement des travaux réalisés dans l'immeuble pour une somme de 3 970,18 euros sur le fondement de l'action de in rem verso. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les acquéreurs ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles, en ne justifiant pas des règlements effectués au titre du prix de vente de l'immeuble et a prononcé la résolution du contrat de vente régularisé par les parties. Concernant la demande reconventionnelle formée par M. et Mme [M] au titre de l'enrichissement sans cause, il leur appartient de justifier de leur appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif de M. [K]. S'ils produisent aux débats plusieurs photographies montrant des travaux réalisés sur une habitation, le premier juge a relevé qu'aucun des éléments communiqués ne permet de vérifier que les travaux ont effectivement été réalisés sur l'immeuble de M. [K]. De la même manière, force est de constater que la majorité des factures produites au soutien de la demande de M. et Mme [M] est antérieure au contrat de vente régularisé par les parties le 2 juillet 2015 alors que les seules factures postérieures, établies les 11 juillet, 10 septembre, 8 octobre et 28 décembre 2015, pour un montant total de 451,27 euros et afférentes à l'achat d'un aspirateur, d'un moteur de garage, d'un évier et d'un mitigeur de lavabo ainsi que d'un carillon, de piles et d'ampoules sont insuffisantes à justifier de la réalité et de l'importance des travaux réalisés dans l'immeuble de M. [K]. Ainsi, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un appauvrissement ni celle d'un enrichissement corrélatif de M. [K] de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement des frais exposés au titre des travaux. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande indemnitaire Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La gravité du manquement de M. et Mme [M] à leurs obligations contractuelles, justifiant de prononcer la résolution de la vente, a causé un préjudice moral certain à M. [K], retraité et âgé de 86 ans de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a indemnisé le préjudice par l'allocation de la somme de 5 000 euros. Sur les autres demandes M. et Mme [M], parties perdantes, seront condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Virginie Lhussiez, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] à verser à M. [P] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1650 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62da3e122eb797effb0702b0
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