Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e132eb797effb0702b4
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 506 477 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02918 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TD5D Jugement (N° 18/00054) rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Douai APPELANTS Monsieur [V] [M] né le 20 septembre 1979 à [Localité 7] Madame [P] [G] née le 06 juillet 1983 à [Localité 7] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistés de Me François Lampin, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [O] [W] né le 10 novembre 1984 à [Localité 5] Madame [Y] [S] née le 15 octobre 1984 à Lomme (59160) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentés et assistés de Me Rodolphe Piret, membre de la SELARL Dragon Biernacki Piret, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2022 **** Suivant acte authentique reçu le 27 mars 2015 par Maître [Z] [E], notaire à [Localité 6], Madame [P] [G] et Monsieur [V] [M] ont cédé à Monsieur [O] [W] la pleine propriété d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 1], pour le prix de 260 000 euros, outre les sommes de 10 000 euros correspondant à l'acquisition de biens meubles et de 15 357 euros de frais. Monsieur [W] et Madame [Y] [S], demeurant ensemble dans ledit immeuble, se sont plaints de désordres. Par ordonnance du 19 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L]. Ce dernier a déposé son rapport le 20 avril 2017. Par acte d'huissier de justice en date du 7 décembre 2017, Monsieur [W] et Madame [S] ont fait assigner Madame [G] et Monsieur [M] aux fins notamment de voir homologuer le rapport d'expertise et de juger le bien vendu par les défendeurs affecté de vices cachés. Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Douai a : - condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [W] au titre de la réduction du prix de vente de la maison à usage d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision la somme de 24 374,77 euros ; - débouté Monsieur [W] de ses demandes formulées au titre de la remise en état de la toiture arrière de la maison ; - débouté Monsieur [W] de sa demande formulée au titre du désamiantage du sol ; - condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 4 240 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; - débouté Monsieur [W] de sa demande relation aux dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [G] et Monsieur [M] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement. Madame [G] et Monsieur [M] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2021, Madame [G] et Monsieur [M] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a : *Condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [W] au titre de la réduction du prix de vente de la maison à usage d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision la somme de 24 374,77 euros ; *Condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 4 240 euros au titre du préjudice de jouissance ; *Condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; *Débouté Madame [G] et Monsieur [M] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Condamné solidairement Madame [G] et Monsieur [M] aux dépens de l'instance ; *Ordonné l'exécution provisoire ; * Dit qu'en application de l'article 1231-7 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement. - débouter Monsieur [W] et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes en ce que la démonstration d'un vice caché au titre des désordres allégués n'est pas apportée A titre subsidiaire, si par exceptionnel la responsabilité de Madame [P] [G] et Monsieur [V] [M] était engagée, - réduire à de plus juste proportions le montant des travaux sollicités en ce que les travaux liés à la fosse septique ne pourront excéder 1 760 euros ou à défaut 6 380 euros en ce que les travaux concernant la terrasse ne pourront excéder 1 000 euros ou à défaut 3 168 euros, et en ce que les travaux concernant la toiture terrasse suivant le devis de [A] [I] comprend des travaux de mise en conformité notamment de la pente ou de rejointoiement qui sont sans lien avec le vice caché allégué ; - débouter Monsieur [O] [W] et Madame [P] [S] de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice de jouissance et à défaut Réduire la période liée au préjudice de jouissance lié à l'absence de terrasse à 12 mois dont 6 seront indemnisés 40 euros et les 6 autres à 80 euros par mois. En tout état de cause, - débouter Monsieur [O] [W] et Madame [P] [S] de leurs demandes formulées au titre de leur appel incident ; - les débouter de leurs demandes contraires ou plus amples aux présentes ; - condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [P] [S] aux entiers frais et dépens de référé et d'expertise avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure d'expertise, de la procédure de première instance et d'appel. Les appelants soutiennent que le premier juge a retenu l'existence de vices cachés pour certains désordres en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire et que la démonstration d'un vice caché ne peut résulter du seul fait que M. [M] ait personnellement réalisé les travaux sans recourir à une entreprise. Ils précisent que les conditions de calage de la fosse au moment de la vente n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire alors qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 20 mai 2016 que les travaux de déblaiement de la fosse avaient déjà été réalisés à cette date et que le rapport de la société Noreade dont l'objet était de contrôler la conformité du réseau d'assainissement, n'a pas mis en évidence une absence de calage de la fosse. En outre, ils ajoutent qu'ils ont remis aux acquéreurs le rapport de Noreade en date du 24 octobre 2014 précisant que la collecte des eaux usées était non conforme et que l'acte authentique a précisé qu'il appartenait à l'acquéreur d'effectuer les travaux de mise en conformité dans le délai d'un an à compter de la vente. M. [M] et Mme [G] avancent en outre que la fosse fonctionnait encore en mai 2016 mais que les démolitions réalisées unilatéralement par M. [W] ont été à l'origine des constats effectués par l'expert dans la mesure où, d'une part, il n'a pas procédé aux travaux de mise en conformité dans le délai d'un an et, d'autre part, il a installé sa machine à laver dans le garage sans procéder préalablement à la mise en conformité imposée. Concernant la terrasse en bois, les appelants font valoir que le vice affectant celle-ci est postérieur à la vente, ayant été causé par l'acquéreur et que celui-ci ne prouve pas que la terrasse a été emportée par la remontée de la fosse. S'agissant de la toiture du garage, ils exposent que l'expert précise que le défaut relevé, s'agissant de la mauvaise étanchéité, ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination alors que les désordres étaient apparents lors de la vente. Enfin, ils exposent que le terrain ne contient pas d'amiante susceptible de polluer le sol. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2021, Madame [S] et Monsieur [W] demandent à la cour de : - Infirmé le jugement en ce qu'il a : Rejeté les demandes des concluants au titre des désordres affectant la toiture de la partie arrière de la maison ; Rejeté l'argumentaire des concluants sur la nécessité d'un désamiantage ; Cantonné le montant des travaux de remise en état de la fosse septique à la somme de 9 844,82 euros ; Cantonné à la somme de 2 000 euros les dommages et intérêts à revenir aux concluants au titre de leur préjudice moral ; Rejeté les demandes des concluants au titre de la résistance abusive. Statuant à nouveau, - Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L] ; - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [M] et [G] ; - Juger que le bien vendu par les consorts [M] et [G] à Monsieur [W] est affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil ; - Juger que ces vices rendent la maison acquise par Monsieur [W] et Madame [S] impropre à l'usage auquel elle est destinée ; - Juger que Monsieur [W] et Madame [S] ont droit à une réduction du prix de vente, laquelle doit se calculer en fonction du prix des travaux de remise en état du bien ; - Condamner solidairement les consorts [M] et [G] à régler à Monsieur [W] la somme de 34 948,74 euros dont le détail est le suivant : 15 337,82 euros pour les frais de remise en état de la fosse septique ; 6 091,28 euros pour les frais de remise en état de la terrasse ; 7 628,67 euros pour les frais de remise en état de la toiture du garage et 5 908,98 euros pour les frais de remise en état de la toiture de la partie arrière de la maison. - A titre subsidiaire si la cour ne retenait pas la réduction du prix de vente au titre de la remise en état de la toiture de la partie arrière de la maison, il retiendrait à tout le moins les frais de reprise des tuiles de rive qui ne recouvrent pas correctement le bardage bois du garage à hauteur de 1 925,40 euros, et pour une réduction de prix qui se chiffrerait à la somme de 30 965,16 euros ; - Juger que les consorts [M] et [G] avaient connaissance de tous ces vices et par conséquent, - Condamner les mêmes sous les mêmes conditions de solidarité à verser à Monsieur [W] et à Madame [S] : 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 4 800 euros de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance ; - Condamner les mêmes et sous les mêmes conditions de solidarité à verser à Monsieur [W] et Madame [S] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Les condamner encore aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Les condamner au paiement de 7 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat de Maître [X] du 20 mai 2016 pour 220 euros. M. [W] et Mme [S] soutiennent que les vices cachés affectant l'immeuble étaient nécessairement connus des vendeurs dans la mesure où ils trouvent leur cause dans les travaux réalisés personnellement par M. [M] de sorte que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente n'a pas lieu de s'appliquer. Ils précisent que le fait que les travaux de mise en conformité n'aient pas été réalisés dans le délai d'un an n'est pas à l'origine de la remontée de la fosse septique et que le branchement de machine à laver existant dans le garage n'a pas été créé par M. [W]. Ils ajoutent aussi que lors de l'évacuation des débris de la terrasse, ils ont découvert que des déchets amiantés avaient été enfouis dessous et que M. [M] n'a pas contesté la présence de ces déchets sous la terrasse dans le cadre de l'expertise judiciaire. En outre, les intimés font valoir, concernant la toiture de l'arrière de la maison, qu'ils n'ont découvert l'existence d'un vice qu'après leur emménagement, soit postérieurement à la vente et que celui-ci, dès lors que le bâtiment n'est pas hors d'eau et hors d'air du fait d'un défaut de la toiture, constitue nécessairement un vice rédhibitoire dont les vendeurs avaient connaissance dans la mesure où ils ont réalisé eux-mêmes les travaux litigieux. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice: - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait été stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter l'application d'une clause contractuelle d'exclusion de la garantie des vices cachés, l'acheteur doit rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur profane. En l'espèce, l'acte de vente régularisé par les parties par acte authentique en date du 27 mars 2015 comporte une clause intitulée 'Etat du bien' stipule que : 'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison: - des vices apparents, - des vices cachés et ce par dérogation aux dispositions de l'article 1643 du code civil. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si: - le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel ; - s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.' La charge de la preuve de la mauvaise foi des vendeurs incombe à M. [W] et Mme [S] dans la mesure où celle-ci ne se présume pas ce qui signifie que le juge doit examiner tous les éléments de faits soutenus par les parties relativement à la connaissance par le vendeur du vice caché et que dans l'hypothèse où ces éléments ne permettent pas d'établir avec certitude cette connaissance, le risque de la preuve pesant sur l'acquéreur, la mauvaise foi ne sera pas regardée comme établie et la clause de non-garantie trouve à s'appliquer. En l'espèce, M. [M] et Mme [G] critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble en se fondant exclusivement sur les conclusions de l'expert judiciaire et font valoir que la démonstration de l'existence d'un vice caché ne peut résulter uniquement du fait que M. [M] ait personnellement réalisé les travaux litigieux. Concernant la fosse septique, ils affirment que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée en ce qu'il est établi que la fosse était calée au moment de la vente et que les conditions de calage de celle-ci au moment de la vente n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la fosse étant déjà déblayée au jour de la réalisation de l'expertise et le rapport de la société Noreade établi le 24 octobre 2014 ne met pas en évidence d'absence de calage de la fosse. Ils soutiennent aussi que M. [W] est lui-même à l'origine du désordre, s'agissant du mauvais fonctionnement du système d'assainissement alors qu'il n'a pas procédé aux travaux de mise en conformité du système de collecte des eaux usées dans le délai d'un an comme stipulé par l'acte authentique de vente et qu'il a installé sa machine à laver dans le garage sans procéder préalablement à la mise en conformité de l'installation. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a relevé que le premier désordre constaté consiste en la déformation de la terrasse en bois à l'arrière de l'habitation sous l'effet de la remontée brutale de la fosse septique installée sous la terrasse qui l'a rendue inutilisable. Il précise que la cause de cette remontée est l'absence de calage de cet ouvrage, ce défaut constituant un vice caché lors de l'achat de l'habitation par M. [W] compte tenu de l'implantation de la fosse sous la terrasse et qui se traduit par une perte d'usage totale de l'ouvrage dans la mesure où il n'y a plus de terrasse et que la fosse septique est hors d'usage. Si les appelants affirment que la fosse était calée lors de la vente, les conditions de calage n'ayant fait l'objet d'aucun constat contradictoire, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats, s'agissant de photographies prises par M. [M] lors de la réalisation des travaux et du rapport établi par la société Noreade le 24 octobre 2014, sont insuffisants à justifier que la fosse septique était effectivement calée au jour de la vente alors que l'objet du rapport de la société Noreade ne portait pas sur la bonne réalisation des travaux et que la fosse était inaccessible, étant située sous la terrasse en bois. De la même manière, le rapport établi par la société Noreade ne mentionne aucun élément relatif à la non-conformité de l'évacuation de machine à laver alors même qu'il n'est pas contesté que cette dernière était inaccessible, se trouvant sous le bardage en bois. En outre, si la société Noreade a relevé la non-conformité de l'installation de collecte des eaux usées, l'acte de vente stipulant l'obligation pour l'acquéreur de réaliser les travaux de mise en conformité de cette installation dans le délai d'un an et que M. [W] ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux, l'expert judiciaire a précisé que cette absence de réalisation de ces travaux ne constitue pas la cause du désordre, celui-ci trouvant son origine dans le non-respect par M. [M], lors de la pose de la fosse, de la règle technique consistant dans le calage de la fosse, aucun matériau n'ayant été mise en place dans le vide entre la fosse et la fouille, M. [M] ayant de plus fait deux autres erreurs consistant dans l'implantation de cet ouvrage non calé sous une terrasse en bois et dans l'absence de raccordement d'une sortie de machine à laver placée dans le garage sur cette fosse. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'absence de lien de causalité entre l'absence de réalisation des travaux de mise en conformité par M. [W] et la survenance du sinistre et que les vendeurs ne peuvent valablement arguer de l'absence de constat contradictoire du calage de la fosse alors qu'ils n'ont pas donné suite à la proposition de rencontre formulée par les acquéreurs lors de la découverte du désordre. Enfin, il résulte des conclusions circonstanciées de l'expert que ce désordre présente les caractéristiques d'un vice caché, s'agissant d'un vice préexistant à la vente et rendant la chose impropre à son usage, l'expert précisant aussi qu'il se traduit par une perte d'usage totale de l'ouvrage puisqu'il n'y a plus de terrasse et que la fosse septique est hors d'usage. En conséquence, le premier juge a justement retenu que les désordres affectant la fosse septique et la terrasse en bois constituent des vices cachés qui étaient connus des vendeurs au moment de la vente, l'application de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés devant être écartée en l'espèce. Concernant la toiture du garage, M. [M] et Mme [G] soutiennent qu'il n'y a pas eu de constat de la présence d'humidité dans le garage avant la vente ni lors de l'expertise et que par ailleurs, il s'agit d'un désordre apparent et qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Si l'expert a précisé ne pas avoir constaté de traces d'humidité sur les murs en parpaings ni de fuite d'eau en partie centrale, il précise toutefois qu'après examen approfondi, il a pu relever plusieurs défauts s'agissant d'une pente insuffisante selon les règles du DTU applicables à ce genre de couverture, de la mise en oeuvre imparfaite de l'étanchéité résultant de la mousse en polyuréthanne expansée interposée entre la remontée des tôles et les murs en parpaings se traduisant par des vides laissant passer la lumière ainsi que d'un couvre-mur posé en périphérie sur les murs en parpaings, non rejointoyés et du bombage de la couverture en partie inférieure et partie centrale à la jonction des tôles. Il a indiqué en outre que ces défauts se traduisent inévitablement par l'apparition de traces d'humidité sur les murs en parpaings lors de phénomènes pluvieux d'une certaine intensité et que si les désordres résultant de ces défauts ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ils posent problème au niveau de la sécurité des occupants du site car l'humidité contenue dans les parpaings peut se propager aux prises de courant pour l'électroménager incrustées dans les parpaings. Enfin, l'expert a relevé que les causes de ces derniers résident dans le non-respect par M. [M] des règles techniques à suivre pour de tels travaux sous peine de malfaçons, aggravé par un manque de soin dans la finition de ces travaux de sorte que la preuve de la connaissance du désordre par les vendeurs est rapportée en l'espèce, écartant ainsi l'application de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les désordres concernant la toiture du garage constituent des vices cachés connus des vendeurs au moment de la vente. Concernant en dernier lieu la toiture arrière de la maison, l'expert a relevé la présence de plusieurs défauts s'agissant du fait que les couvertures en partie avant et partie arrière ne sont pas au même niveau créant un vide entre les deux tuiles au niveau du raccordement des deux couvertures, le fait que les tuiles faîtières de la couverture arrière sont mal posées, que l'un des côtés du vélux créé dans la toiture en partie arrière n'est pas correctement recouvert par les tuiles et enfin, qu'en de nombreux endroits, les tuiles de rive de la toiture pour la partie surplombant le garage recouvrent imparfaitement le bardage vertical de celui-ci. Toutefois, si les acquéreurs soutiennent que ces défauts sont constitutifs d'un vice caché connu des vendeurs affectant l'immeuble, il convient de relever que l'expert a précisé que ces défauts visibles d'un non professionnel étaient apparents lors de l'achat de cette habitation car parfaitement visibles de l'extérieur et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Dès lors, force est de constater que les désordres constatés par l'expert ne constituent pas un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil de sorte que M. [W] et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires Aux termes des dispositions de l'article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'action estimatoire permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices de sorte que l'acquéreur d'un immeuble peut solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices. Il résulte des développements précédents que si les acquéreurs avaient eu connaissance des vices cachés, ils n'auraient pas acquis l'immeuble ou n'en auraient donné qu'un moindre prix. Concernant la remise en état de la fosse septique, les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 9 844,82 euros, montant supérieur à celui évalué par l'expert et soutient qu'en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les factures produites par les acquéreurs et les travaux réalisés, le montant des travaux ne pourra être fixé à une somme supérieure à 1 760 euros. M. [W] et Mme [S] sollicitent quant à eux l'indemnisation du préjudice subi à ce titre à la somme de 15 337,82 euros en faisant valoir que l'expert ne précise pas les modalités de son calcul et que les justificatifs produits sont des factures correspondant à des dépenses effectivement exposées. Concernant l'installation de la nouvelle fosse septique, la précédente étant hors d'usage, c'est à juste titre que le premier juge n'a retenu que la facture d'un montant de 1 760 euros établie par M. [N] au titre du terrassement, de la pose de la fosse septique et du remblayage avec des cailloux et écarté le devis d'un montant de 3 993 euros établi par la société FM Rénovation correspondant à des travaux similaires, s'agissant de la pose de puisards et du tuyaux, de l'installation d'un radier en béton, de la pose de la fosse septique ainsi que du remblai, s'agissant de l'indemnisation du même préjudice. Par ailleurs, si l'expert a indiqué que seules ne peuvent être prises en compte au titre du préjudice que les dépenses correspondant à la mise en place de la fosse septique de trois mètres cubes avec ses raccordements aux eaux usées de l'habitation, les autres dépenses relatives à la mise en place du dégraisseur et de l'unité de traitement D5 constituant une plus-value par rapport à l'existant, évaluant les dépenses à la somme de 5 800 euros HT soit 6 380 euros TTC, force est de constater qu'il ne détaille pas précisément les postes de travaux devant donner lieu à indemnisation alors même que la réduction de prix prévue par les dispositions de l'article 1644 du code civil susvisées doit permettre de replacer l'acquéreur dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait acquis un bien exempt de vices, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge. Ainsi, il y a lieu d'ajouter au montant de l'indemnisation retenue par le tribunal soit 9 844,82 euros la somme de 1 500 euros correspondant au montant du devis établi par M. [N] au titre de l'évacuation des terres résultant de l'assainissement, soit un montant total de 11 344,82 euros, la décision entreprise étant infirmée sur ce point. Concernant la remise en état de la terrasse, M. [M] et Mme [G] contestent l'indemnisation retenue par le tribunal à hauteur de 6 091,28 euros en faisant valoir que seule une partie de la terrasse est hors d'usage, seules quelques lames et lambourdes étant abîmées, et sollicitent la limitation de l'indemnisation des acquéreurs à ce titre à hauteur de 1 000 euros. Toutefois, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu la somme de 6 091,28 euros à ce titre en l'absence de tout autre élément de preuve produit aux débats par les vendeurs et alors qu'il résulte du rapport d'expertise que des travaux de réfection de l'ensemble de la terrasse doivent être réalisés de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Enfin, s'agissant de la remise en état du toit du garage, si les appelants critiquent la somme de 7 628,67 euros retenu par le tribunal et sollicitent sa réduction à de plus justes proportions, force est de constater qu'ils ne font état d'aucun élément justifiant de remettre en cause cette évaluation correspondant au montant retenu par l'expert judiciaire. En conséquence, la somme totale de 25 064,77 euros sera retenue au titre du montant de la réduction du prix de vente de l'immeuble (soit 11 344,82 euros + 6 091,28 euros + 7 628,67euros), le jugement entrepris étant infirmé sur ce quantum global de l'indemnisation retenue. Sur les demandes indemnitaires Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Alors qu'il résulte des développements précédents que M. [M], qui ne conteste pas avoir réalisé seul les travaux litigieux, avait connaissance de l'existence des vices cachés affectant l'immeuble, s'agissant de la fosse septique et la terrasse ainsi que de la toiture du garage, M. [M] et Mme [G] sont tenus d'indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par les acquéreurs. Concernant l'indemnisation du préjudice de jouissance, l'expert a évalué le poste de préjudice résultant de l'absence de fosse septique pendant deux mois à la somme de 400 euros puis à celle de 80 euros par mois celui résultant de l'absence de terrasse en bois. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 4 240 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [W] et de Mme [S]. Concernant l'indemnisation du préjudice moral, M. [M] et Mme [G] critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une somme de 2 000 euros à ce titre et font valoir que l'amiante présente sous la terrasse ne présente aucun danger et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la présence d'amiante et l'hospitalisation du fils des acquéreurs. M. [W] et Mme [S] soutiennent quant à eux que les travaux réalisés par M. [M] n'ont été régularisés par un permis de construire que pour partie seulement, s'agissant de la surélévation du toit et de l'extension du garage et qu'il existe des incohérences du dossier de demande de permis de construire. Toutefois, alors que les acquéreurs ne justifient pas de démarches engagées par la commune en vue de la régularisation de la situation administrative de l'immeuble au regard des règles du code de l'urbanisme, ne s'agissant que d'un préjudice hypothétique, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la dissimulation et la présence de déchets amiantés sous la terrasse a nécessairement engendré pour M. [W] et Mme [S] une anxiété et une crainte pour leur santé et celle de leur famille permettant de caractériser l'existence d'un préjudice moral et justifiant son indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement des appelants ayant dégénéré en abus, le seul fait que ces derniers aient engagé une action aux fins de suspension de l'exécution provisoire étant insuffisant sur ce point, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de M. [M] et Mme [G]. Sur les autres demandes La cour ne saurait homologuer le rapport d'expertise dès lors que l'expertise a pour seul but d'éclairer le juge sur des questions de fait qui requièrent les lumières d'un technicien. La demande de M. [W] et Mme [S] sera donc rejetée. La décision entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [M] et Mme [G], parties perdantes, seront condamnés à supporter les entiers dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [M] et Mme [G] seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement Mme [P] [G] et M. [V] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 24 374,77 euros au titre de la réduction du prix de vente de la maison à usage d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 1] avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne solidairement Mme [P] [G] et M. [V] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 25 064,77 euros euros au titre de la réduction du prix de vente de la maison à usage d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 1] avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'homologation du rapport d'expertise, Condamne Mme [P] [G] et M. [V] [M] aux dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; Condamne Mme [P] [G] et M. [V] [M] à verser à M. [O] [W] et Mme [Y] [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute Mme [P] [G] et M. [V] [M] de leur demande d'indemnité de procédure. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 1641 du code civil de sorte que M.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1643 du code civil précise que le vendeurarticle 1644 du code civil susvisées doit permettrarticle 1645 du code civilarticle 1231-7 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62da3e132eb797effb0702b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel