Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 62da3e142eb797effb0702bc
- Date
- 12 mai 2022
Autres demandes en matière de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 12/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03028 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEHI Jugement (N° 18/07837) rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANT Monsieur [O] [I] né le 20 mars 2000 à Nangarhar (Afghanistan) de nationalité afghane demeurant [Adresse 2] [Localité 3] bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/20/005700 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Emilie Dewaele, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Douai représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2021 **** Rappel des faits et de la procédure Le 19 mars 2018, [O] [I] se disant né en 2000 à Saparay (Afghanistan) a souscrit auprès du directeur de greffe au tribunal d'instance de [Localité 3] une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Le 29 mars 2018, ce dernier a rendu une décision de refus d'enregistrement de ladite déclaration au motif qu'il existait une incertitude relative à son âge véritable et à son état civil. Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2018, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur le procureur de la République en infirmation de la décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté la personne se présentant comme [O] [I] se disant né le 20 mars 2000 à Saparay, de l'ensemble de ses demandes, - dit que Monsieur [I] n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil, laissé les dépens à la charge de Monsieur [I], lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. Le tribunal a estimé qu'il apparaît que [O] [I] produisait un document présentant toutes les apparences d'un acte de naissance (acte de l'état civil n° 14177334 dressé par l'officier de l'état civil de la province de Nangarhar-Hesarak-Hasarak le 17 février 2015, attestant qu'il se prénomme [O], fils de [L] [T] (père) et de [Z] [T] (grand-père parternel), né à [Localité 4], dont la date de naissance est ainsi formalisé : 'Selon son apparence physique, il est âgé de 14 ans (quatorze ans) en 2014-2015", mais sans expliquer pourquoi le document n'est pas légalisé et sans justifier a fortiori d'une impossibilité de le faire légaliser ce qui exclut que le tribunal y substitue un jugement déclaratif dont le dispositif tiendrait lieu d'acte de naissance. Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2021, Monsieur [I] demande à la cour de le déclarer recevable en appel et d'infirmer le jugement entrepris ainsi que la décision d'irrecevabilité de souscription de la déclaration de nationalité française rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 29 mars 2018 et, en conséquence, dire qu'il est de nationalité française et d'ordonner la mention du jugement à intervenir conformément à l'article 28 du code civil. M. [I] expose qu'il est en possession d'un acte de naissance ; qu'il s'est rendu à plusieurs reprises au consulat d'Afghanistan en France afin de faire légaliser ce document, en vain et qu'il s'est vu délivrer un passeport ; que l'état civil de M. [I] [O] né le 20 mars 2000 est démontré, qu'il était bien mineur au moment du dépôt de sa déclaration de nationalité française ; qu'il justifie de sa résidence en France au moment du dépôt de son dossier de déclaration de nationalité française ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 27 janvier 2024 à l'âge de 14 ans et 10 mois et qu'il a souscrit le 19 mars 2018, avant sa majorité, une déclaration de nationalité auprès du tribunal d'instance de [Localité 3], en application de l'article 21-12 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2021, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de constater que récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et, à titre principal, de dire irrecevable l'appel formé par Monsieur [I], de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [I] n'est pas français et le rejet de l'intégralité de ses demandes, Il sollicite la condamnation de M. [I] aux dépens et demande que la mention prévue par l'article 28 du code civil soit ordonnée. SUR CE, Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel Le ministère public soutient que l'appel est irrecevable car formé au delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile. Il verse aux débats l'acte de signification du jugement entrepris ainsi qu'un certificat de non-appel en date du 24 février 2020. M. [I] indique qu'il n'a rien reçu et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la signification dont il se prévaut. Ceci étant exposé, le ministère public verse aux débats l'acte de signification du jugement entrepris dressé par la SCP Gobert Plassy-Szypula et Associés, huissiers de justice à [Localité 3] et délivré le 21 janvier 2020 à l'encontre de M. [O] [I] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], en l'étude d'huissier, l'acte mentionnant que l'adresse de M. [I] a été confirmée par l'avocat de celui-ci ainsi que les formalités exigées par l'article 658 du code de procédure civile. Il est précisé que l'adresse de M. [I] mentionnée sur l'acte de signification est celle indiquée en première instance et mentionnée sur l'acte d'appel. L'appel relevé par M. [I] le 21 juillet 2020 est dès lors irrecevable comme formé au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel relevé par Monsieur [O] [I] irrecevable ; Condamne Monsieur [O] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux régles de l'aide juridictionnelle. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 786 du code de procédure civilearticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 538 du code de procédure civile. Il versearticle 658 du code de procédure civile. Il est particle 538 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de nationalité
Référence
62da3e142eb797effb0702bc
Données disponibles
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