Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62da3e142eb797effb0702be
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03090 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEND Jugement (N° 20/00909) rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [F] [O] né le 18 avril 1989 (Roumanie) demeurant [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [N] [L] demeurant [Adresse 8] [Localité 6] Déclaration d'appel signifiée le 7 octobre 2020 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile - n'ayant pas constitué avocat SAS Kin et AMB prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] Déclaration d'appel signifiée le 1er octobre 2020 à l'étude d'huissier - n'ayant pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon- Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2022 **** Faisant état de l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 5] pour un prix de 20 000 euros suivant acte sous seing privé signé le 8 janvier 2019, M. [F] [O] a fait assigner la SAS Kin et Amb et M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2020 aux fins de voir, au visa des articles 1163, 1217 et 1240 du code civil : - prononcer la nullité de la vente conclue avec la société Kin et Amb et subsidiairement sa résolution ; - dans l'un ou l'autre cas, condamner la société Kin et Amb in solidum avec M. [L] : * à lui restituer la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lille a: - annulé pour défaut d'objet déterminé l'acte sous seing privé de vente conclu entre M. [F] [O] et la SAS Kin et Amb le 8 janvier 2019 ; - rejeté la demande de condamnation in solidum de la SAS Kin et Amb et de M. [N] [L] au remboursement de la somme de 20 000 euros ; - dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [O] aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, il demande à la cour de: - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande de condamnation in solidum de la SAS Kin et Amb et M. [N] [L] ; * dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [O] aux dépens. A titre principal, Statuant de nouveau, - juger que M. [O] a procédé par virement sur le compte du président de la SAS Kin et Amb au paiement du prix de vente du terrain selon les instructions de ce dernier ; - juger que dans les rapports avec M. [O], la SAS Kin et Amb est engagée par les actes de son président, M. [N] [L], même ceux qui ne relèveraient pas de l'objet social ; - juger que la nullité du contrat de vente entraîne la restitution du prix de vente ; - juger que M. [L] a commis intentionnellement des fautes d'un particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; En conséquence, - condamner in solidum M. [N] [L] et la SAS Kin et Amb à restituer au concluant la somme de 20 000 euros versée par M. [O] que le contrat soit annulé ou résolu, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [L] avec la SAS Kin et Amb à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - condamner in solidum M. [L] avec la SAS Kin et Amb à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. M. [O] fait essentiellement valoir qu'il prouve par la production de son relevé bancaire que son compte a bien été débité de la somme de 20 000 euros, montant correspondant au prix de vente et que la SAS Kin et Amb est engagée par le paiement effectué au profit de son président. En outre, il précise que M. [L] lui a laissé croire que la parcelle AM [Cadastre 1] d'une superficie de 3 945 m² a été divisée, entraînant la création d'une parcelle AM [Cadastre 2] d'une superficie de 1245 m² et a indiqué dans la désignation du bien vendu 'bien en copropriété', caractérisent des manoeuvres dolosives ayant pour but d'obtenir la signature du contrat de vente. Enfin, M. [O] soutient qu'il s'agit de fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec le fonctionnement normal d'une société. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [L] par actes d'huissier de justice en date des 21 septembre 2020 et du 7 octobre 2020 et à la SAS Kin et Amb par actes d'huissier de justice en date des 1er octobre 2020 et du 29 octobre 2020. Ces derniers n'ont pas constitué avocat devant la cour. MOTIVATION Sur la nullité de la vente Aux termes des dispositions de l'article 1163 du code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. En l'espèce, le contrat de vente signé par les parties le 8 janvier 2019 et produit aux débats par M. [O] précise l'adresse du bien vendu: [Adresse 4] et sa désignation: 'Bien en copropriété Parcelle AM [Cadastre 1] divisé/devenu AM [Cadastre 2] 3 945 m²1 245 m² Vend 350 m² sur parcelle AM2251 Division sera faite par géomètre /Expert de [Localité 11] [Adresse 7]'. Au titre des conditions suspensives, le contrat prévoit la division de la parcelle par le géomètre expert de [Localité 11], l'obtention du permis de construire purgé de tout recours ainsi que la pose du compteur d'eau. Ceci étant exposé, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'objet du contrat n'est ni déterminé ni déterminable en relevant que rien n'établit que la parcelle vendue appartiendrait à un immeuble en copropriété, la quotité des droits vendus étant en outre indéterminée et indéterminable et qu'il résulte de l'extrait de cadastre en date du 29 novembre 2019 produit aux débats que la création de la nouvelle parcelle AM2251 n'est pas établie et qu'elle n'a pas été enregistrée au cadastre alors même que la localisation des 350 m² à prendre sur la parcelle n'est pas définie ni précisée par l'acte de vente. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat. Sur la demande de remboursement Suite à l'annulation du contrat de vente conclu avec la SAS Kin et Amb, M. [O] sollicite la condamnation in solidum de la SAS Kin et Amb avec M. [L] à lui verser la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 23 janvier 2020. Il résulte de l'extrait Kbis délivré par le tribunal de commerce de Lille le 17 octobre 2019 que M. [N] [L] a la qualité de président de la SAS Kin et Amb. En cause d'appel, M. [O] produit, outre l'ordre de virement intervenu le 9 janvier 2020 pour un montant de 20 000 euros au profit de M. [N] [L] comportant la mention 'terrain', son relevé de compte bancaire justifiant de la réalité du virement intervenu le même jour avec la mention suivante :'Virement Ag [L] - terrain'. Alors que le contrat de vente a été régularisé par M. [L] agissant en qualité de représentant légal de la SAS Kin et Amb et que M. [O] justifie de la réalité du virement intervenu à son profit le 9 janvier 2019 à son profit pour un montant de 20 000 euros correspondant au prix de vente contractuellement prévu, il y a lieu de condamner la société Kin et Amb à verser à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de l'assignation. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. En l'espèce, alors que le contrat régularisé par les parties porte sur la vente de 350 m² à prendre sur la parcelle AM[Cadastre 2], résultant de la division de la parcelle AM[Cadastre 1], M. [O] justifie par la production de l'extrait de cadastre en date du 29 novembre 2019 de l'absence de division de cette dernière parcelle. De la même manière, si la vente porte sur 'un bien en copropriété', force est de constater qu'aucune précision ni aucun élément permettant d'identifier les tantièmes vendus ne sont communiqués par le vendeur. Il en résulte que l'importance des omissions et irrégularités portant sur des éléments déterminants du consentement de l'acquéreur, caractérise l'existence de manoeuvres dolosives ayant pour but d'obtenir la signature du contrat de vente alors même que M. [O] justifie avoir réglé le prix de vente directement auprès de M. [L]. En conséquence, il y a lieu de qualifier ces manoeuvres dolosives de fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatible avec le fonctionnement normal d'une société. En conséquence, M. [L] sera condamné solidairement avec la SAS Kin et Amb à verser à M. [O] la somme de 20 000 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de l'assignation. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef. Sur les autres demandes La SAS Kin et Amb et M. [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour défaut d'objet l'acte sous seing privé de vente conclu entre M. [F] [O] et la SAS Kin et Amb le 8 janvier 2019 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] [O] aux dépens ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus Statuant à nouveau sur les autres points : Condamne in solidum M. [N] [L] avec la SAS Kin et Amb à verser à M. [F] [O] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de l'assignation ; Condamne solidairement M. [N] [L] et la SAS Kin et AMB aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum M. [N] [L] et la SAS Kin et Amb à verser à M. [F] [O] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62da3e142eb797effb0702be
Données disponibles
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- Résumé officiel