Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e142eb797effb0702c0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 39 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03094 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TENL Jugement (N° 19/03855) rendu le 23 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de Lille APPELANTE Madame [H] [M] née le 09 mars 1969 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marc Michel, membre de l'AARPI Legalis, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [B] [T] né le 04 juillet 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie Wittmann, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2022. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2022 **** Madame [H] [M] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le 9 septembre 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], après conclusion d'un contrat de séparation de biens reçu par Maître [X], notaire à [Localité 6] le 5 septembre 1995. Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 2013, le juge aux affaires familiales de Lille, saisi par requête présentée par l'épouse, a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, - dit que les deux prêts immobiliers aux échéances mensuelles pour 1'un de 194,99 euros jusqu'au mois d'août 2014 inclus, puis 840,63 euros par mois et pour l'autre de 663,05 euros jusqu'au mois d'août 2014 seront assumés par l'épouse. Par acte d'huissier en date du 28 avri12014, Madame [H] [M] a fait assigner son époux aux fins de prononcé du divorce sur le fondement de l'article 23 du code civil. Par jugement du 1er avril 2016, le divorce des époux [M] et [T] a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. La liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ont été ordonnés. Maître [S] [U], notaire à [Localité 7], a été désignée pour y procéder. Un procès verbal de difficultés a été dressé par Maître [S] le 29 mars 2017. Les 7 février 2019 et 4 avril 2019, la cour d' appel de Douai a infirmé une ordonnance de référé du 19 juin 2018, jugeant que Madame [H] [M] était redevable à l'indivision à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation de 355,83 euros par mois, à valoir sur les bénéfices dus à compter du 30 novembre 2018. Madame [H] [M] était déboutée de sa demande de prise en compte des travaux à hauteur de 25 611,86 euros et de 9 151,73 euros. Par assignation délivrée le 14 mai 20 I 9, Madame [H] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir liquider le régime matrimonial des ex-époux. Par jugement du 23 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a : - Déclaré recevables les pièces 43 et 44 de Madame [H] [M], - Fixé la date de jouissance divise au 23 juillet 2020, - Débouté Madame [H] [M] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel, - Débouté Madame [H] [M] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 25 671,86 euros au titre des travaux justifiés réalisés durant la vie commune, - Fixé la valeur de la maison à usage d'habitation située au [Adresse 4] à la somme de 350 000 euros, - Débouté Madame [H] [M] de sa demande de réalisation d'une expertise immobilière, - Fixé à la somme totale de 64 714,75 euros l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période s'étalant du 6 décembre 2013 au 23 juillet 2020, - Fixé à la somme totale de 9 151,73 euros le montant des travaux de conservation réglés par Madame [M] au profit de l'indivision, - Fixé à 62 085,28 euros le montant des sommes réglées par Madame [H] [M] au profit de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt immobilier numéro 6744010, - Fixé à 5 304,40 euros le montant des sommes réglées par Madame [H] [M] au profit de I'indivision au titre du remboursement de l'emprunt immobilier numéro 6744009, - Fixé à 5 890 euros le montant des sommes réglées par Madame [H] [M] au profit de l'indivision au titre de la taxe foncière, - Fixé à 3 964 euros le montant des sommes réglées par Madame [H] [M] au profit de l'indivision au titre de la taxe d'habitation, - Fixé à 2 686,95 euros le montant des sommes réglées par Madame [H] [M] au profit de l'indivision au titre des cotisations d'assurance, - Renvoyé Madame [H] [M] et Monsieur [B] [T] devant Maître [S]afin de dresser l'acte de partage, sur la base des points tranchés par ce tribunal, et conformément à son dernier projet pour le surplus ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Partagé par moitié les dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 5 août 2020, Mme [H] [M] a formé appel de cette décision en ce qu'elle a : - Débouté Mme [M] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel, - Débouté Mme [M] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 25 671,86 euros au titre des travaux justifiés réalisés durant la vie commune, - Fixé la valeur de la maison située au [Adresse 4] à la somme de 350 000 euros, - Débouté Mme [M] de sa demande de réalisation d'une expertise immobilière, - Fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme totale de 64 714,75 euros pour la période du 6 décembre 2013 au 23 juillet 2020. Par dernières conclusions écrites communiquées par la voie électronique le 4 mars 2022, Mme [H] [M] demande à la cour, au visa des articles 815-13, 1536, 1537 et 1479 du code civil, de la recevoir en son appel, le dire bien fondé, de dire bien appelé, partiellement mal jugé, et de : - Fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à la somme de 305 000,00 euros, - Subsidiairement, si la cour de céans ne s'estimait pas suffisamment informée, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'évaluer ledit bien aux frais avancés des deux parties, -Dire qu'au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble [Adresse 4], Madame [M] devra à Monsieur [T] la somme de 31 357,05 euros pour la période comprise entre le 6 décembre 2013 et le 23 juillet 2020, c'est-à-dire au profit de l'indivision la somme de 62 714,10 euros, - Dire que Madame [M] est créancière de Monsieur [T] de la somme de 195 554,32 euros liée à son apport dans l'achat de l'immeuble indivis, - Dire et juger que le notaire liquidateur, en fonction de l'évaluation du bien immobilier litigieux, retiendra la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, - Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [M] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoyer les parties devant Maître [S] afin de dresser l'acte de partage sur la base des points tranchés par le juge aux affaires familiales de Lille, sur les points non remis en cause devant la cour et de la cour sur les points contestés. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 14 février 2022, M. [T] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise à la date du 23 juillet 2020, - En conséquence, dire et juger que la date de jouissance divise sera la date à venir la plus proche du partage, - Déclarer irrecevables toutes nouvelles conclusions de Madame [H] [M] qui n'a pas répliqué dans le délai de 3 mois de l'article 910 du code de procédure civile à l'appel incident formé par Monsieur [B] [T] au titre de cette demande, - Débouter Madame [H] [M] de sa demande d'expertise de la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 4], - A titre subsidiaire si une expertise était ordonnée, dire et juger que les provisions de l'expert seront à la charge exclusive de Madame [H] [M], - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur de la maison située [Adresse 4], à la somme de 350 000 euros, - Reconventionnellement, dire et juger que la maison située [Adresse 4] a une valeur de 370 000 euros, - Déclarer irrecevables toutes nouvelles conclusions de Madame [H] [M] qui n'a pas répliqué dans le délai de 3 mois de l'article 910 du code de procédure civile à l'appel incident formé par Monsieur [B] [T] au titre de cette demande, - Dire et juger que la modalité de calcul de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] [M] à l'indivision est la suivante : valeur de l'immeuble x 4%= valeurlocative '20 % d'abattement = valeur de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] [M] à l'indivision, - En conséquence, dire et juger que sur la base de cette modalité de calcul et pour une valeur de 370 000 euros, Madame [H] [M] doit une indemnité d'occupation de 987 euros par mois, soit la somme 83 730,50 euros à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, sur la période qui s'étend de la date de l'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2020, à actualiser à la date la plus proche du partage, - A titre subsidiaire, si la cour maintenait la valeur de la maison située [Adresse 4] à la somme de 350 000 euros, dire et juger que Madame [H] [M] doit une indemnité d'occupation mensuelle de 933,33 euros et en conséquence qu'elle doit la somme de 78 617,78 euros à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, sur la période qui s'étend de la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 6 décembre 2013 au 31 décembre 2020, à actualiser à la date la plus proche du partage, - Déclarer irrecevables toutes nouvelles conclusions de Madame [H] [M] qui n'a pas répliqué dans le délai de 3 mois de l'article 910 du code de procédure civile à l'appel incident formé par Monsieur [B] [T] au titre de cette demande, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [H] [M] de sa demande tendant à voir retenues dans son compte d'administration des dépenses de travaux financés pendant le temps du mariage, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [H] [M] de sa demande tendant à voir retenu dans son compte d'administration son apport lors de l'achat de la maison située [Adresse 4], - Dire et juger que les factures produites par Madame [H] [M] le 14 septembre 2021 sont des dépenses d'entretien qui ne peuvent entrer dans son compte d'administration, - Débouter Madame [H] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Renvoyer les parties devant le notaire désigné pour finaliser les opérations de comptes, liquidation, partage, - Condamner Madame [H] [M] à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [H] [M] aux entiers dépens. Pour un exposé détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'appel Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 dudit code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, en vertu de l'article 954 du code de procédure, les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Mme [H] [M] a formé appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 23 juillet 2020 en ce qu'il a : - Débouté Mme [M] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel, - Débouté Mme [M] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 25 671,86 euros au titre des travaux justifiés réalisés durant la vie commune, - Fixé la valeur de la maison située au [Adresse 4] à la somme de 350 000 euros, - Débouté Mme [M] de sa demande de réalisation d'une expertise immobilière, - Fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme totale de 64 714,75 euros pour la période du 6 décembre au 23 juillet 2020. Cependant, la cour constate que dans le dispositif de ses dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 4 mars 2022, Mme [M] ne formule plus de demande au titre des travaux justifiés réalisés durant la vie commune. Dès lors, quand bien même cette prétention est développée dans le corps des conclusions de Mme [M], la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande sur ce point. Dans ces conditions, la décision déférée sera purement et simplement confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir fixer le montant de sa créance à hauteur de 25 671,86 euros au titre des travaux justifiés réalisés durant la vie commune. M. [T] a formé appel incident du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 23 juillet 2020 en ce qu'il a : - Fixé la date de jouissance divise au 23 juillet 2020, - Fixé la valeur de la maison située [Adresse 4] à la somme de 370 000 euros. Il sera donc statué uniquement sur les chefs de jugement limitativement énumérés tant dans l'appel principal formé par Mme [M] que dans l'appel incident formé par M. [T]. Sur la recevabilité des dernières conclusions écrites de Mme [H] [M] Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 910 dudit code ajoute que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Cependant, les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, la cour ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé si ces conclusions ne sont pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal. En l'espèce, M. [T] qui a formé appel incident dans par conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2021, sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité des dernières conclusions écrites de Mme [H] [M] en ce qu'elles répondent à ses chefs d'appel incident dès lors que celle-ci n'a pas conclu en réponse à son appel incident dans le délai de trois mois prévu par l'article 901 précité. Cependant, la cour observe que M. [T] a formé appel incident en premier lieu sur un chef de décision déjà critiqué par Mme [M], à savoir la fixation de la valeur de l'immeuble commun, de sorte que les conclusions en réponse de Mme [M] sont parfaitement recevables sur ce point, quant bien même elles n'auraient pas été notifiées dans le délai de trois mois précité. M. [T] critique encore la date de la jouissance divise telle que fixée par le jugement entrepris. Cependant, la cour observe que Mme [M] n'a pas conclu en réponse sur ce point. Enfin, M. [T] sollicite que soient déclarées irrecevables les conclusions de Mme [M] en ce qu'elles répondent à son appel incident relatif à la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [M]. Or, la cour observe que dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident, M. [T] ne sollicite pas l'infirmation de la décision déférée sur ce point, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident sur ce chef de décision, mais seulement de l'appel principal de Mme [M]. En conséquence, les dernières conclusions de celle-ci sont parfaitement recevables sur ce point. M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de Mme [M] en ce qu'elles répondent à son appel incident. Sur la demande de récompense de Mme [M] au titre de l'apport pour financer l'acquisition du bien indivis Mme [M] a interjeté appel du jugement entrepris en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel. Dans ses dernières conclusions écrites, elle demande à la cour de dire qu'elle est créancière de M. [T] de la somme de 195 554,32 euros liée à son apport dans l'achat de l'immeuble litigieux. Elle fait valoir que lors de l'acquisition de l'immeuble indivis par le couple, elle a financé l'opération immobilière notamment par l'intermédiaire d'un apport personnel de 195 554,52 euros provenant de la vente d'un immeuble qui lui appartenait en propre et de la moitié du prêt souscrit par le couple, à hauteur de 57 500 euros en ce qui la concerne ; que le notaire qui l'assistait à cette occasion a manqué gravement à son devoir de conseil en omettant de faire inscrire dans l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux le montant de son apport personnel pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit. Elle ajoute qu'il peut être débattu des conséquences juridiques de son apport personnel, lequel peut donner lieu à la qualification de créance sur l'indivision ou de créance entre époux, mais que la qualification de cette créance n'a aucune influence sur sa valorisation, celle-ci devant être dans les deux hypothèses effectuée à hauteur de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle soutient que si les dépenses relatives au logement de la famille sont reconnues par la Cour de cassation comme relevant de l'article 214 du code civil, il y a cependant des limites liées à l'étendue de l'obligation contributive et que la preuve de l'existence d'un excès contributif permet à l'époux revendiquant de se prévaloir d'une créance à l'encontre de son conjoint, y compris en principe lorsque le contrat de mariage stipule que les époux sont réputés avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage. Elle soutient que l'analyse des revenus du couple sur les dix dernières années démontre que les revenus de chacun d'eux étaient sensiblement équivalents à telle enseigne que le mari s'est vu débouté par le juge du divorce de sa demande de prestation compensatoire au motif qu'il n'y avait aucune disparité à compenser. Elle ajoute que ses économies ne provenaient que de la vente du bien lui appartenant en propre et que pour le reste du financement de l'immeuble commun, chaque époux a souscrit un emprunt pour la moitié du solde à payer. Elle fait valoir enfin qu'elle a toujours contribué aux charges du mariage par le remboursement du prêt immobilier, le paiement des travaux et l'abondement du compte joint en effectuant des versements réguliers et mensuels depuis son compte personnel. M. [T] demande à la cour de débouter Mme [M] de sa demande tendant à voir retenu dans son compte d'administration, l'apport dans le financement de l'immeuble indivis. Il fait valoir qu'il ne conteste pas l'apport personnel effectué par Mme [M] mais soutient que l'acquisition de l'immeuble indivis a été faite dans la proportion de 50 % par les époux indivisaires, que le titre de propriété est clair à cet égard et que si Mme [M], qui était assistée de son notaire personnel lors de l'acquisition, avait souhaité faire valoir son apport personnel en cette occasion, elle l'aurait fait. Il ajoute que Mme [M] ne peut prétendre à une sur-contribution aux charges du ménage alors que son intention était celle d'une intention libérale vis-à-vis de son conjoint. Subsidiairement, il fait valoir que Mme [M] ne démontre en rien une telle sur contribution. Ceci étant exposé, il résulte de l'article 214 du code civil que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. En vertu de l'article 1537 du code civil relatif aux régimes de séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leu contrat ; et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. Suivant acte authentique du 5 septembre 1995, M. [B] [T] et Mme [H] [M] ont conclu un contrat de mariage aux termes duquel il ont opté pour le régime de la séparation de biens tel qu'il est établi par les articles 1536 et suivants du code civil. L'article deuxième de ce contrat, relatif à la contribution des époux aux charges du mariage, stipule que 'les futurs époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.' Cet article établissant une présomption irréfragable résultant de ce que les époux ont convenu, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charge du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, il s'ensuit que l'un des époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution. En conséquence, Mme [M] ne saurait être admise à faire valoir, à titre de créance entre époux, l'existence d'une sur-contribution de sa part aux charges du mariage résultant de son apport en fonds propres lors de l'acquisition de l'immeuble indivis ayant constitué le logement familial. Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 195 554,32 euros au titre de son apport personnel. Sur la date de jouissance divise Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. M. [B] [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de la jouissance divise au 23 juillet 2020 et, statuant à nouveau sur ce point, de dire et juger que la date de la jouissance divise sera la date à venir la plus proche du partage. Mme [H] [M] n'a pas conclu en réponse sur ce point. Au vu de ces éléments, le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux n'étant toujours pas effectué et aucun argument n'étant invoqué pour une fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne éventuellement plus favorable à la réalisation de l'égalité, il convient d'actualiser la date de jouissance divise au 7 juillet 2022, date du présent arrêt, le jugement entrepris étant dès lors infirmé en ce qu'il avait fixé la date de jouissance divise au 23 juillet 2020. Sur la valeur de l'immeuble indivis Les ex-époux ont fait l'acquisition le 10 août 2005, à hauteur de 50 % chacun, d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4], moyennant un prix principal de 290 000 euros, et de 310 554,52 euros avec accessoires. Les parties s'opposent depuis 2017 sur la valeur de cet immeuble. Mme [H] [M] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a fixé la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 350 000 euros et demande à la cour de retenir la valeur qu'elle avait retenue dans son arrêt du 7 février 2019 statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du 19 juin 2018, à savoir 305 000 euros, cet arrêt ayant détaillé les différentes évaluations produites par les parties et considéré que la valeur retenue par Maître [S] à 390 000 euros était la seule à être aussi élevée. Subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, Mme [M] sollicite la désignation d'un expert. M. [B] [T] sollicite également l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a fixé la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 350 000 euros mais demande à la cour de retenir la valeur de 370 000 euros, cohérente avec les évaluations contradictoires les plus récentes, effectuées fin 2019. Il soutient que la valeur de 305 000 euros retenue par la cour dans l'appel de l'ordonnance de référé est fondée sur des évaluations non contradictoires produites par Mme [M] et que, compte tenu de l'évolution du marché de l'immobilier, des travaux effectués sur l'immeuble et du lieu de situation de l'immeuble, la valeur de l'immeuble est bien supérieure à celle retenue par la cour dans sa décision du 7 février 2019. Il ajoute que la valeur à retenir pour l'immeuble est celle à la date la plus proche du partage et que la cour ne pourrait dès lors se fonder sur les estimations produites par Mme [M] qui, remontant à 6 ans, 3 ans ou même deux ans, ne sont plus d'actualité. Il s'oppose à la demande d'expertise judiciaire formulée par Mme [M] et demande à ce que celle-ci en assume les frais de provision si une telle mesure devait être ordonnée. Ceci étant exposé, la cour rappelle qu'il convient de retenir en vue du partage, la valeur de l'immeuble déterminée de manière la plus proche possible du partage. Compte tenu du caractère extrêmement évolutif du marché de l'immobilier, dont témoigne la disparité des attestations de valeur produites, dont certaines établies par le même rédacteur, du fait que l'immeuble se situe dans un secteur prisé et que des travaux importants ont été réalisés sur l'immeuble, les évaluations les plus anciennes ne sont pas pertinentes, certaines situant même l'immeuble en dessous de sa valeur d'achat. En conséquence, ne seront retenues que les évaluations les plus récentes, établies à partir de 2019, à savoir : - le rapport d'évaluation de l'étude de Maître [N], notaire à [Localité 5], estimant le bien à 317 500 euros en juillet 2019, produite par Mme [M] ; - l'estimation de l'agence Avenue immobilier métropole du 13 juillet 2019, évaluant le bien à 340 000 euros au 13 juillet 2019, produite par Mme [M] ; - l'estimation de l'agence Avina du 16 octobre 2019, pour un montant de 370 000 euros net vendeur, produite par M. [T], - l'estimation de l'agence Square Habitat du 12 octobre 2019, donnant une fourchette comprise entre 365 000 et 375 000 euros net vendeur, produite par M. [T]. Or la valeur moyenne de ces évaluations correspond à la valorisation effectuée par le premier juge, à savoir 350 000 euros. La cour s'estimant suffisamment informée par les éléments produits par les parties, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixée la valeur de l'immeuble à la somme de 350 000 euros et en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [H] [M]. Sur le montant de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 815-9 du code civil en son second alinéa, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette indemnité, d'une valeur moindre par rapport à la valeur locative de l'immeuble, est due à raison de la jouissance privative de l'immeuble par l'un des indivisaires, exclusive d'une occupation similaire par les autres indivisaires. L'ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 2013 a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Mme [H] [M], à charge pour elle d'assumer les deux prêts immobiliers souscrits pour son acquisition. Mme [M] réside toujours dans l'immeuble connu. Elle doit donc à l'indivision une indemnité d'occupation. Mme [M] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé cette indemnité d'occupation à la somme de 64 714,75 euros pour la période du 6 décembre 2013 au 23 juillet 2020 (soit 6 ans, 7 mois et 17 jours), le premier juge ayant retenu une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 813,34 euros. Mme [M] se prévaut de l'indemnité d'occupation provisionnelle fixée par la cour dans son arrêt du 7 février 2019 statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du 19 juin 2019, à la somme provisionnelle de 355,83 euros et soutient que sa dette, plafonnée à la moitié de la somme due à l'indivision, s'élève à la somme de 31 357,05 euros et non de 32 357,37 euros comme l'a retenu le premier juge. M. [T] demande à voir retenir par la cour le mode de calcul suivant de l'indemnité d'occupation : valeur de l'immeuble x 4 % = valeur locative - 20 % d'abattement = valeur de l'indemnité d'occupation. Dès lors, si la cour devait fixer la valeur de l'immeuble à 350 000 euros, il demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à 933,33 euros par mois. Ceci étant exposé, aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L'article 488 dudit code précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée. Elle ne lie donc pas le juge saisi du principal statuant au fond. Par ailleurs, la cour rappelle que l'indemnité d'occupation est une indemnité due à l'indivision et non à l'autre époux directement, même si par le jeu des masses, la dette de l'indivisaire débiteur d'une telle indemnité à raison de son occupation privative de l'immeuble indivis, sera plafonnée en fonction de ses droits dans l'indivision. Il est constant que la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l'immeuble sur lequel il convient d'appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l'occupation des lieux indivis: (350 000 euros x 0,04) /12 = 14 000/12 = 1 166 euros 1 166 euros x 20 % = 933,33 euros Mme [M] se trouve donc devoir à l'indivision, pour la période du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2020, les sommes suivantes : - au titre de l'année 2013 : 933,33 euros / 31 x 25 jours = 752,68 euros - au titre de l'année 2014 : 12 x 933,33 euros = 11 120 euros - au titre de l'année 2015 :12 x 933,33 euros = 11 120 euros - au titre de l'année 2016 : 12 x 933,33 euros = 11 120 euros - au titre de l'année 2017 : 12 x 933,33 euros = 11 120 euros - au titre de l'année 2018 : 12 x 933,33 euros = 11 120 euros - au titre de l'année 2019 :12 x 933,33 euros = 11 120 euros - au titre de l'année 2020 : 12 x 933,33 euros = 11 120 euros Total : 78 592,68 euros Il convient donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme totale de 64 714,75 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [M] à l'indivision, et statuant à nouveau, de fixer à la somme de 78 592,68 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [M] à l'indivision pour la période s'étalant du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2020, à actualiser à la date la plus proche du partage. Sur les autres demandes Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties et statuant à nouveau, de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. La décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige, il convient par ailleurs de débouter M. [T] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Déboute M. [B] [T] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de Mme [M] en ce qu'elles répondent à son appel incident ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : - Fixé la date de jouissance divise au 23 juillet 2020 ; - Fixé à la somme totale de 64 714,75 euros l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période s'étalant du 6 décembre 2013 au 23 juillet 2020 ; - Partagé par moitié les dépens de l'instance ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Fixe la date de jouissance divise au 7 juillet 2022 ; - Fixe à la somme totale de 78 592,68 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [M] à l'indivision pour la période s'étalant du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2020, somme qui sera à parfaire par le notaire à la date la plus proche du partage ; - Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Y ajoutant, - Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; - Déboute M. [B] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 233 du code civil. La liquidation et le particle 910 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 1537 du code civil relatif aux régimes dearticle 700 du code de procédure civile.article 214 du code civilarticle 484 du code de procédure civilearticle 214 du code civil que si les conventions
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62da3e142eb797effb0702c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel