Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e162eb797effb0702c2
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 261 884 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03109 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEOV Jugement (N° 14/00894) rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE Madame [D] [C] épouse [J] née le 10 mars 1938 à [Localité 24] demeurant [Adresse 21] [Localité 16] représentée et assistée de Me Jean-Philippe Verague, membre de la SCP Robiquet - Delevacque - Verague - Yahiaoui - Passe avocat au barreau d'Arras, substitué à l'audience par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Monsieur [A] [H] né le 02 janvier 1936 à [Localité 26] demeurant [Adresse 5] [Localité 25] représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras Madame [E] [Y] née le 16 juin 1936 à [Localité 24] demeurant [Adresse 13] [Localité 19] représentée par Me Antoine Vaast, membre de la SELARL Vaast Martinuzzo, avocat au barreau d'Arras COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2022. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2022 **** De l'union de M. [U] [C] et Mme [R] [Z], tous deux décédés en 1993, sont issus quatre enfants : [X], [E], [D] et [V]. Mme [V] [C] est décédée sans laisser de descendants et Mme [X] [C] est décédée, laissant pour lui succéder son époux M. [A] [H]. Par actes d'huissier de justice en date des 5 mai et 23 juin 2014, M. [A] [H] a fait assigner Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [E] [C] épouse [Y] pour obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [C]-[Z] et de leurs successions, la désignation de Maître [F], notaire, d'un juge commis, de juger qu'[X] [H] est titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de ses parents pour la période du 1er juillet 1960 au 29 décembre 1959, à liquider selon les termes de l'article L.312-13 du code rural ainsi que l'attribution à M. [H] des parcelles ZH[Cadastre 14] et ZH[Cadastre 15] sur le terroir d'[Localité 24], ZI[Cadastre 10], ZK[Cadastre 20], ZK[Cadastre 22] et ZL[Cadastre 8] sur le terroir de [Localité 25], de renvoyer les parties devant le notaire et d'ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement en date du 21 avril 2016, le tribunal a déclaré recevable l'action de M. [H], déclaré prescrite la demande reconventionnelle de paiement d'une créance de salaire différé présentée par Mme [D] [C] épouse [J], ordonné le partage judiciaire des successions et communauté ayant existé entre les époux [C]-[Z], nommé Maître [W], notaire à [Localité 23], commis un magistrat de la juridiction, attribué à M. [A] [H] à titre préférentiel les parcelles ZH[Cadastre 15] sur la commune d'[Localité 24], ZI[Cadastre 10], ZK[Cadastre 20], ZK[Cadastre 22] et ZL[Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 25], attribué à Mme [D] [C] épouse [J] à titre préférentiel les parcelles ZH[Cadastre 12], ZB[Cadastre 3] et ZB[Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 24], réservé les droits de ces derniers sur l'attribution préférentielle de la parcelle située à [Localité 24] cadastrée ZH[Cadastre 14] et ordonné une expertise judiciaire principalement pour énumérer et évaluer l'ensemble des biens immobiliers et notamment les parcelles de terres agricoles compris dans l'actif successoral et pour établir les comptes de fermage et indemnités et proposer un projet d'attribution des lots en tenant compte des attributions préférentielles accordées et de la réserve sur la parcelle ZH[Cadastre 14]. Le rapport d'expertise a été déposé le 9 avril 2018 et dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2018, M. [A] [H] demandait au tribunal de : - dire qu'il accepte l'attribution préférentielle des parcelles ZH[Cadastre 15] à [Localité 24] et ZI[Cadastre 10], ZK[Cadastre 20], ZK[Cadastre 22] et ZL[Cadastre 8] selon les estimations de l'expert, soit les valeurs respectives de 22 017,01 euros, 20 925,08 euros, 32 157,84 euros, 13 627,73 euros et 6 510,55 euros ; - dire, s'agissant des parcelles occupées par M. [J] ou M. [Y], qu'elles seront évaluées libres d'occupation et de fixer les valeurs comme suit : * ZH [Cadastre 2] 6 605 euros * ZB [Cadastre 3] 32 618,84 euros * ZH [Cadastre 12] 1 945,21 euros * ZC[Cadastre 1] 25 467,66 euros * ZC[Cadastre 9] 20 362,88 euros - dire que les autres parcelles feront l'objet d'une attribution en nature à Mme [D] [C] épouse [J], Mme [E] [C] veuve [Y] selon la valeur estimée par l'expert ; - dire qu'à défaut d'accord entre elles sur les modalités de répartition desdites parcelles, il sera procédé à un tirage au sort entre elles ; - dire que la parcelle ZH [Cadastre 14] sur la commune d'[Localité 24] sera attribuée soit à Mme [Y] soit à Mme [J] à défaut de meilleur accord entre elles, fera l'objet d'un tirage au sort entre elles qui sera effectué par le notaire nommé aux fins de procéder aux opérations de partage, - renvoyer les parties devant le notaire pour finaliser le partage, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Arras a : - dit que les valeurs des parcelles indivises seront valorisées conformément au tableau figurant en page 22 sur 33 du rapport définitif d'expertise judiciaire réalisé par M. [N] ; -débouté M. [A] [H] de sa demande tendant à voir modifier la valeur des parcelles occupées par M. [J] ou M. [Y] ; - ordonné, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort devant le notaire entre Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [E] [C] épouse [Y] des parcelles indivises n'ayant fait l'objet d'aucune attribution préférentielle selon les propositions n°1, n°2, les propositions 'selon observations [J]' et celle 'selon rapport définitif [Y]', telles qu'elles figurent dans le tableau situé en page 24 sur 33 du rapport définitif d'expertise dressé par M. [N] ; - dit que la somme de 4 541,40 euros correspondant aux fermages dus à la succession par M. [A] [H] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, sera inscrite au compte d'administration de la succession ; - renvoyé les parties devant Maître [W], notaire à [Localité 23], désigné par le jugement rendu le 21 avril 2016, pour procéder aux opérations de tirage au sort et de compte liquidation partage des successions et de la communauté ayant existé entre M. [U] [C] et Mme [R] [Z] en reprenant les points tranchés dans le dispositif du jugement rendu le 21 avril 2016 et celui du présent jugement ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - débouté Mme [D] [C] épouse [J] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles ; - dit que les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire dont les frais ont été avancés par M. [H], seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [D] [C] épouse [J] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris du chef des dispositions suivantes : 'Ordonne, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort devant le notaire entre Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [E] [C] épouse [Y] des parcelles indivises n'ayant fait l'objet d'aucune attribution préférentielle selon les propositions n° 1, n° 2, les propositions 'selon observations [J]' et celles 'selon observations [Y]', telles qu'elles figurent dans la tableau situé en page 24 sur 33 du rapport définitif d'expertise dressé par M. [N]' et de : - attribuer à Mme [I] [J] la parcelle cadastrée ZH[Cadastre 14] ; - débouter Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes d'attribution ; - condamner in solidum M. [A] [H] et Mme [E] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distribution au profit de Maître [T]. Mme [I] [J] fait valoir que l'expert propose, s'agissant de la parcelle ZH55, de la diviser en trois bandes égales d'environ 37a 6 ca, Mme [Y] se voyant attribuer le lot C repris selon l'annexe n° 2 du rapport d'expertise, les lots A et B étant attribués à Mme [J]. Elle précise qu'une telle solution impose de procéder à une division parcellaire alors qu'aucune division n'est intervenue et que l'expert propose de manière justifiée que la parcelle ZH[Cadastre 14] lui soit attribuée dans son ensemble dès lors qu'elle est déjà attributaire de la parcelle voisine, ce qui permet de maintenir la cohérence d'un îlot cultural. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, Mme [E] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la valorisation des terres telles que proposée par l'expert ; - infirmer la décision en ce qui concerne l'attribution des parcelles et le renvoi des parties devant notaire aux fins de tirage au sort ; - attribuer à Mme [E] [Y] les parcelles ZH [Cadastre 17], ZH [Cadastre 18], ZC[Cadastre 1], ZC[Cadastre 9], ZH[Cadastre 14], ZB[Cadastre 7], ZB[Cadastre 4], ZC[Cadastre 11] telles que mentionnées dans le rapport d'expertise page 24 comme devant lui revenir sur les tableaux intitulés 'propositions d'attribution des terres selon observations [Y]' ; - dire que celles-ci seront attribuées sur la base de la valorisation proposée par l'expert ; - subsidiairement, lui attribuer les parcelles ZC[Cadastre 1], ZC[Cadastre 9], ZB[Cadastre 7], ZB[Cadastre 4], ZB[Cadastre 6] et ZC [Cadastre 11] telles que mentionnées dans le rapport d'expertise page 24 comme devant revenir à Mme [Y] à l'examen des deux tableaux intitulés 'propositions d'attribution des terres selon observations [J] et [Y]' ; - ordonner le tirage au sort à défaut d'accord des parcelles ZH [Cadastre 17], ZH[Cadastre 18] et ZH[Cadastre 14] ; - dire que celles-ci seront attribuées sur la base de la valorisation proposée par l'expert ; - condamner in solidum Mme [D] [C] épouse [J] et M. [A] [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Mme [Y] soutient que les souhaits des parties et les propositions de l'expert judiciaire coïncident concernant les attributions des parcelles ZC[Cadastre 1], ZC[Cadastre 9], ZB[Cadastre 7], ZB[Cadastre 4], ZB[Cadastre 6] et ZC[Cadastre 11]. Elle précise que concernant les parcelles ZH[Cadastre 17] et ZH[Cadastre 18], il y a lieu d'ordonner un tirage au sort à défaut d'accord. Elle expose qu'elle sollicite l'attribution de la parcelle ZH[Cadastre 14] dans la mesure où elle n'a bénéficié d'aucune attribution par le jugement en date du 21 avril 2016 et que l'expert judiciaire considérait qu'il convenait au-delà même de l'accord passé entre les parties lors des opérations de division de la parcelle et par souci d'équilibre dans la répartition géographique des lots, de lui attribuer une partie de la parcelle. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2021, M. [A] [H] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter Mme [D] [J] et Mme [E] [Y] de leurs demandes de condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [D] [J] et Mme [E] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Philippe Meillier. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève que seules les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des parcelles indivises non encore attribuées sont contestées en l'espèce. Les autres dispositions relatives à la valorisation des parcelles, à la créance de l'indivision contre M. [H] et à la tenue des opérations de compte liquidation partage ne font l'objet d'aucune contestation de sorte qu'il y a lieu de les confirmer. Sur la demande principale Aux termes des dispositions de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Au soutien de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle ZH[Cadastre 14], Mme [J] soutient que l'expert propose de lui attribuer préférentiellement cette parcelle dans la mesure où elle est déjà attributaire de la parcelle voisine ce qui permet de maintenir la cohérence d'un îlot cultural. Mme [Y] sollicite l'attribution des parcelles ZH [Cadastre 17], ZH[Cadastre 18], ZC[Cadastre 1], ZC[Cadastre 9], ZH[Cadastre 14], ZB[Cadastre 7], ZB[Cadastre 4], ZB[Cadastre 6] et ZC[Cadastre 11] et fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'attribution par le précédent jugement en date du 21 avril 2016 et que l'expert judiciaire considérait qu'il convenait au-delà même de l'accord passé entre les parties lors des opérations sur la division de la parcelle et par souci d'équilibre dans la répartition géographique des lots, de lui attribuer une partie de la parcelle et subsidiairement, de lui attribuer les parcelles ZC[Cadastre 1], ZC[Cadastre 9], ZB[Cadastre 7], ZB[Cadastre 4], ZB[Cadastre 6] et ZC[Cadastre 11]. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a présenté plusieurs propositions d'attributions des parcelles non encore attribuées, tenant compte de l'exploitation actuelle des terres, de leur localisation, des attributions préférentielles accordées par le jugement du 21 avril 2016 et enfin de la demande d'attribution concurrente de Mme [J] et de Mme [Y] sur la parcelle ZH[Cadastre 14] située à [Localité 25]. Si les attributions réalisées au profit de M. [H] sont limitées aux attributions judiciaires et restent par conséquent invariables dans les différentes propositions, l'expert judiciaire a établi une première proposition établissant un équilibre de valeurs foncières attribuées à Mme [J] et Mme [Y] et une seconde établissant un équilibre de surfaces agricoles. Toutefois, alors qu'une proposition finale basée sur la proposition présentant le meilleur équilibre en surfaces a été modulée par l'expert afin de tenir compte des souhaits exprimés par les parties, consistant en un découpage en trois bandes égales sous réserve d'une division cadastrale par géomètre-expert, Mme [J] et Mme [Y] ont exprimé leur refus d'engager des frais de division de parcelle, chacune sollicitant l'attribution préférentielle de cette parcelle à son profit. Par ailleurs, il convient de relever, à l'instar du premier juge, que les cohéritières ne s'accordent sur aucune des propositions faites par l'expert en valeurs ou surfaces alors même que le désaccord des parties sur la proposition finale consistant en une division de la parcelle ZH55 conduit à remettre en cause l'équilibre global de cette proposition quant aux attributions de parcelles envisagées par l'expert. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la proposition finale de l'expert en ordonnant, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort devant le notaire entre la proposition n° 1 et la proposition n° 2 figurant en page 24 du rapport d'expertise judiciaire. En conséquence, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Condamne Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [E] [C] épouse [Y] à payer à M. [A] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Condamne Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [E] [C] épouse [Y] à payer à M. [A] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [D] [C] épouse [J] et Mme [E] [C] épouse [Y] de leurs demandes d'indemnité de procédure. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.312-13 du code rural ainsi que larticle 699 du code de procédure civile.article 826 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62da3e162eb797effb0702c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel