Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e162eb797effb0702c4
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03125 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEQF Jugement (N°11-20-000112 ) rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal d'instance de Maubeuge APPELANTE Madame [M] [J] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/2020/09758 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) représentée par Me Olivier Gilliard, membre de la SCP Poulain-Wibaut-Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe INTIMÉE La SARL Auto Group International (AGI) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mélanie O'Brien, membre de la SCP Vanhelder-Bouchart-O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2022 **** Le 7 juin 2009, la société Auto Group International (ci-après dénommée AGI) a procédé à une intervention sur le véhicule de Mme [M] [J] qui lui avait donné pour mission de procéder au remplacement d'un kit de distribution ainsi que de la pompe à eau. Par acte d'huissier de justice en date du 11 février 2020, Mme [M] [J] a fait assigner la société Agi devant le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 1 742,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement en date du 20 juillet 2020, le juge de proximité de Maubeuge a : - rejeté les demandes d'indemnisation formulées par Mme [M] [J] à l'encontre de la société Auto Group International, - rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société Agi, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] aux paiement des dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Mme [M] [J] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, Mme [J] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que la société Agi a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [J], - dire et juger que la société Agi est responsable des désordres subis par le véhicule de Mme [J], suite à son intervention, en conséquence, - condamner la société Agi à payer à Mme [J] la somme de 935,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, - condamner la société Agi à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner enfin la société Agi aux entiers frais et dépens de l'instance. Mme [J] soutient que dès réception du véhicule, après l'intervention de la société Agi, son véhicule est tombé en panne. Elle précise avoir rencontré ensuite d'autres désordres et que la concession Renault de Bavay a diagnostiqué plusieurs anomalies. L'appelante fait valoir que les désordres relevés par la société Renault sont imputables à la société Agi intervenue une semaine plus tôt de sorte que sa responsabilité est engagée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, la société Agi demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O'Brien. La société Agi fait valoir qu'elle n'est intervenue qu'une seule et unique fois sur le véhicule de Mme [J] pour le remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau, son intervention s'étant strictement limitée au remplacement de ces deux pièces. Elle précise qu'il résulte des pièces produites que le véhicule a subi un choc alors que les factures du garage Renault ont été établies une semaine après son intervention et que le véhicule était roulant en sortant du garage de la société Agi. Elle expose aussi que Mme [J] ne démontre pas une intervention postérieure de la société Agi sur son véhicule et ne produit aucune expertise permettant de déterminer l'origine des désordres. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. En l'espèce, si Mme [J] vise les dispositions de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, force est de constater qu'elle fait référence à la responsabilité contractuelle dans le corps de ses écritures. A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation. En application des articles 1231-1 et 1787 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le garagiste est tenu d'une obligation de résultat pour les réparations des véhicules automobiles en vertu de laquelle il doit procéder aux interventions de réparation conformément aux règles de l'art. Il engage de plein droit sa responsabilité dès lors que le client établit que le dommage subi par son véhicule est causé par un manquement à son obligation de résultat, c'est-à-dire que ce dommage trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir ou est relié à son intervention. Cette obligation de résultat emportant alors à la fois présomption réfragable de faute et de causalité entre la faute et le dommage, il appartient au garagiste qui entend s'exonérer de sa responsabilité de prouver qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage a pour origine une cause étrangère à son intervention. En l'espèce, il résulte des termes de la facture établie le 7 juin 2019 que la société Auto Agi a réalisé des travaux de remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau sur le véhicule appartenant à Mme [J] pour un montant total de 265 euros. Au soutien de sa demande, Mme [J] produit aux débats trois factures établies par la société CG Automobiles, s'agissant : - d'une première facture établie le 14 juin 2019 d'un montant de 767,20 euros au titre d'un forfait 'Pack courroie distrib + pack courroie Axs' et un forfait pompe à eau, cette facture portant la mention suivante: 'Décalage ce qui a engendré des problèmes de démarrage - Capteur de lacet allumé dû à un choc roue AVD de fait - Réglage du capteur avec une géométrie et permutation des roues av sur essieu AR', - d'une deuxième facture établie le 19 juin 2019 au titre du remplacement de la batterie, - d'une troisième et dernière facture établie par le même garage le 16 juillet 2019 pour un montant de 713,27 euros au titre du remplacement du cablage moteur. Si Mme [J] soutient que les désordres constatés par le garage CG automobiles, concernant le kit de distribution et la batterie, sont imputables à la société Agi intervenue une semaine auparavant pour le changement de ces pièces, force est de constater que la facture en date du 7 juin 2019 produite aux débats ne fait état que du remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau. Ainsi, alors que Mme [J] justifie de l'intervention du garage CG Automobiles le 14 juin 2019, soit sept jours après les réparations effectuées par la société Agi au titre du remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau, au titre des mêmes travaux de réparation, la société Agi ne rapporte pas la preuve que le dommage a pour origine une cause étrangère à son intervention, la seule mention figurant sur la facture de la société Cg Automobile indiquant 'Capteur de lacet allumé dû à un choc roue AVD de fait', qui ne comporte aucune précision quant à la date de survenance du choc, n'étant par ailleurs confortée par aucun autre élément du dossier. En outre, aux termes d'un courrier en date du 30 juillet 2020, le garage Cg Automobiles a confirmé le dysfonctionnement présenté par le véhicule appartenant à Mme [J] concernant la courroie de distribution, celle- ci n'ayant pas été installée correctement avec un 'décalage d'une dent'. Ainsi, le désordre présenté par la courroie de distribution et la pompe à eau trouve son origine dans un élément relié à l'intervention de la société Agi qui avait procédé à son remplacement sept jours auparavant. Dès lors, il y a présomptions réfragables de faute et de causalité entre cette intervention et le dommage et il appartient à la société Agi qui entend s'exonérer de sa responsabilité de prouver qu'elle n'a pas commis de faute en réalisant la prestation de changement du kit de distribution et de la pompe à eau ou que le désordre a pour origine une cause étrangère à son intervention. Ainsi, alors que l'intimée échoue à apporter cette preuve qui lui incombe, sa responsabilité est engagée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Toutefois, s'agissant du changement de la batterie du véhicule, il convient de relever que les seuls éléments communiqués par Mme [J], s'agissant de son relevé de compte bancaire faisant mention de deux paiements d'un montant de 25 euros et de 15 euros réalisés le 12 juin 2019 au profit de la société Agi sont insuffisants à justifier de l'intervention de la société Agi au titre de la batterie du véhicule et sa demande sera donc rejetée de ce chef. En application du principe de la réparation intégrale du dommage, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Dès lors, la société Agi sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 767,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau. La société Agi, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL Auto Agi est engagée concernant les travaux de réparation de la courroie de distribution et de la pompe à eau du véhicule appartenant à Mme [M] [J] ; Condamne la SARL Auto Agi à payer à Mme [M] [J] la somme de 767,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Déboute Mme [M] [J] de ses autres demandes indemnitaires ; Y ajoutant, Condamne la SARL Auto Agi aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne la SARL Auto Agi à verser à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil relatif à la responsabi
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62da3e162eb797effb0702c4
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