Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 62da3e182eb797effb0702ca
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 12/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03168 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEUE Jugement (N° 18/02122) rendu le 19 mai 2020 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer APPELANT Monsieur [K] [I] né le 18 mars 1946 à [Localité 16] demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] représenté et assisté de Me Vincent Troin, membre de la SELARL Neos Avocats Conseils, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué à l'audience par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉS Madame [F] [I] épouse [N] née le 04 novembre 1951 à [Localité 16] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [Z] [I] né le 20 août 1974 à [Localité 15] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [D] [I] né le 26 juin 1978 à [Localité 15] demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] représentés et assistés de Me Philippe Meillier, membre de la SCP Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Emmanuelle Boutié. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2022 **** Monsieur [K] [I] et Madame [R] [J] sont décédés respectivement le 24 janvier 2008 et le 4 janvier 2016, laissant pour leur succéder : Leur fils [K] [I], Leur fille [F] [I], Leur fils [H] [I]. Monsieur [H] [I] est ensuite décédé le 30 septembre 2017, laissant pour lui succéder ses deux fils : Monsieur [Z] [I], Monsieur [D] [I]. Le patrimoine indivis comporte notamment : Une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] érigée sur les parcelles B[Cadastre 11] et B[Cadastre 12] ; vendue le 25 novembre 2016 pour un montant de 250 000 euros ; Une parcelle de terres à usage agricole située B[Cadastre 9] à [Localité 16] ; Une parcelle à usage agricole située C[Cadastre 2] à[Localité 16]y ; Des comptes bancaires auprès du Crédit mutuel nord Europe pour un montant global de 18 849,45 euros. La somme totale de 266 166 euros correspondant aux avoirs de la succession est consignée entre les mains de Maitre [Y], notaire à [Localité 14] (Pas-de-Calais). Par acte d'huissier signifié le 9 mai 2018, Messieurs [Z] et [D] [I] et Madame [F] [I] ont assigné Monsieur [K] [I] aux fins de voir ordonner : l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [I] [J] et de leur succession respective ; la désignation d'un notaire et que ce dernier dument commis soit autorisé à procéder à un partage partiel des liquidités disponibles par tiers entre les trois branches ; la vente sur licitation à la barre du tribunal en trois lots des trois parcelles indivises, parcelles à usage agricole sises sur le terroir de la commune de [Localité 16] cadastrées B [Cadastre 9], B [Cadastre 10] et C111 ; la mise en vente sur la mise à prix fixée par le commissaire-priseur que le tribunal jugera bon de désigner d'un tracteur de marque Lanz de 1958 outre la condamnation de [K] [I] à reverser les sommes de 321 euros et 791 euros au compte de la succession et à peine de recel. Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Messieurs [Z] et [D] [I] et Madame [F] [I] ; - désigné Maître [G] [S], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; - désigné pour surveiller les opérations Madame [M] [P] ou le magistrat désigné par ordonnance de roulement ; - dit que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ; - dit que la demande de Madame [F] [I] tendant à ordonner au notaire de procéder au partage des liquidités disponibles à hauteur de 250 000 euros n'est pas du ressort du tribunal judiciaire mais du Président du tribunal judiciaire ; - débouté Messieurs [Z] et [D] [I] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à ordonner le partage en nature des biens immobiliers dépendant de la succession et cadastrés B [Cadastre 9], B [Cadastre 10] et C [Cadastre 2] commune de [Localité 16] ; - débouté Madame [F] [I] de sa demande à titre subsidiaire tendant à ordonner la vente par licitation des biens immobiliers dépendant de la succession ; - ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [K] [I] des parcelles B [Cadastre 9], B [Cadastre 10] et C [Cadastre 2] commune de [Localité 16], moyennant un prix de 7.500 euros l'hectare, qui devra être révisé par le notaire au moment du partage sur la base du prix des terres agricoles occupées dans le boulonnais ; - débouté Messieurs [Z] et [D] [I] de leur demande relative au recel sur le tracteur de marque Lanz immatriculé en 1958 ; - débouté Madame [F] [I] de sa demande tendant à ordonner la vente par commissaire-priseur du tracteur de la marque Lanz immatriculé en 1958 ; - dit que le notaire devra évaluer le tracteur de marque Lanz, le véhicule Peugeot 309 et les bijoux dans la succession afin de rapporter leur valeur à la succession ; - débouté Madame [F] [I] de sa demande tendant à constater le recel successoral sur les sommes de 321 euros et 791 euros ; - dit que le notaire devra tenir compte de la créance de la succession à l'encontre de Monsieur [K] [I] s'agissant de ces sommes de 321 euros et 791 euros ; - déclaré recevable la demande de Monsieur [K] [I] tendant à dire que le notaire devra fixer le montant de sa créance de salaire différé ; - au fond, l'en a débouté ; - enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, certaines pièces ; - rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - rappelé les dispositions applicables (article 1364 et suivants du code de procédure civil), - réservé les demandes et les dépens. Monsieur [K] [I] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 février 2022, Monsieur [K] [I] demande à la cour de : Dire bien appelé, mal jugé En conséquence, Infirmer le jugement en date du 19 mai 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [I] de sa demande tendant à dire que le notaire devra fixer le montant de sa créance de salaire différé. Statuant à nouveau, Juger que la mission confiée au désigné consistera notamment mais essentiellement à fixer le montant de la créance de salaire différé de Monsieur [K] [I] ; Débouter Messieurs [D] et [Z] [I] et Madame [F] [N] à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Messieurs [D] et [Z] [I] et Madame [F] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et en cause d'appel. M. [K] [I] soutient qu'il a formé appel partiel de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de créance de salaire différé au fond. Il précise que ni lui-même ni les intimés n'ont interjeté appel sur la recevabilité de la demande de créance de salaire différé de sorte que la cour n'est pas saisie de cette question. En outre, il expose que les intimés ne démontrent pas qu'il aurait perçu un salaire en contrepartie du travail effectué dans l'entreprise agricole de ses parents alors que l'affiliation à la MSA en qualité d'aidant familial permet de présumer l'absence de rémunération. Concernant sa demande d'attribution préférentielle, il fait valoir que les parcelles concernées sont essentielles au bon fonctionnement de la SARL Ferme de la Raterie, préalable indispensable pour obtenir le label 'ferme auberge' sous lequel elle exerce depuis de nombreuses années. En outre, il précise que la demande de condamnation au versement d'une indemnité d'occupation formulée à son encontre par les intimés constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel et que le bail à ferme dont il était titulaire constitue une 'convention contraire' au sens des dispositions de l'article 815-9 du code civil, étant tenu de s'acquitter des loyers prévus par ce bail. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 février 2022, Messieurs [D] et [Z] [I] et Madame [F] [I] demandent à la cour de : - dire et juger Monsieur [K] [I] non fondé en son appel. - dire et juger Monsieur [Z] [I], Monsieur [D] [I] et Madame [F] [I] épouse [N] recevables et bien fondés en leur appel. Infirmer le jugement en ce qu'il a attribué préférentiellement à Monsieur [K] [I] les biens immobiliers indivis sis sur le terroir de la commune de [Localité 16] cadastrés B [Cadastre 9], B [Cadastre 10] et C [Cadastre 2]. - ordonner le partage en nature de ces parcelles en trois parts égales qui seront à défaut de meilleurs accord, tirés au sort pour les allotissements. A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible, le jugement serait confirmé de ce chef, - dire que les parcelles objet de l'attribution préférentielle seront évaluées libres d'occupation par le notaire instrumentaire. - confirmer le jugement pour le surplus. Y ajoutant, - condamner Monsieur [K] [I] à payer à l'indivision en application de l'article 815-9 du Code Civil la somme de 15 390 euros. - condamner Monsieur [K] [I] à payer à Madame [F] [N], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [D] [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. - condamner Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [D] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [F] [I] épouse [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les consorts [I] soutiennent que M. [K] [I] n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement le déboutant de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé mais seulement de celle le déclarant recevable en sa demande tendant à dire que le notaire devra fixer le montant de sa créance de salaire différé. Ils précisent à titre subsidiaire que M. [I] est irrecevable en sa demande comme étant forclos puisque seul M. [K] [I] père avait la qualité d'agriculteur et ce dernier étant décédé plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, la demande de l'appelant étant prescrite en application de l'article 2224 du code civil. Concernant la demande d'attribution préférentielle, les intimés font valoir que les parcelles indivises sises sur le terroir de [Localité 16], cadastrées B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et C[Cadastre 2] représentant une surface de 4 ha 18 a 39 ca alors que la lecture du bail fait apparaître que seuls sont loués 3 ha 35 a 38 ca et qu'il n'est pas justifié d'une production agricole sur les parcelles considérées, M. [K] [I] et Mme [C] ayant cessé toute activité professionnelle depuis 2008 et les parcelles étant sous-louées à des tiers. Ils précisent avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne-sur-Mer d'une requête en résiliation de bail et que par jugement en date du 13 décembre 2021, ce tribunal a prononcé la résiliation du bail pour sous-location contraire aux dispositions des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural et prononcé l'expulsion des preneurs. Enfin, ils arguent de ce que les parcelles considérées ne sont pas utiles à la SARL Ferme auberge de la Raterie devenue Hôtel Restaurant ferme de la raterie depuis qu'elle a un objet strictement commercial et que les deux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite, un congé leur a été délivré le 29 juillet 2020 pour la date du 31 janvier 2022 sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural, ce dernier étant non contesté. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens. MOTIVATION Sur l'appel interjeté par M. [K] [I] Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par l'acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. (...) L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [K] [I] le 13 août 2020 précise que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 'Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande tendant à dire que le notaire devra fixer le montant de sa créance de salaire différé'. Il en résulte que l'appel de M. [I] porte bien sur le fond du litige et non sur la recevabilité de sa demande, celle-ci ayant été déclarée recevable par le tribunal alors que l'appel incident formé par les consorts [I] ne porte que sur les dispositions du jugement qui ont fait droit à la demande d'attribution préférentielle formulée par M. [K] [I]. Dès lors, en l'absence de toute contestation sur ce point, la demande de M. [I] tendant à voir reconnaître une créance de salaire différé à son profit doit être déclarée recevable. Sur la demande de créance de salaire différé Aux termes de l'article L.321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts. L'article L.321-19 du même code dispose que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé. Il incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé d'apporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale ainsi que celle de l'absence de contrepartie perçue pour sa collaboration à l'exploitation. M. [K] [I] sollicite la reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit pour la période allant du 18 mars 1964, date à laquelle il a atteint l'âge de 18 ans, au 1er février 1971, date de signature du bail à ferme. S'il produit des relevés de carrière établis par la MSA justifiant de sa qualité d'aidant familial pour la période allant du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1970, la seule inscription à cet organisme, établie sur la seule base des déclarations de l'intéressé, est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale. En l'absence de tout autre élément de preuve produit par M. [I] en cause d'appel de nature à justifier de sa participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale, il y a lieu de le débouter de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur l'attribution préférentielle des parcelles Aux termes des dispositions de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. En l'espèce, M. [K] [I] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles agricoles cadastrées terroir de [Localité 16], B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et C[Cadastre 2]. Il soutient que ces parcelles sont 'déclarées mises en valeur' par la Ferme Auberge de la Raterie, SARL dont lui-même et son épouse sont les seuls actionnaires. Il précise aussi qu'ils étaient titulaires d'un bail à ferme sur ces terres de 1971 à 2021 et que la SARL Ferme de la Raterie a une activité agricole, préalable indispensable à l'octroi du label 'ferme auberge' sous lequel elle exerce son activité. Au soutien de sa demande, M. [I] produit aux débats trois attestations parcellaires établies par la MSA le 21 novembre 2016 précisant que les parcelles cadastrées C[Cadastre 2], B[Cadastre 9] et B[Cadastre 10] sont déclarées mises en valeur par la Ferme Auberge de la Raterie. Toutefois, alors que ces attestations n'ont qu'une valeur déclarative, étant établies sur la seule base des déclarations des requérants, il n'est pas contesté que par acte d'huissier de justice en date du 29 juillet 2020, un congé a été délivré à M. [K] [I] et son épouse, en leur qualité de preneurs, pour la date du 31 janvier 2022 sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural de sorte que ces derniers n'ont plus la qualité de preneurs des parcelles litigieuses. En outre, les consorts [I] produisent aux débats une attestation établie par M. [A] [U], précisant :'Après avoir effectué les différentes façons culturales sur les parcelles B[Cadastre 9] et B[Cadastre 10], et partiellement B[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 16] depuis dix ans, je récolte le mais pour la somme forfaitaire de 2 000 euros par an HT. La facturation est effectuée par et pour le compte de la SARL Ferme de la Raterie, [Adresse 3]'. L'exploitation des parcelles B[Cadastre 9] et B[Cadastre 10] par M. [A] [U] depuis plusieurs années est en outre confirmée par les attestations de M. [B] [J] et M. [V] [E], voisins de l'exploitation ainsi que par deux factures établies par la Ferme de la Raterie à M. [U] au titre de la vente de foin et de maïs. Si le fait qu'une partie des biens objets de la demande d'attribution préférentielle soit donnée à bail à un tiers ne fait pas obstacle à ce que ces biens soient inclus dans l'attribution préférentielle de ces parcelles, il résulte des éléments susvisés que l'exploitation des parcelles B[Cadastre 9] et B[Cadastre 10] par M. [U] apparaît comme étant exclusive, M. [K] [I] ne démontrant pas les exploiter lui-même ni son épouse ou ses descendants. En outre, il résulte des annonces immobilières de vente du bien immobilier servant de support à l'activité exclusivement commerciale de la SARL Ferme de la Raterie, s'agissant d'une activité hôtelière, que les parcelles litigieuses ne sont pas concernées par le projet de vente de sorte que M. [I] ne justifie pas de l'utilité des parcelles au bon fonctionnement de la SARL Ferme Auberge de la Raterie. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [I] de sa demande d'attribution préférentielle, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle des consorts [I] au titre de l'application des dispositions de l'article 815-9 du code civil Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement d'un bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité. En cause d'appel, les consorts [I] sollicitent la condamnation de M. [K] [I] à payer à l'indivision la somme de 15 390 euros au titre des fruits de la location de la parcelle à M. [A] [U] depuis le décès de Mme [R] [J] veuve [I], leur mère, intervenu en 2016. Si cette demande doit être déclarée recevable en cause d'appel, toute demande devant être considérée comme une défense à une prétention adverse en matière successorale au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, il n'est pas contesté que M. [K] [I] et son épouse étaient titulaires d'un bail à ferme depuis 1971 sur les parcelles litigieuses et étaient tenus à ce titre de s'acquitter des loyers. Dès lors, en l'absence de preuve d'une atteinte aux droits des autres coindivisaires, il y a lieu de débouter les consorts [I] de leur demande au titre de la condamnation de M. [I] au versement d'une indemnité d'occupation. Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus de sorte que les consorts [I] seront déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur les autres demandes M. [K] [I] sera condamné à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser aux consorts [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : -ordonné l'attribution préférentielle à M. [K] [I] des parcelles B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et C[Cadastre 2], commune de [Localité 16], moyennant un prix de 7 500 euros l'hectare, qui devra être révisé par le notaire au moment du partage sur la base du prix des terres agricoles occupées dans le Boulonnais, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute M. [K] [I] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et C[Cadastre 2], commune de [Localité 16] ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [Z] [I], M. [D] [I] et Mme [F] [I] tendant à la condamnation de M. [K] [I] à verser une indemnité d'occupation en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil ; Déboute M. [Z] [I], M. [D] [I] et Mme [F] [I] de leur demande au titre de la condamnation de M. [K] [I] au versement d'une indemnité d'occupation en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil ; Déboute M. [Z] [I], M. [D] [I] et Mme [F] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel ; Condamne M. [K] [I] à verser à M. [Z] [I], M. [D] [I] et Mme [F] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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62da3e182eb797effb0702ca
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