Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e182eb797effb0702cc
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03191 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEWH Jugement (N° 19/000801) rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANT Monsieur [P] [C] né le 14 octobre 1961 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Jean Chroscik, membre de la SCP Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Monsieur [U] [F] né le 23 février 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/06627 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Adeline Hermary, membre de l'association Hermary & Associés, avocat au barreau de Béthune Monsieur [L] [D] né le 05 mai 1993 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/07797 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Charlotte Feutrie, membre de la SCP Faliva-Feutrie, avocat au barreau de Béthune DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2022 **** En février 2017, M. [P] [C] a acquis un véhicule Peugeot 206 immatriculé pour la première fois le 20 juillet 2000, vendu par M. [L] [D], pour un prix d'environ 2 000 euros à 2 500 euros. M. [U] [F], neveu de la compagne de M. [C], a prêté la somme nécessaire à l'acquisition, qu'il a remise à M. [D] en récupérant le véhicule, moyennant un remboursement prévu de M. [C] par versement de 10 mensualités de 250 euros. Le 12 septembre 2016, le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique. Le procès- verbal mentionnait une détérioration importante du flexible de frein, défaut à corriger avec obligation de contre visite ainsi que, notamment, un défaut d'étanchéité moteur sans contre-visite obligatoire. La contre-visite avait été effectuée le 22 octobre 2016 (kilométrage alors relevé à 289 499 km). Se plaignant d'une panne intervenue le 3 janvier 2018, une expertise a été diligentée par l'assureur de protection juridique de M. [C] le 18 juillet 2018. M. [F] étant présenté comme le vendeur du véhicule, acheté à M. [D] et revendu à M. [C] (kilométrage alors relevé à 299 497 km). Par ordonnance du 21 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 5 mars 2019. C'est dans ce contexte que M. [C] a fait assigner, par acte d'huissier de justice en date du 19 juin 2019, M. [D] et M. [F] aux fins de : - voir juger que le véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 7] est affecté de vices cachés antérieurs à la vente le rendant impropre à l'usage et prononcer la résolution des ventes successives intervenues entre M. [D] et M. [F] puis entre M. [F] et M. [C] ; - à titre subsidiaire, prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de mandat entre M. [C] et M. [F] et du contrat de vente entre M. [C] et M. [D] ; - en tout état de cause, condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 2 500 euros et M. [D] solidairement ou in solidum avec M. [F] au remboursement de cette somme dans la limite de 2 000 euros ; - condamner M. [F] et M. [D] solidairement ou in solidum au paiement des sommes de : * 945 euros au titre du préjudice de jouissance * 55,20 euros en remboursement des bougies de préachauffage remplacées par M. [C] ; * 113,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; - juger qu'il ne sera tenu de restituer le véhicule qu'après remboursement de l'intégralité du prix de vente ; - condamner M. [F] et M. [D] solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé. Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a : - débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté M. [F] de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 1 250 euros ; - rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens afférents à la procédure de référé. M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2020, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 15 juillet 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 1 250 euros et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [F] et de M. [D]. Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés, - constater dire et juger que le véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 7] acquis par M. [C] est affecté de vices cachés antérieur à la vente le rendant impropre à l'usage A titre principal, - prononcer, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution des ventes successives du véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 7] intervenues entre M. [C] et M. [F] et antérieurement entre M. [F] et M. [D]. A titre subsidiaire, - prononcer, d'une part l'annulation ou la résolution du contrat de mandat conclu entre M. [C] et M. [F], sur le fondement des articles 1137 et 1217 du code civil, et d'autre part la résolution du contrat vente du véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 7] conclu entre M. [C] et M. [D], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. En tout état de cause, - condamner M. [F] à rembourser à M. [C] la somme de 2 500 euros et condamner M. [D], solidairement ou in solidum avec M. [F], au remboursement de cette somme dans la limite de 2 000 euros ; - condamner M. [F] et M. [D], solidairement ou in solidum, au paiement de : 945 euros au titre du préjudice de jouissance, 55,20 euros en remboursement des bougies de préchauffage remplacées par M. [C] et de 113,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; - juger que M. [C] ne sera tenu de restituer le véhicule qu'après remboursement de l'intégralité du prix de vente ; - condamner M. [F] et M. [D], solidairement ou in solidum, au paiement de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de référé de première instance et d'appel ; - débouter M. [D] et M. [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. M. [C] soutient qu'il a remboursé M. [F] en liquide, par mensualités de 250 euros jusqu'en décembre 2017. Il précise que la garantie des vices cachés s'applique dans les mêmes conditions aux ventes de biens neufs comme aux ventes de biens d'occasion. Il ajoute qu'il appartenait au vendeur, au titre de son obligation d'information précontractuelle, de remettre à M. [C] le procès-verbal de contrôle technique laissant apparaître le défaut d'étanchéité et non à l'acquéreur d'interroger le vendeur sur la raison de cette contre-visite. En outre, il fait valoir qu'il ne pouvait avoir connaissance de ces désordres puisque le procès-verbal de contrôle technique, mentionnant de nombreux défauts, ne lui a jamais été remis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2020, M. [D] demande à la cour de : - dire l'appel bien formé mais mal fondé ; - confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2020 ; - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - dire ce que de droit quant aux frais et dépens. M. [D] soutient avoir toujours ignoré l'identité de M. [F] et sa qualité d'intermédiaire et confirme avoir perçu la somme de 2 000 euros et non 2 500 euros au titre du prix de vente du véhicule. Il précise ne pas contester la présence du désordre mais conteste l'avoir caché à l'acquéreur, ayant remis l'ensemble des documents relatifs au véhicule en sa possession comportant les deux procès-verbaux de contrôle technique. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2021, M. [F] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 15 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Arras, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [F] ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [C] ; - condamner M. [C] au paiement à M. [F] de la somme de 1 250 euros ; A titre subsidiaire, - rejeter les demandes de M. [C] au titre de l'achat des bougies de préchauffage et frais d'immatriculation ; - fixer le préjudice de jouissance de M. [C] à hauteur de 280,80 euros ; - ordonner la compensation des sommes dues ; - accorder à M. [F] les plus larges délais de paiement, soit sur deux années ; En tout état de cause, - condamner M. [C] au paiement à M. [F] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. M. [F] soutient que l'ensemble des documents relatifs au véhicule acquis par M. [C] lui ont été remis par M. [F] qui les avait lui-même obtenus de M. [D], vendeur. Il précise que le véhicule a été acquis alors qu'il avait été mis en circulation depuis 17 ans et présentait près de 300 000 km et que s'agissant tant de l'embrayage que des fuites au niveau du joint de culasse, il s'agit de désordres liés à l'usure du véhicule. De plus, il ajoute que M. [F] ne peut être considéré comme un vendeur intermédiaire du véhicule puisqu'il est seulement intervenu pour rendre service à son oncle et n'a jamais souhaité être rémunéré à ce titre. En outre, il fait valoir qu'il a prêté une somme de 2 500 euros à M. [C] non seulement pour acheter le véhicule mais aussi pour les frais d'essence, les frais d'immatriculation et les autres frais. Enfin, M. [F] soutient n'avoir été remboursé par M. [C] qu'à hauteur de 1 250 euros. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice: - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil. Au soutien de leur demande de résolution du contrat de vente, M. [C] produit un rapport d'expertise judiciaire établi le 5 mars 2019 qui a relevé l'existence d'une fuite du moteur au niveau du joint de culasse ainsi que la nécessité de remplacer l'embrayage, le véhicule ne pouvant pas circuler en l'état. En outre, l'expert précise que la pénétration de l'huile moteur dans le circuit de refroidissement est consécutif à la détérioration du joint de culasse, le moteur risquant un échauffement anormal puis un blocage, ce désordre étant latent avant la vente et a indiqué aussi que la cause des désordres de l'embrayage est liée à l'usure à l'utilisation du véhicule présentant 299 499 km. Si la réalité des désordres présentés par le véhicule litigieux ne saurait être valablement contestée, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que compte tenu du kilométrage parcouru, soit près de 300 000 km et de l'âge du véhicule mis en circulation en 2000, l'acquéreur pouvait normalement prévoir qu'il courait un risque d'avoir des réparations à effectuer dans les mois suivants la vente, la nécessité d'un changement de l'embrayage et du joint de culasse pour le véhicule litigieux résultant de la vétusté de celui-ci et ne pouvant être, en l'état, considérée comme un vice caché. En outre, si M. [C] soutient que seul le procès-verbal de contre-visite ne faisant état d'aucun défaut lui a été communiqué lors de la vente, et non le premier procès-verbal de contrôle technique mentionnant plusieurs défauts soumis à contre-visite, il convient de relever qu'il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation alors que tant M. [D] que M. [F] qui a réceptionné le véhicule, précisent que ce document a été remis à l'acquéreur lors de la vente et que la communication d'un procès-verbal de contre-visite implique implicitement mais nécessairement l'existence d'un procès-verbal de contrôle technique constatant certains défauts soumis à contre-visite. Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites aux débats par M. [C] que les désordres relevés par l'expert présentent les caractéristiques d'un vice caché tel que défini par les dispositions de l'article 1641 du code civil susvisé. En conséquence, la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule et de ses caractéristiques n'étant pas rapportée en l'espèce, il y a lieu de débouter M. [C] de ses demandes à ce titre. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande subsidiaire Aux termes des dispositions de l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre subsidiaire, M. [C] se prévaut de l'existence d'un contrat conclu avec M. [F], s'agissant soit d'un contrat de vente, soit d'un contrat de mandat, dont il sollicite l'annulation ou la résolution. Si la présence de M. [F] lors de la vente du véhicule n'est pas contesté en l'espèce, ce dernier ayant réalisé les démarches pour le compte de M. [C] et lui ayant prêté les fonds nécessaires au financement de l'acquisition, le premier juge a justement relevé qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier de l'existence d'un contrat de vente régularisé entre M. [D] et M. [F] puis entre ce dernier et M. [C] alors que la carte grise du véhicule était établie au seul nom de M. [C] en qualité de propriétaire du véhicule depuis le 14 février 2017. De la même manière, M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandat conclu avec M. [F], le fait que le prix d'acquisition soit fixé à un montant de 2 000 euros alors que M. [F] ne conteste pas avoir prêté la somme de 2 500 euros à M. [C] pour financer cette acquisition, étant insuffisant à justifier de l'existence d'une rémunération de ce dernier et a affirmé tant devant l'expert judiciaire que dans le cadre de la présente instance, n'être intervenu que pour aider M. [C] dans la réalisation des démarches nécessaires à l'acquisition du véhicule et notamment en s'occupant du changement du certificat d'immatriculation en préfecture. En tout état de cause, il convient de relever que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un dol justifiant l'annulation du contrat de vente ni celle d'une faute commise par M. [F] dans l'exécution de sa mission lui ayant causé un préjudice. En conséquence, M. [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, la décision entreprise étant confirmée sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de M. [F] Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de l'obligation doit prouver le paiement ou le fait qui a justifié l'extinction de son obligation. Il n'est pas contesté que M. [F] a prêté à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre du financement de l'acquisition du véhicule, cette somme étant remboursable en 10 mensualités de 250 euros. Si M. [F] fait valoir que la somme de 1 250 euros ne lui a pas été remboursée par M. [C], force est de constater que la seule attestation de sa compagne, Mme [S], est insuffisante à justifier de l'existence de sa créance alors que Mme [N], compagne de M. [C] atteste quant à elle lui avoir remis la somme de 2 500 euros soit '10 fois 250 euros de main en main'. En conséquence, en l'absence de preuve par M. [F] de l'existence de sa créance à l'encontre de M. [C], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre. Sur les autres demandes M. [C], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [P] [C] aux entiers dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'aticle 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1137 du code civilarticle 1641 du code civil susvisé.article 700 du code de procédure civile de M.article 9 du code de procédure civile quarticle 455 du code de procédure civile.article 1642 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civilarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62da3e182eb797effb0702cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel