Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e262eb797effb0702f2
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 14 951 000 €
Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04078 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THLT Jugement (N° 18/00899) rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE La SAS Norfrigo prise en la personne de son président en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric Dufour, membre de la SCP Dufour Carlier Courtois, avocat au barreau de Dunkerque ayant pour conseil Me François Froment-Meurice, membre de la SELARL Froment-Meurice & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉE La direction régionale des douanes et des droits indirects de Dunkerque prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée de Me Jean Di Francesco, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Nicolas Nezondet, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2022 après rapport oral de l'affaire par Christine Simon-Rossenthal. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2022 **** Rappel des faits et de la procédure La société Norfrigo exploite cinq installations de stockage et d'entreposage frigorifique situées au [Localité 7], à [Localité 5] et à [Localité 8]. Estimant être en droit de bénéficier du taux réduit à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (ci-après TICFE) prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes, elle a, sur la base d'une consommation totale d'électricité de 11 300 MWh, déclaré et payé au titre de l'année 2016 un montant de 108 945 euros au titre de la TICFE. L'administration des Douanes, par avis de contrôle du 7 juin 2017 indiqué à la société que la réglementation pour bénéficier du taux réduit de TICFE n'avait pas été respectée, l'informant que les dispositions légales et réglementaires en matière de TICFE énonçaient que le bénéfice du taux réduit de TICFE s'appliquait aux activités ayant un caractère industriel, c'est-à-dire relevant des sections B-C-D-E de l'annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures des activités et produits français (NAF) alors qu'elle relevait que la société Norfrigo était répertoriée sous le code NAF 5210A section H exerçant une activité d'entreposage et de stockage réfrigéré et ne pouvait donc pas bénéficier du taux réduit de TICFE ; les faits étant susceptibles de générer une taxation supplémentaire de 148 323 euros. Par procès-verbal du 2 août 2017, l'administration des douanes a notifié à la société Norfrigo une liquidation supplémentaire concernant les taxes qu'elle estimait éludées relatives à la perception de la TICFE, conformément aux dispositions de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour un montant de 148 323 euros au titre de l'année 2016 calculée sur la base du bénéfice d'une livraison indue de 11 300 MWh au taux réduit de la TICFE de 5 euros/MWh alors que la taxation applicable aurait dû être de 22,50 euros/MWh, impliquant une différentiel de taxation de 148 323 euros et la mise en paiement de la dite TICFE pour un montant de 148 323 euros avec avis de paiement. Un avis de mise en recouvrement n° 801/17/254 a été émis le 17 août 2017 qui a fait l'objet d'une contestation par courrier du 29 août 2017. L'administration a rejeté la contestation de l'avis de mise en recouvrement par courrier du 8 février 2018. En application des dispositions de l'article 347 du code des douanes, la SAS Norfrigo a saisi le tribunal judiciaire de Dunkerque d'un recours dirigé contre l'avis de mise en recouvrement n° 801/17/254 émis le 17 août 2017 par la recette interrégionale des douanes de Dunkerque pour un montant de 149 510 euros au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 801/17/254 émis le 17 août 2017 par la recette interrégionale des douanes de Dunkerque pour un montant de 149 510 euros au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) et l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Norfrigo a relevé appel de ce jugement le 12 octobre 2020. Par conclusions signifiées le 10 décembre 2020, elle demande à la cour l'annulation du jugement entrepris et la restitution de la somme de 47 915,12 euros, correspondant à la différence entre la TICFE au taux plein pour la période du 1er janvier au 9 mai 2016 et la TICFE au taux réduit pour la même période ainsi que la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par conclusions signifiées le 16 février 2021, l'administration des douanes et droits indirects demande à la cour, au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile de juger que la cour n'est saisie que d'une demande d'annulation de la décision entreprise et, par voie de conséquence, de juger que faute de motifs d'annulation du jugement et faute pour la cour d'annuler le jugement, celle-ci n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger dès lors irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de l'appelante. et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Norfrigo de l'ensemble de ses demandes, de déclarer valide l'avis de contrôle, de lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, La société Norfrigo a relevé appel du jugement le 12 octobre 2020 à 15 h 09. L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' Lorsque l'appel tend à l'annulation d'un jugement, elle ne peut ni l'infirmer ni le réformer. La nullité d'un jugement ne peut intervenir qu'en cas d'excès de pouvoir et si, en application de l'article 458 du code de procédure civile, il y a non-respect des dispositions des articles 447, 451, 454, 455 alinéa 1er et 456. En l'espèce, aucun motif d'annulation n'est invoqué par la société Norfrigo. Ainsi, en l'absence de demande d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions. La société Norfrigo succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée sur ce même fondement, à payer à l'administration des douanes, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société Norfrigo aux dépens d'appel ; Déboute la société Norfrigo de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société Norfrigo à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Dunkerque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Référence
62da3e262eb797effb0702f2
Données disponibles
- Texte intégral
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